Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 1982 (version bd1b130)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 1982.

23 23
###### Article 321
24 24

                                                                                    
25 25
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
26 26

                                                                                    
27 27
Si ces communes sont situées dans le même département la répartition est réglée par arrêté du 
préfet
commissaire de la République
 rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
28 28

                                                                                    
29 29
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
30 30

                                                                                    
31 31
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution à chacune des collectivités bénéficiaires de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
32 32

                                                                                    
33 33
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux alinéas précédents.
   

                    
75
###### Article 328 D quater
76

                        
77
I. Sont exclues du champ d'application [*hors champ d'application*] de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
78

                        
79
1o Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969;
80

                        
81
2o Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :
82

                        
83
a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968;
84

                        
85
b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969;
86

                        
87
3o Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le conseil de direction du fonds de développement économique et social [*FDES*] ;
88

                        
89
4o Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.
90

                        
91
Ces périmètres dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
92

                        
93
II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
94

                        
95
1o Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds;
96

                        
97
2o Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes :
98

                        
99
a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création;
100

                        
101
b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application de l'article L321-1 premier alinéa du code de l'urbanisme;
102

                        
103
c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le cadre d'une convention :
104

                        
105
Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en conseil d'Etat;
106

                        
107
Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
108

                        
109
III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département.
110

                        
111
L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.
112

                        
113
(1) Annexe IV, art. 155 A et 155 B.
   

                    
394 354
##### Article 350 A
395 355

                                                                                    
396 356
1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer [*DOM*] les inspecteurs principaux des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.
397 357

                                                                                    
398 358
2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés à l'article 1653 A-I-5° du code général des impôts le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le 
préfet.
commissaire de la République.
   

                    
6619 6579
#### Article 434
6620 6580

                                                                                    
6621 6581
Le 
préfet
commissaire de la République
 statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.
6622 6582

                                                                                    
6623 6583
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
   

                    
6625 6585
#### Article 435
6626 6586

                                                                                    
6627 6587
Le ministre de l'économie et des finances [*autorité compétente*] statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité lorsqu'il s'agit de cotes dont le montant excède les limites de la compétence du 
préfet
commissaire de la République
 telle qu'elle est fixée à l'article 434.
6628 6588

                                                                                    
6629 6589
Il se prononce au vu des avis émis par la direction générale des impôts et la direction de la comptabilité publique lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission centrale prévue à l'article 444.
   

                    
6631 6591
#### Article 438
6632 6592

                                                                                    
6633 6593
Les décisions 
préfectorales
des commissaires de la République
 prises sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité et qui n'auront pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées à l'article 440, deviendront définitives si dans les six mois de leur notification au comptable du Trésor elles n'ont pas été annulées ou réformées par le ministre statuant dans les formes prévues à l'article 435, deuxième alinéa.
   

                    
6635 6595
#### Article 440
6636 6596

                                                                                    
6637 6597
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions 
préfectorales
des commissaires de la République
 rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
6638 6598

                                                                                    
6639 6599
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
6640 6600

                                                                                    
6641 6601
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
   

                    
6643 6603
#### Article 443
6644 6604

                                                                                    
6645 6605
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
6646 6606

                                                                                    
6647 6607
Le 
préfet
commissaire de la République
 ou son représentant
,
 président
 
;
6648 6608

                                                                                    
6649 6609
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant;
6650 6610

                                                                                    
6651 6611
Le directeur des services fiscaux ou son représentant;
6652 6612

                                                                                    
6653 6613
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;
6654 6614

                                                                                    
6655 6615
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
6656 6616

                                                                                    
6657 6617
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
6658 6618

                                                                                    
6659 6619
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
6660 6620