Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 30 avril 1981 (version 4c0d8b6)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 1981.

153 153
##### Article 332 bis
154 154

                                                                                    
155 155
I. La perception des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contraire sur les produits suivants :
156 156

                                                                                    
157 157
1o
 Bois de trituration feuillus et chutes de scieries de toutes essences
,
 destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux
 
;
158 158

                                                                                    
159 159
2o
 Petits bois de conifères non écorcés
,
 dont le diamètre à une distance du gros bout au plus égale à 1,60 m n'excède pas 11 cm sur écorce
,
 destinés à la fabrication des pâtes et des panneaux.
160 160

                                                                                    
161 161
II. (Abrogé).
162 162

                                                                                    
163 163
III. (Disposition périmée).
164 164

                                                                                    
165 165
IV. La perception 
des taxes sur les produits forestiers visées aux articles 1613 et 1618 bis du code
de la taxe prévue à l'article 1613 du Code
 général des impôts est suspendue en totalité 
jusqu'au 31 décembre 1981 
sur les 
sciages d'essences
produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
166

                                                                                    
167
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :
168

                                                                                    
165 169
- des bois bruts de chêne (44-03-710), hêtre (44-03-730), peuplier (44-03-740), noyer (44-03-750) et autres essences
 feuillues 
et sur les produits d'exploitation forestière provenant d'importation. Toutefois
tempérées (44-03-790)
 pour 
les produits d'exploitation forestière d'essence conifère cette suspension de taxes n'est pas applicable aux bois
lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;
165 170
- des bois bruts
 pour sciage 
aux bois
de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;
171
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;
172

                                                                                    
165 173
2° Les bois simplement
 équarris 
et aux poteaux de ligne importés en l'état ou obtenus en France à partir de bois importés
(44-04), à l'exception des bois de conifères, lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;
174

                                                                                    
175
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05), à l'exception :
176

                                                                                    
177
- des bois de chêne (44-05-710), hêtre (44-05-730), peuplier (44-05-740), noyer (44-05-750) et autres essences feuillues tempérées (44-05-790) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;
178
- des bois de conifères (44-05-200, 44-05-400 et 44-05-401) ;
179

                                                                                    
180
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;
181

                                                                                    
182
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200) ;
183

                                                                                    
184
6° Les bois rabotés (ex 44-13), à l'exception :
185

                                                                                    
186
Des bois de chêne, hêtre, peuplier, noyer et autres essences feuillues tempérées (ex 44-13-500) pour lesquels la taxe est suspendue partiellement, son taux étant ramené à 2,35 % ;
187

                                                                                    
165 188
Des bois de conifères (ex 44-13-300)
.
166 189

                                                                                    
167 190
V. La perception de la taxe 
visée
prévue
 à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité 
jusqu'au 31 décembre 1981, 
sur les
 produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :
191

                                                                                    
192
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :
193

                                                                                    
167 194
- des bois bruts pour
 sciages de conifères 
importés en l'état
lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et 44-03-401) ;
195
- des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;
196

                                                                                    
197
2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;
198

                                                                                    
199
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05) ;
200

                                                                                    
201
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;
202

                                                                                    
167 203
5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (44-22-200), les bois rabotés (ex 44-13) et les pavés en bois (ex 44-28-999)
.
168 204

                                                                                    
169 205
VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant d'importation
,
 les intéressés doivent justifier
,
 par la tenue d'une comptabilité matières
,
 de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.
170 206

                                                                                    
171 207
VII. 
A. 
La perception de la taxe 
visée
prévue
 à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue 
à compter du 1er janvier 1971 et jusqu'à décision contraire
en totalité jusqu'au 31 décembre 1981
 sur les produits ci-dessous énumérés
,
 par référence à la nomenclature 
générale des produits
tarifaire
 de la direction générale des douanes et droits indirects
,
 lorsqu'ils sont destinés à l'exportation :
172 208

                                                                                    
173 209
1o
 Bois de mine de conifères et de feuillus (
ex.
44-03-510 et
 44-03
)
-910) 
;
174 210

                                                                                    
175
2o Sciages de conifères et de feuillus (ex. 44-05) à l'exclusion des sciages de chêne (no 44-05-54); toutefois ces derniers bénéficient du régime de la suspension de la date d'application du décret no 71-628 du 28 juillet 1971 au 31 décembre 1973;
176

                                                                                    
177 211
3o
 Traverses en bois pour voies ferrées (
no 
44-07)
 
;
178 212

                                                                                    
179 213
4o
 Merrains
,
 même sciés sur les deux faces principales
,
 mais non autrement travaillés (
no 44-08)
44-22-200).
214

                                                                                    
179 215
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1981 et le taux de celle-ci est ramené à 1 % sur les sciages de conifères et de feuillus destinés à l'exportation
.
180 216

                                                                                    
181 217
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par des négociants ou des imprégnateurs
,
 sous réserve que ceux-ci adressent aux bénéficiaires des dispositions susvisées l'attestation prévue par l'article 275 du code général des impôts.
182 218

                                                                                    
183 219
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.