Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1975 (version 1614d47)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 1972.

... ...
@@ -2,6 +2,36 @@
2 2
 
3 3
 ## Première partie : Impôts d'État
4 4
 
5
+### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
6
+
7
+#### Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
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+
9
+##### Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
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+
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+###### III : Bénéfices industriels et commerciaux
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+
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+####### D : Provisions pour reconstitution des gisements
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+
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+######## a : Entreprises de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures.
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+
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+######### Article 10 B
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+
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+1. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder, pour chaque exercice :
20
+
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+Ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ;
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+
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+Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires et pays visés à l'article 10 A.
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+
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+2. Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du code des douanes.
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+
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+Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
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+
29
+Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt.
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+
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+Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes.
32
+
33
+En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
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+
5 35
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
6 36
 
7 37
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière