Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7500 | 7500 |
###### Article 384 A |
7501 | 7501 | |
7502 | 7502 |
I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer dépose une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage , la déclaration de la succession ou, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune immobilière , pour recevoir la déclaration spécifique ou la déclaration complémentaire de revenus mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts . Il en est délivré récépissé. |
7503 | 7503 | |
7504 | 7504 |
II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis. |
7505 | 7505 | |
7506 | 7506 |
III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée. |
7508 | 7508 |
###### Article 384-0 A bis |
7509 | 7509 | |
7510 | 7510 |
I. – L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit être est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage , ou de la déclaration de la succession ou, pour ou, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune immobilière , dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts . |
7511 | 7511 | |
7512 | 7512 |
II. – L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au II de l'article 310 G. |
7513 | 7513 | |
7514 | 7514 |
La commission peut consulter toute personne ou organisme dont l'expertise est susceptible de l'éclairer en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique. |
7515 | 7515 | |
7516 | 7516 |
La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. Cette proposition est notifiée au demandeur par le président de la commission par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier cas, le demandeur présente le nouveau contenu de son offre au service de l'administration fiscale en charge de son instruction, ou lui fait part de son refus. |
7517 | 7517 | |
7518 | 7518 |
La commission émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts. |
7519 | 7519 | |
7520 | 7520 |
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la culture propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément. |
7521 | 7521 | |
7522 | 7522 |
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
7523 | 7523 | |
7524 | 7524 |
III. – Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans son offre. Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa de l'article 1716 bis à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles. |
7528 | 7528 |
###### Article 384 A bis |
7529 | 7529 | |
7530 | 7530 |
I. L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable dus par la remise d'immeubles visés mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts , doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession dépose une offre de dation à l'Etat , indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé. |
7531 | 7531 | |
7532 | 7532 |
L'offre de dation en paiement doit être est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité . |
7533 | 7533 | |
7534 | 7534 |
II. (Abrogé) |
7535 | 7535 | |
7536 | 7536 |
III. Après avoir recueilli l'avis du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément. |
7537 | 7537 | |
7538 | 7538 |
IV. La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
7539 | 7539 | |
7540 | 7540 |
V. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. |
7544 | 7544 |
###### Article 384 A ter |
7545 | 7545 | |
7546 | 7546 |
I. – L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable dus par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts , doit déposer au service de la direction générale des finances publiques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession dépose une offre de dation à l'Etat , indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé. |
7547 | 7547 | |
7548 | 7548 |
L'offre de dation en paiement doit être est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité . |
7549 | 7549 | |
7550 | 7550 |
II. – Le ministre chargé du budget adresse l'offre, accompagnée d'un avis sur la valeur libératoire proposée, au ministre chargé des forêts. |
7551 | 7551 | |
7552 | 7552 |
Le ministre chargé des forêts, après consultation de l'Office national des forêts, émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion, sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé ainsi que sur la valeur libératoire proposée. |
7553 | 7553 | |
7554 | 7554 |
III. – Au vu des avis mentionnés au II, le ministre chargé du budget décide d'agréer ou non l'offre de dation en précisant la valeur libératoire retenue. |
7555 | 7555 | |
7556 | 7556 |
IV. – La décision du ministre chargé du budget est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
7557 | 7557 | |
7558 | 7558 |
V. – En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. |