Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -126,26 +126,6 @@ Le système d'amortissement dégressif mentionné à l'article 39 A du code gén
126 126
 
127 127
 ####### 4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique
128 128
 
129
-######## Article 16
130
-
131
-Sont considérées comme opérations de recherches scientifiques ou techniques, en vue de l'application des dispositions du 1 de l'article 39 quinquies A du code général des impôts, les activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, effectuées soit en bureaux d'études ou de calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales, ou encore opérées dans des circonstances spéciales dans le cadre d'installations agricoles ou industrielles et ayant pour objet :
132
-
133
-La découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de tous appareils et procédés de fabrication déjà utilisés ;
134
-
135
-La découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés ;
136
-
137
-La découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà connues, ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà connus ;
138
-
139
-L'obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales ;
140
-
141
-La découverte et l'utilisation de matières premières nouvelles ;
142
-
143
-L'amélioration des facteurs de production et de rentabilité économiques, notamment l'automatisation et la recherche opérationnelle ainsi que l'amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de transformation des produits, aux divers points de vue de la qualité des rendements et de la productivité ;
144
-
145
-L'amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et vétérinaire ;
146
-
147
-L'amélioration des conditions humaines de travail et de vie.
148
-
149 129
 ####### 4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance
150 130
 
151 131
 ######## Article 16 A
... ...
@@ -500,7 +480,7 @@ Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves p
500 480
 
501 481
 ######## Article 46
502 482
 
503
-En vertu du deuxième alinéa de l'article 110 du code général des impôts et pour l'application des articles 41 et 42, sont notamment comprises, pour la totalité, dans le poste " résultats ", les plus-values visées aux articles 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et à l'article 238 octies dudit code.
483
+En vertu du deuxième alinéa de l'article 110 du code général des impôts et pour l'application des articles 41 et 42, sont notamment comprises, pour la totalité, dans le poste " résultats ", les plus-values visées aux articles 39 duodecies et à l'article 238 octies dudit code.
504 484
 
505 485
 ######## Article 47
506 486
 
... ...
@@ -1792,7 +1772,7 @@ e. Un état faisant apparaître de manière détaillée les bénéfices ou reven
1792 1772
 
1793 1773
 f. Pour chacune des entités juridiques établies ou constituées hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs ayant fait l'objet d'une imposition au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés.
1794 1774
 
1795
-II.-Lorsque la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés estime relever des dispositions du II ou du III de l'article 209 B du code général des impôts, elle joint à sa déclaration de résultats une déclaration contenant les renseignements mentionnés aux a et b du I du présent article. La production de cette déclaration vaut indication expresse au sens du 2 du II de l'article 1727 du même code.
1775
+II.-Lorsque la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés estime relever des dispositions du II ou du III de l'article 209 B du code général des impôts, elle joint à sa déclaration de résultats une déclaration contenant les renseignements mentionnés aux a et b du I du présent article. La production de cette déclaration vaut indication expresse au sens du 1 du II de l'article 1727 du même code.
1796 1776
 
1797 1777
 ###### Article 102 ZA
1798 1778
 
... ...
@@ -1926,17 +1906,17 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit
1926 1906
 
1927 1907
 La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1928 1908
 
1929
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 799 € et 15 572 € et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 15 572 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1909
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 924 € et 15 822 € et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 15 572 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1930 1910
 
1931 1911
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1932 1912
 
1933
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 799 € et 15 572 € ;
1913
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 924 € et 15 822 € ;
1934 1914
 
1935
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 15 572 €.
1915
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 15 822 €.
1936 1916
 
1937 1917
 ###### Article 144
1938 1918
 
1939
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 799 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1919
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 924 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1940 1920
 
1941 1921
 Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
1942 1922
 
... ...
@@ -1986,10 +1966,6 @@ Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au dévelop
1986 1966
 
1987 1967
 ###### 2° : Montant de la participation
1988 1968
 
1989
-####### Article 163 undecies A
1990
-
1991
-Les modalités de versement de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts sont déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6331-9 du code du travail.
1992
-
1993 1969
 ####### Article 163 undecies C
1994 1970
 
1995 1971
 Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-12 du code du travail.
... ...
@@ -2480,34 +2456,6 @@ II. – Lorsque le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionne
2480 2456
 
2481 2457
 ##### VII quater : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
2482 2458
 
2483
-###### Article 171 AX
2484
-
2485
-I. – Pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts, à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plate-forme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
2486
-
2487
-II. – Les sites internet édités par les entreprises mentionnées ci-dessus indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.
2488
-
2489
-La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).
2490
-
2491
-III. – Le document mentionné au II de l'article 242 bis précité comporte les indications suivantes :
2492
-
2493
-1° Sa date d'émission ;
2494
-
2495
-2° Le nom complet et l'adresse de l'entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;
2496
-
2497
-3° Le nom complet et l'adresse électronique et, le cas échéant, postale de l'utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;
2498
-
2499
-4° Le nombre des transactions réalisées ;
2500
-
2501
-5° Le montant total des sommes perçues par l'utilisateur à l'occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l'entreprise.
2502
-
2503
-IV. – Le présent article s'applique aux utilisateurs résidents ou établis en France ou qui effectuent des opérations situées en France au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts.
2504
-
2505
-###### Article 171 AY
2506
-
2507
-Le certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du code général des impôts atteste que l'entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec les obligations définies aux I et II du même article. Il est délivré par un commissaire aux comptes, un cabinet d'audit ou toute autre entité, personne physique ou morale, ayant son siège sur le territoire de l'Union européenne et respectant une méthode d'audit assurant un examen impartial et exhaustif.
2508
-
2509
-L'entité délivrant l'attestation doit présenter des garanties d'indépendance, d'intégrité et d'honorabilité et accomplir sa mission en évitant tout conflit d'intérêts. Elle ne doit pas être soumise à l'entreprise à laquelle elle délivre l'attestation par les liens de dépendance définis au deuxième alinéa du 12 de l'article 39 du code général des impôts.
2510
-
2511 2459
 ##### VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
2512 2460
 
2513 2461
 ###### Article 171 BA
... ...
@@ -2602,9 +2550,9 @@ IV. – La charte de déontologie mentionnée au huitième alinéa de l'article
2602 2550
 
2603 2551
 ###### Article 171 BL
2604 2552
 
2605
-I. – Dans le cas où ne seraient applicables ni les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ni les dispositions de droit local applicables en matière de commande publique dans les collectivités d'outre-mer, la mise en concurrence prévue par le onzième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts est effectuée conformément aux dispositions du II.
2553
+I. – Dans le cas où ne seraient applicables ni les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ni les dispositions de droit local applicables en matière de commande publique dans les collectivités d'outre-mer, la mise en concurrence prévue par le douzième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts est effectuée conformément aux dispositions du II.
2606 2554
 
2607
-II. – Le contrat conclu avec une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies précité est passé selon des modalités librement définies par la société exploitant l'investissement mentionnée au onzième alinéa de l'article 242 septies précité, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
2555
+II. – Le contrat conclu avec une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies précité est passé selon des modalités librement définies par la société exploitant l'investissement mentionnée au douzième alinéa de l'article 242 septies précité, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
2608 2556
 
2609 2557
 La société exploitant l'investissement publie un avis au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Cet avis précise notamment les caractéristiques essentielles du contrat et la date limite de présentation des candidatures.
2610 2558
 
... ...
@@ -2736,7 +2684,7 @@ L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au c
2736 2684
 
2737 2685
 I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.
2738 2686
 
2739
-II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation.
2687
+II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1 et L. 6332-7 du même code peuvent obtenir l'attestation.
2740 2688
 
2741 2689
 En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail.
2742 2690
 
... ...
@@ -4558,7 +4506,7 @@ VII. – Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul docume
4558 4506
 
4559 4507
 VIII. – Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4560 4508
 
4561
-IX. – La validation des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4509
+IX. – La validation des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées à l'article 614.
4562 4510
 
4563 4511
 En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.
4564 4512
 
... ...
@@ -4716,7 +4664,7 @@ b) (abrogé)
4716 4664
 
4717 4665
 X. – Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4718 4666
 
4719
-XI. – La validation des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4667
+XI. – La validation des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées à l'article 614 dudit code.
4720 4668
 
4721 4669
 En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.
4722 4670
 
... ...
@@ -5044,7 +4992,7 @@ d) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au deuxième al
5044 4992
 
5045 4993
 III. – Lorsque l'engagement collectif est réputé acquis au sens des dispositions du septième alinéa de l'article 787 B précité, les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du régime prévu par cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la société dont les parts ou actions sont transmises certifiant que :
5046 4994
 
5047
-1° Le pourcentage des parts ou actions détenues par le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité atteignait, au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du b de l'article 787 B précité ;
4995
+1° Le pourcentage des parts ou actions détenues par le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité atteignait, au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du 1 du b de l'article 787 B précité ;
5048 4996
 
5049 4997
 2° Le défunt, ou le donateur, ou son conjoint, ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, exerçait, au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans la société dont les titres sont transmis, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du code général des impôts lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ;
5050 4998