Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
153 | 153 |
##### Article 332 bis |
154 | 154 | |
155 | 155 |
I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants : |
156 | 156 | |
157 | 157 |
1o 1° Bois de trituration feuillus et chutes de scieries de toutes essences , destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux ; |
158 | 158 | |
159 | 159 |
2o 2° Petits bois de conifères non écorcés , dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce , destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux. |
160 | 160 | |
161 | 161 |
II. (Abrogé). |
162 | 162 | |
163 | 163 |
III. (Disposition périmée). |
164 | 164 | |
165 | 165 |
IV. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code de la taxe prévue à l'article 1613 du Code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les sciages d'essences produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation : |
166 | ||
167 |
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception : |
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168 | ||
165 | 169 |
- des bois bruts de chêne (44-03-710), hêtre (44-03-730), peuplier (44-03-740), noyer (44-03-750) et autres essences feuillues et sur les produits d'exploitation forestière provenant d'importation. Toutefois tempérées (44-03-790) pour les produits d'exploitation forestière d'essence conifère cette suspension de taxes n'est pas applicable aux bois lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ; |
165 | 170 |
- des bois bruts pour sciage aux bois de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ; |
171 |
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ; |
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172 | ||
165 | 173 |
2° Les bois simplement équarris et aux poteaux de ligne importés en l'état ou obtenus en France à partir de bois importés (44-04), à l'exception des bois de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ; |
174 | ||
175 |
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception : |
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176 | ||
177 |
- des bois de chêne (44-05-710), hêtre (44-05-730), peuplier (44-05-740), noyer (44-05-750) et autres essences feuillues tempérées (44-05-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ; |
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178 |
- des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ; |
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179 | ||
180 |
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ; |
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181 | ||
182 |
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200) ; |
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183 | ||
184 |
6° Les bois rabotés (ex 44-13), à l'exception : |
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185 | ||
186 |
Des bois de chêne, hêtre, peuplier, noyer et autres essences feuillues tempérées (ex 44-13-500) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ; |
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187 | ||
165 | 188 |
Des bois de conifères (ex 44-13-300) . |
166 | 189 | |
167 | 190 |
V. La perception de la taxe visée prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981, sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation : |
191 | ||
192 |
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception : |
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193 | ||
167 | 194 |
- des bois bruts pour sciages de conifères importés en l'état lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et 44-03-401) ; |
195 |
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ; |
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196 | ||
197 |
2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ; |
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198 | ||
199 |
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05) ; |
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200 | ||
201 |
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ; |
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202 | ||
167 | 203 |
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200), les bois rabotés (ex 44-13) et les pavés en bois (ex 44-28-999) . |
168 | 204 | |
169 | 205 |
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation , les intéressés doivent justifier , par la tenue d'une comptabilité matières , de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit. |
170 | 206 | |
171 | 207 |
VII. A. La perception de la taxe visée prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue à compter du 1er janvier 1971 et jusqu'à décision contraire en totalité jusqu'au 31 décembre 1981 sur les produits ci-dessous énumérés , par référence à la nomenclature générale des produits tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects , lorsqu'ils sont destinés à l'exportation : |
172 | 208 | |
173 | 209 |
1o 1° Bois de mine de conifères et de feuillus ( ex. 44-03-510 et 44-03 ) -910) ; |
174 | 210 | |
175 |
2o Sciages de conifères et de feuillus (ex. 44-05) à l'exclusion des sciages de chêne (no 44-05-54); toutefois ces derniers bénéficient du régime de la suspension de la date d'application du décret no 71-628 du 28 juillet 1971 au 31 décembre 1973; |
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176 | ||
177 | 211 |
3o 2° Traverses en bois pour voies ferrées ( no 44-07) ; |
178 | 212 | |
179 | 213 |
4o 3° Merrains , même sciés sur les deux faces principales , mais non autrement travaillés ( no 44-08) 44-22-200). |
214 | ||
179 | 215 |
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1981 et le taux de celle-ci est ramené à 1 % sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation . |
180 | 216 | |
181 | 217 |
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs , sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts. |
182 | 218 | |
183 | 219 |
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés. |