Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 14 juin 1983 (version 40496be)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 1983.

213 213
##### Article 340 sexies
214 214

                                                                                    
215 215
1. Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
216 216

                                                                                    
217 217
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
218 218

                                                                                    
219 219
Contribution forfaitaire des assurés : 
0,90
1,50
 F par personne garantie.
220 220

                                                                                    
221 221
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
222 222

                                                                                    
223 223
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.