Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 2 août 2018 (version 4b248d3)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2018.

7500 7500
###### Article 384 A
7501 7501

                                                                                    
7502 7502
I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, 
doit déposer
dépose
 une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer 
la déclaration de succession ou 
l'acte constatant la mutation 
à titre gratuit 
ou le partage
, la déclaration de la succession
 ou, s'agissant de l'impôt 
de solidarité 
sur la fortune
 immobilière
, pour recevoir la déclaration 
spécifique ou la déclaration complémentaire de revenus
mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts
. Il en est délivré récépissé.
7503 7503

                                                                                    
7504 7504
II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis.
7505 7505

                                                                                    
7506 7506
III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
   

                    
7508 7508
###### Article 384-0 A bis
7509 7509

                                                                                    
7510 7510
I. – L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, 
doit être
est
 faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de 
la déclaration de succession ou de 
l'acte constatant la mutation 
à titre gratuit 
ou le partage
, ou de la déclaration de la succession ou, pour
 ou, s'agissant de
 l'impôt
 de solidarité
 sur la fortune
 immobilière
, dans le délai de dépôt de la déclaration
 mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts
.
7511 7511

                                                                                    
7512 7512
II. – L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au II de l'article 310 G.
7513 7513

                                                                                    
7514 7514
La commission peut consulter toute personne ou organisme dont l'expertise est susceptible de l'éclairer en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique.
7515 7515

                                                                                    
7516 7516
La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. Cette proposition est notifiée au demandeur par le président de la commission par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier cas, le demandeur présente le nouveau contenu de son offre au service de l'administration fiscale en charge de son instruction, ou lui fait part de son refus.
7517 7517

                                                                                    
7518 7518
La commission émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts.
7519 7519

                                                                                    
7520 7520
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la culture propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
7521 7521

                                                                                    
7522 7522
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
7523 7523

                                                                                    
7524 7524
III. – Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans son offre. Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa de l'article 1716 bis à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles.
   

                    
7528 7528
###### Article 384 A bis
7529 7529

                                                                                    
7530 7530
I. 
L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant,
- Le redevable
 qui désire acquitter tout ou partie des droits 
de mutation ou de partage dont il est redevable
dus
 par la remise d'immeubles 
visés
mentionnés
 à l'article 1716 bis du code général des impôts
, doit déposer au service des impôts ou au service de la publicité foncière compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession
 dépose
 une offre de dation à l'Etat
,
 indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. 
Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. 
Il en est délivré récépissé.
7531 7531

                                                                                    
7532 7532
L'offre de dation en paiement 
doit être
est
 faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de 
la 
succession ou de l'acte constatant la mutation 
à titre gratuit 
ou le partage
 ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité
.
7533 7533

                                                                                    
7534 7534
II. (Abrogé)
7535 7535

                                                                                    
7536 7536
III. Après avoir recueilli l'avis du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
7537 7537

                                                                                    
7538 7538
IV. La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
7539 7539

                                                                                    
7540 7540
V. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
   

                    
7544 7544
###### Article 384 A ter
7545 7545

                                                                                    
7546 7546
I. 
– L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant,
- Le redevable
 qui désire acquitter tout ou partie des droits 
de mutation ou de partage dont il est redevable
dus
 par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts
, doit déposer au service de la direction générale des finances publiques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession
 dépose
 une offre de dation à l'Etat
,
 indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. 
Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. 
Il en est délivré récépissé.
7547 7547

                                                                                    
7548 7548
L'offre de dation en paiement 
doit être
est
 faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de 
la 
succession ou de l'acte constatant la mutation 
à titre gratuit 
ou le partage
 ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité
.
7549 7549

                                                                                    
7550 7550
II. – Le ministre chargé du budget adresse l'offre, accompagnée d'un avis sur la valeur libératoire proposée, au ministre chargé des forêts.
7551 7551

                                                                                    
7552 7552
Le ministre chargé des forêts, après consultation de l'Office national des forêts, émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion, sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé ainsi que sur la valeur libératoire proposée.
7553 7553

                                                                                    
7554 7554
III. – Au vu des avis mentionnés au II, le ministre chargé du budget décide d'agréer ou non l'offre de dation en précisant la valeur libératoire retenue.
7555 7555

                                                                                    
7556 7556
IV. – La décision du ministre chargé du budget est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
7557 7557

                                                                                    
7558 7558
V. – En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.