Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 juillet 1984 (version c24b09c)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 1984.

... ...
@@ -176,9 +176,15 @@ Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les soc
176 176
 
177 177
 1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
178 178
 
179
-Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
179
+a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
180 180
 
181
-Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
181
+b. Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
182
+
183
+Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
184
+
185
+Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;
186
+
187
+c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
182 188
 
183 189
 2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
184 190