Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 11 mars 1979 (version 491133c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1978.

... ...
@@ -34,6 +34,70 @@ Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont a
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 En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
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+### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
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+
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+#### Chapitre premier : Boissons
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+##### Section I : Alcools
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+
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+###### A : Production
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+####### III : Fabrication des boissons de raisins secs.
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+
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+######## Article 138
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+
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+Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le titre alcoométrique volumique.
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+
51
+Il est chargé au minimum :
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+
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+1° D'une quantité de boissons de raisins secs correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raisin de 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs ;
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+
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+2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.
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+
57
+Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges.
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+
59
+Le compte général est déchargé :
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+
61
+a. En ce qui concerne le volume :
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+
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+1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portées à l'état de produits comme passibles du droit de fabrication ;
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+
65
+2° Des pertes matérielles dûment constatées.
66
+
67
+b. En ce qui concerne les titres alcoométriques volumiques :
68
+
69
+1° Des quantités d'alcool qui, après l'achèvement de chaque fabrication, sont prises en charge au compte définitif des produits achevés ;
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+
71
+2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication et qui ont donné lieu à la constatation immédiate du droit de consommation sur l'alcool ;
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+
73
+3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.
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+
75
+### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - Taxes diverses
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+
77
+#### Chapitre premier : Boissons
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+
79
+##### Section I : Alcools
80
+
81
+###### A : Production
82
+
83
+####### II : Déduction spéciale accordée aux fabricants de mistelles.
84
+
85
+######## Article 120
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+
87
+La déclaration que tout fabricant de mistelles doit souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, en exécution de l'article 343 du code général des impôts, doit indiquer, en dehors des renseignements exigés par d'autres lois ou règlements :
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+
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+1° L'heure du commencement et l'heure approximative de l'achèvement des opérations;
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+
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+2° L'espèce (blanche ou rouge) des mistelles qui doivent être fabriquées;
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+
93
+3° Le numéro d'ordre des vaisseaux dans lesquels les vendanges, moûts et esprits doivent être versés;
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+
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+4° Le poids ou le volume, le titre alcoométrique volumique et la richesse saccharine des vendanges ou moûts mis en oeuvre;
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+
97
+5° Le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool versé ;
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+
99
+6° Le volume et la richesse alcoolique des mistelles à obtenir.
100
+
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 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
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 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière