Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 2019 (version 3b22d81)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2019.

6151
##### Article 369
6152

                        
6153
La déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.
6154

                        
6155
Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
6156

                        
6157
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
6158

                        
6159
2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
6160

                        
6161
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ;
6162

                        
6163
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
6164

                        
6165
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits placés dans le trust ainsi que de leurs produits ;
6166

                        
6167
6° La nature et la date de survenance de l'événement qui a généré l'obligation déclarative ;
6168

                        
6169
7° Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l'événement mentionné au 6°, des biens ou droits placés dans le trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ;
6170

                        
6171
8° Pour chaque bien ou droit placé dans le trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès, des personnes les plaçant dans le trust ;
6172

                        
6173
9° Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné.
6174

                        
6175
Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire, administrateur, tout décès de l'un d'entre eux, toute nouvelle entrée dans le trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust concerné.
   

                    
6177
##### Article 369 A
6178

                        
6179
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article 1649 AB.
6180

                        
6181
Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
6182

                        
6183
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
6184

                        
6185
2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;
6186

                        
6187
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN et adresse ;
6188

                        
6189
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
6190

                        
6191
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits placés dans le trust ainsi que de leurs produits ;
6192

                        
6193
6° Si l'un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France ou hors de France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année ;
6194

                        
6195
7° Si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires n'a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France et placés dans le trust, ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année.
6196

                        
6197
L'administrateur du trust est dispensé d'indiquer les informations mentionnées au 5° si la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 AB du code précité a été précédemment déposée.
6198

                        
6199
La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l'article 990 J du code précité.
   

                    
6201
##### Article 369 B
6202

                        
6203
Pour l'application de l'article 1649 AB, le domicile fiscal est apprécié au 1er janvier de chaque année.