Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2019 (version a5473cf)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2018.

... ...
@@ -1646,6 +1646,14 @@ Les déductions du revenu global, les réductions ou les crédits d'impôts pour
1646 1646
 199 sexvicies,
1647 1647
 199 octovicies, aux articles 200,200 quater, 200 quater A, 200 quater B et 200 decies A du code général des impôts et à l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code.
1648 1648
 
1649
+#### Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
1650
+
1651
+##### Article 95 ZO
1652
+
1653
+I. – La personne tenue d'effectuer la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts qui constate qu'une erreur a été commise dans une déclaration souscrite au titre d'un mois peut la régulariser, au moyen d'une inscription distincte, dans une déclaration souscrite au titre d'un mois de la même année civile.
1654
+
1655
+II. – Lorsque l'erreur qui est régularisée a abouti à un excédent de retenue à la source, cet excédent s'impute sur le montant de retenue à la source due au titre du mois pour lequel la déclaration est souscrite et, si l'excédent est supérieur à ce montant, la différence est remboursée dans les conditions prévues à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La différence dont le remboursement a été demandé ne peut être imputée.
1656
+
1649 1657
 #### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
1650 1658
 
1651 1659
 ##### Section I : Détermination du bénéfice imposable
... ...
@@ -6260,11 +6268,16 @@ Les centres peuvent fournir à des entreprises non adhérentes des services de d
6260 6268
 
6261 6269
 ##### Article 371 B
6262 6270
 
6263
-Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel.
6271
+Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel.
6264 6272
 
6265
-L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
6273
+L'agrément d'un centre n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
6266 6274
 
6267
-Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.
6275
+Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, le centre justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater E du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents.
6276
+
6277
+Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux centres et bureaux secondaires établis :
6278
+
6279
+- en Corse ;
6280
+- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
6268 6281
 
6269 6282
 ##### Article 371 C
6270 6283
 
... ...
@@ -6290,6 +6303,10 @@ Les centres établissent, par la production d'attestations sur l'honneur faites
6290 6303
 
6291 6304
 Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges.
6292 6305
 
6306
+Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
6307
+
6308
+Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres.
6309
+
6293 6310
 Les statuts doivent comporter en outre les stipulations suivantes :
6294 6311
 
6295 6312
 1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats par le centre et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant :
... ...
@@ -6490,9 +6507,16 @@ Les associations peuvent fournir à des professionnels non adhérents des servic
6490 6507
 
6491 6508
 ##### Article 371 N
6492 6509
 
6493
-Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinquante personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.
6510
+Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.
6511
+
6512
+L'agrément d'une association n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
6513
+
6514
+Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, l'association justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater H du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents.
6494 6515
 
6495
-Toutefois, ce minimum d'adhérents n'est pas exigé dans les départements d'outre-mer.
6516
+Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux associations et bureaux secondaires établis :
6517
+
6518
+- en Corse ;
6519
+- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
6496 6520
 
6497 6521
 ##### Article 371 O
6498 6522
 
... ...
@@ -6510,6 +6534,10 @@ Les associations sont soumises aux obligations prévues à l'article 371 D.
6510 6534
 
6511 6535
 Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater F du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges.
6512 6536
 
6537
+Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.
6538
+
6539
+Il ne peut être attribué plus d'un tiers des sièges à des personnes exerçant une activité salariée, libérale ou d'administrateur bénévole au sein d'une même personne morale, ou de personnes morales liées entre elles au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, ou adhérentes ou affiliées les unes aux autres.
6540
+
6513 6541
 Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes :
6514 6542
 
6515 6543
 1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats par l'association, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés ;
... ...
@@ -6688,6 +6716,19 @@ En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'art
6688 6716
 
6689 6717
 Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater K ter du code général des impôts, les organismes mixtes doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs les services mentionnés à l'article 371 A, dans les conditions prévues par cet article, et à leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices les services mentionnés à l'article 371 M, dans les conditions prévues par cet article.
6690 6718
 
6719
+##### Article 371 Z ter
6720
+
6721
+Le nombre des adhérents d'un organisme mixte respecte le seuil minimum de cinq cents personnes physiques ou morales fixé aux articles 371 B et 371 N lors de la demande initiale d'agrément.
6722
+
6723
+L'agrément d'un organisme mixte n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
6724
+
6725
+Pour l'ouverture de tout bureau secondaire, l'organisme mixte respecte les conditions prévues par les articles 371 B et 371 N.
6726
+
6727
+Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux organismes mixtes établis :
6728
+
6729
+- en Corse ;
6730
+- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
6731
+
6691 6732
 ##### Article 371 Z quater
6692 6733
 
6693 6734
 En application de l'article 1649 quater K ter du code général des impôts, les organismes mixtes concluent avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'organisme mixte. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -6848,6 +6889,14 @@ En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée
6848 6889
 
6849 6890
 Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement adresse au demandeur une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
6850 6891
 
6892
+#### Article 371 bis C bis
6893
+
6894
+Pour être conventionné en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable justifie d'un nombre de clients ou adhérents d'au minimum cinq cents personnes physiques ou morales imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel et respectant les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du même code.
6895
+
6896
+La convention du professionnel n'est pas renouvelée si le nombre des clients ou adhérents vis-à-vis desquels le professionnel exerce la mission prévue à l'article 1649 quater L précité n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention.
6897
+
6898
+Pour attribuer à un établissement secondaire l'exercice de la mission prévue à l'article 1649 quater L précité, le professionnel justifie, pour chaque établissement concerné, d'un nombre de cinq cents clients ou adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à cet établissement la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater L précité pour au moins cinq cents adhérents ou clients.
6899
+
6851 6900
 #### Article 371 bis D
6852 6901
 
6853 6902
 La convention signée par le professionnel de l'expertise comptable n'est ni cessible ni transmissible. En cas de décès d'un expert-comptable personne physique ou d'incapacité temporaire à exercer son activité, pour l'application à ses clients des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, l'administrateur provisoire éventuellement désigné devra disposer de l'autorisation et avoir conclu la convention prévues l'article 1649 quater L du même code.
... ...
@@ -7042,7 +7091,7 @@ Le certificateur à l'étranger dont la convention est caduque ou a été résil
7042 7091
 
7043 7092
 I-Les membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts, autres que les parlementaires, sont désignés dans les conditions définies aux II à V.
7044 7093
 
7045
-II.-Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci, siégeant en formation de conseil départemental, dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.
7094
+II.-Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.
7046 7095
 
7047 7096
 Les membres du conseil départemental sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers départementaux.
7048 7097
 
... ...
@@ -7228,7 +7277,7 @@ Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
7228 7277
 
7229 7278
 I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en application du 3 du I de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code et par la commission départementale des impôts directs locaux en application du II ou du III de l'article 1504 précité sont notifiées :
7230 7279
 
7231
-1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au président du conseil de la Métropole de Lyon ;
7280
+1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;
7232 7281
 
7233 7282
 2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
7234 7283
 
... ...
@@ -7238,13 +7287,19 @@ Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives de
7238 7287
 
7239 7288
 II.-Les arrêtés pris en application du II, du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés :
7240 7289
 
7241
-1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au président du conseil de la Métropole de Lyon ;
7290
+1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;
7242 7291
 
7243 7292
 2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;
7244 7293
 
7245 7294
 3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.
7246 7295
 
7247
-III.
7296
+III.- Les tarifs pris en application du
7297
+<font color="#000080">I de l'article 1518 ter du code général des impôts</font>
7298
+sont notifiés :
7299
+
7300
+1° Au président du conseil départemental ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;
7301
+
7302
+2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
7248 7303
 
7249 7304
 IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
7250 7305
 
... ...
@@ -7390,46 +7445,6 @@ Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des im
7390 7445
 
7391 7446
 #### 0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
7392 7447
 
7393
-##### Article 376 bis
7394
-
7395
-Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 30 juin s'il souhaite opter pour l'année en cours.
7396
-
7397
-##### Article 376 ter
7398
-
7399
-L'option est accompagnée d'un mandat par lequel le contribuable autorise la direction générale des finances publiques à émettre des ordres de prélèvement payables sur son compte et l'établissement dépositaire à débiter son compte du montant de ces ordres.
7400
-
7401
-Elle est formulée, au choix du contribuable, soit au moyen d'imprimés fournis par l'administration, soit, de manière dématérialisée, sur le site de paiement en ligne de la direction générale des finances publiques. Dans ce dernier cas, la signature et la transmission du mandat sont également effectuées sur ce site.
7402
-
7403
-L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.
7404
-
7405
-##### Article 376 quater
7406
-
7407
-I. Si l'option est formulée du 1er janvier au 30 juin, les prélèvements sont effectués dès l'année en cours ou, au choix du contribuable, à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans le premier cas, le premier prélèvement est effectué le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule son option. Lorsque l'option est formulée avant la date limite de paiement d'un acompte, cet acompte n'est pas dû.
7408
-
7409
-II. Si l'option est formulée après le 30 juin, les prélèvements sont effectués à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'option est formulée du 16 décembre au 31 décembre, la mensualité due au titre du mois de janvier est perçue avec le prélèvement effectué au mois de février.
7410
-
7411
-III. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle sont effectués les premiers prélèvements et, sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies, pour les années suivantes.
7412
-
7413
-##### Article 376 quater A
7414
-
7415
-Si les prélèvements sont effectués l'année au cours de laquelle l'option est formulée et si, à la date du premier prélèvement, les sommes versées au titre des acomptes sont inférieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, le complément est acquitté avec le premier prélèvement mensuel. Pour les contribuables non soumis à un acompte obligatoire, le paiement des mensualités dues depuis le 1er janvier ou de l'excédent de ces mensualités sur les acomptes versés est réparti en parts égales sur les trois premiers prélèvements mensuels.
7416
-
7417
-Si les sommes versées au titre des acomptes sont supérieures au montant cumulé des mensualités dues depuis le 1er janvier, l'excédent est remboursé au contribuable avant la fin du mois qui suit l'option.
7418
-
7419
-##### Article 376 quinquies
7420
-
7421
-Le contribuable peut renoncer au système du paiement mensuel. Il doit à cette fin adresser par écrit à l'administration une dénonciation de son option avant le 30 juin pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et avant le 30 septembre pour la cotisation foncière des entreprises. La résiliation prend effet le premier mois qui suit celui au cours duquel le contribuable formule sa demande. Lorsque la dénonciation est exercée entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, et entre le 1er octobre et le 15 décembre inclus pour la cotisation foncière des entreprises, elle prend effet à compter du mois de janvier de l'année suivante. Lorsqu'elle est exercée du 16 décembre au 31 décembre, elle prend effet à compter du mois de février de l'année suivante.
7422
-
7423
-##### Article 376 sexies
7424
-
7425
-Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.
7426
-
7427
-##### Article 376 octies
7428
-
7429
-Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé.
7430
-
7431
-Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois.
7432
-
7433 7448
 #### III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source
7434 7449
 
7435 7450
 ##### Article 379
... ...
@@ -7651,12 +7666,6 @@ Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant la
7651 7666
 
7652 7667
 ### Section II : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
7653 7668
 
7654
-#### Article 384 septies A
7655
-
7656
-I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution de l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
7657
-
7658
-II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1724 quinquies du code général des impôts.
7659
-
7660 7669
 ## Chapitre II : Procédures
7661 7670
 
7662 7671
 ### III : Dispositions communes