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... | ... |
@@ -1646,6 +1646,14 @@ Les déductions du revenu global, les réductions ou les crédits d'impôts pour |
1646 | 1646 |
199 sexvicies, |
1647 | 1647 |
199 octovicies, aux articles 200,200 quater, 200 quater A, 200 quater B et 200 decies A du code général des impôts et à l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code. |
1648 | 1648 |
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1649 |
+#### Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu |
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1650 |
+ |
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1651 |
+##### Article 95 ZO |
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1652 |
+ |
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1653 |
+I. – La personne tenue d'effectuer la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts qui constate qu'une erreur a été commise dans une déclaration souscrite au titre d'un mois peut la régulariser, au moyen d'une inscription distincte, dans une déclaration souscrite au titre d'un mois de la même année civile. |
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1654 |
+ |
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1655 |
+II. – Lorsque l'erreur qui est régularisée a abouti à un excédent de retenue à la source, cet excédent s'impute sur le montant de retenue à la source due au titre du mois pour lequel la déclaration est souscrite et, si l'excédent est supérieur à ce montant, la différence est remboursée dans les conditions prévues à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La différence dont le remboursement a été demandé ne peut être imputée. |
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1656 |
+ |
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1649 | 1657 |
#### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales |
1650 | 1658 |
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1651 | 1659 |
##### Section I : Détermination du bénéfice imposable |
... | ... |
@@ -6260,11 +6268,16 @@ Les centres peuvent fournir à des entreprises non adhérentes des services de d |
6260 | 6268 |
|
6261 | 6269 |
##### Article 371 B |
6262 | 6270 |
|
6263 |
-Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel. |
|
6271 |
+Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel. |
|
6264 | 6272 |
|
6265 |
-L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. |
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6273 |
+L'agrément d'un centre n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. |
|
6266 | 6274 |
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6267 |
-Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer. |
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6275 |
+Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, le centre justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater E du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents. |
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6276 |
+ |
|
6277 |
+Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux centres et bureaux secondaires établis : |
|
6278 |
+ |
|
6279 |
+- en Corse ; |
|
6280 |
+- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. |
|
6268 | 6281 |
|
6269 | 6282 |
##### Article 371 C |
6270 | 6283 |
|
... | ... |
@@ -6290,6 +6303,10 @@ Les centres établissent, par la production d'attestations sur l'honneur faites |
6290 | 6303 |
|
6291 | 6304 |
Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges. |
6292 | 6305 |
|
6306 |
+Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix. |
|
6307 |
+ |
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6308 |
+Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres. |
|
6309 |
+ |
|
6293 | 6310 |
Les statuts doivent comporter en outre les stipulations suivantes : |
6294 | 6311 |
|
6295 | 6312 |
1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats par le centre et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant : |
... | ... |
@@ -6490,9 +6507,16 @@ Les associations peuvent fournir à des professionnels non adhérents des servic |
6490 | 6507 |
|
6491 | 6508 |
##### Article 371 N |
6492 | 6509 |
|
6493 |
-Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinquante personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée. |
|
6510 |
+Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée. |
|
6511 |
+ |
|
6512 |
+L'agrément d'une association n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. |
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6513 |
+ |
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6514 |
+Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, l'association justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater H du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents. |
|
6494 | 6515 |
|
6495 |
-Toutefois, ce minimum d'adhérents n'est pas exigé dans les départements d'outre-mer. |
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6516 |
+Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux associations et bureaux secondaires établis : |
|
6517 |
+ |
|
6518 |
+- en Corse ; |
|
6519 |
+- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. |
|
6496 | 6520 |
|
6497 | 6521 |
##### Article 371 O |
6498 | 6522 |
|
... | ... |
@@ -6510,6 +6534,10 @@ Les associations sont soumises aux obligations prévues à l'article 371 D. |
6510 | 6534 |
|
6511 | 6535 |
Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater F du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges. |
6512 | 6536 |
|
6537 |
+Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix. |
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6538 |
+ |
|
6539 |
+Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres. |
|
6540 |
+ |
|
6513 | 6541 |
Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes : |
6514 | 6542 |
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6515 | 6543 |
1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats par l'association, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés ; |
... | ... |
@@ -6688,6 +6716,19 @@ En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'art |
6688 | 6716 |
|
6689 | 6717 |
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater K ter du code général des impôts, les organismes mixtes doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs les services mentionnés à l'article 371 A, dans les conditions prévues par cet article, et à leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices les services mentionnés à l'article 371 M, dans les conditions prévues par cet article. |
6690 | 6718 |
|
6719 |
+##### Article 371 Z ter |
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6720 |
+ |
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6721 |
+Le nombre des adhérents d'un organisme mixte respecte le seuil minimum de cinq cents personnes physiques ou morales fixé aux articles 371 B et 371 N lors de la demande initiale d'agrément. |
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6722 |
+ |
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6723 |
+L'agrément d'un organisme mixte n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. |
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6724 |
+ |
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6725 |
+Pour l'ouverture de tout bureau secondaire, l'organisme mixte respecte les conditions prévues par les articles 371 B et 371 N. |
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6726 |
+ |
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6727 |
+Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux organismes mixtes établis : |
|
6728 |
+ |
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6729 |
+- en Corse ; |
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6730 |
+- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. |
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6731 |
+ |
|
6691 | 6732 |
##### Article 371 Z quater |
6692 | 6733 |
|
6693 | 6734 |
En application de l'article 1649 quater K ter du code général des impôts, les organismes mixtes concluent avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'organisme mixte. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. |
... | ... |
@@ -6848,6 +6889,14 @@ En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée |
6848 | 6889 |
|
6849 | 6890 |
Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement adresse au demandeur une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. |
6850 | 6891 |
|
6892 |
+#### Article 371 bis C bis |
|
6893 |
+ |
|
6894 |
+Pour être conventionné en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable justifie d'un nombre de clients ou adhérents d'au minimum cinq cents personnes physiques ou morales imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel et respectant les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du même code. |
|
6895 |
+ |
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6896 |
+La convention du professionnel n'est pas renouvelée si le nombre des clients ou adhérents vis-à-vis desquels le professionnel exerce la mission prévue à l'article 1649 quater L précité n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention. |
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6897 |
+ |
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6898 |
+Pour attribuer à un établissement secondaire l'exercice de la mission prévue à l'article 1649 quater L précité, le professionnel justifie, pour chaque établissement concerné, d'un nombre de cinq cents clients ou adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à cet établissement la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater L précité pour au moins cinq cents adhérents ou clients. |
|
6899 |
+ |
|
6851 | 6900 |
#### Article 371 bis D |
6852 | 6901 |
|
6853 | 6902 |
La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues l'article 1649 quater L du même code. |
... | ... |
@@ -7042,7 +7091,7 @@ Le certificateur à l'étranger dont la convention est caduque ou a été résil |
7042 | 7091 |
|
7043 | 7092 |
I-Les membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts, autres que les parlementaires, sont désignés dans les conditions définies aux II à V. |
7044 | 7093 |
|
7045 |
-II.-Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci, siégeant en formation de conseil départemental, dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris. |
|
7094 |
+II.-Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris. |
|
7046 | 7095 |
|
7047 | 7096 |
Les membres du conseil départemental sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers départementaux. |
7048 | 7097 |
|
... | ... |
@@ -7228,7 +7277,7 @@ Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
7228 | 7277 |
|
7229 | 7278 |
I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en application du 3 du I de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code et par la commission départementale des impôts directs locaux en application du II ou du III de l'article 1504 précité sont notifiées : |
7230 | 7279 |
|
7231 |
-1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au président du conseil de la Métropole de Lyon ; |
|
7280 |
+1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ; |
|
7232 | 7281 |
|
7233 | 7282 |
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. |
7234 | 7283 |
|
... | ... |
@@ -7238,13 +7287,19 @@ Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives de |
7238 | 7287 |
|
7239 | 7288 |
II.-Les arrêtés pris en application du II, du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés : |
7240 | 7289 |
|
7241 |
-1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au président du conseil de la Métropole de Lyon ; |
|
7290 |
+1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ; |
|
7242 | 7291 |
|
7243 | 7292 |
2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ; |
7244 | 7293 |
|
7245 | 7294 |
3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux. |
7246 | 7295 |
|
7247 |
-III. |
|
7296 |
+III.- Les tarifs pris en application du |
|
7297 |
+<font color="#000080">I de l'article 1518 ter du code général des impôts</font> |
|
7298 |
+sont notifiés : |
|
7299 |
+ |
|
7300 |
+1° Au président du conseil départemental ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ; |
|
7301 |
+ |
|
7302 |
+2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. |
|
7248 | 7303 |
|
7249 | 7304 |
IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. |
7250 | 7305 |
|
... | ... |
@@ -7390,46 +7445,6 @@ Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des im |
7390 | 7445 |
|
7391 | 7446 |
#### 0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux |
7392 | 7447 |
|
7393 |
-##### Article 376 bis |
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7394 |
- |
|
7395 |
-Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 30 juin s'il souhaite opter pour l'année en cours. |
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7396 |
- |
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7397 |
-##### Article 376 ter |
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7398 |
- |
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7399 |
-L'option est accompagnée d'un mandat par lequel le contribuable autorise la direction générale des finances publiques à émettre des ordres de prélèvement payables sur son compte et l'établissement dépositaire à débiter son compte du montant de ces ordres. |
|
7400 |
- |
|
7401 |
-Elle est formulée, au choix du contribuable, soit au moyen d'imprimés fournis par l'administration, soit, de manière dématérialisée, sur le site de paiement en ligne de la direction générale des finances publiques. Dans ce dernier cas, la signature et la transmission du mandat sont également effectuées sur ce site. |
|
7402 |
- |
|
7403 |
-L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois. |
|
7404 |
- |
|
7405 |
-##### Article 376 quater |
|
7406 |
- |
|
7407 |
-I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 30 juin, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date limite de paiement d'un acompte, cet acompte n'est pas dû. |
|
7408 |
- |
|
7409 |
-II. Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée du 16 décembre au 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février. |
|
7410 |
- |
|
7411 |
-III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes. |
|
7412 |
- |
|
7413 |
-##### Article 376 quater A |
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7414 |
- |
|
7415 |
-Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels. |
|
7416 |
- |
|
7417 |
-Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au contribuable avant la fin du mois qui suit l'option. |
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7418 |
- |
|
7419 |
-##### Article 376 quinquies |
|
7420 |
- |
|
7421 |
-Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et avant le 30 septembre pour la cotisation foncière des entreprises. La résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour la cotisation foncière des entreprises, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante. |
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7422 |
- |
|
7423 |
-##### Article 376 sexies |
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7424 |
- |
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7425 |
-Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois. |
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7426 |
- |
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7427 |
-##### Article 376 octies |
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7428 |
- |
|
7429 |
-Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé. |
|
7430 |
- |
|
7431 |
-Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois. |
|
7432 |
- |
|
7433 | 7448 |
#### III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source |
7434 | 7449 |
|
7435 | 7450 |
##### Article 379 |
... | ... |
@@ -7651,12 +7666,6 @@ Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant la |
7651 | 7666 |
|
7652 | 7667 |
### Section II : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux |
7653 | 7668 |
|
7654 |
-#### Article 384 septies A |
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7655 |
- |
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7656 |
-I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution de l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion. |
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7657 |
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7658 |
-II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1724 quinquies du code général des impôts. |
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7659 |
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7660 | 7669 |
## Chapitre II : Procédures |
7661 | 7670 |
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### III : Dispositions communes |