Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 octobre 2018 (version 07ecaa7)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2018.

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######### Article 242-0 R
3321 3321

                                                                                    
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I. – Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement
 souscrite
. Cette demande est introduite
 par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où 
il
l'assujetti
 est établi
. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique.
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La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article 242-0 T
.
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II. – L'assujetti mentionné au I doit joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. Toutefois, lorsque la facture porte sur des dépenses de carburant, ce seuil est fixé à 250 €.