Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 30 mai 2018 (version b2f1d85)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2018.

6141
##### Article 368
6142

                        
6143
I. - Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Registre public des trusts" est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
6144

                        
6145
II. - Les informations traitées, issues du traitement dénommé "Base nationale des données patrimoniales", sont les suivantes :
6146

                        
6147
1° La dénomination du trust et son adresse ;
6148

                        
6149
2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;
6150

                        
6151
3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;
6152

                        
6153
4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et de l'administrateur du trust.
6154

                        
6155
Les éléments d'identification du constituant et du bénéficiaire, personne physique, sont leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance, leur date de décès.
6156

                        
6157
Les éléments d'identification de l'administrateur sont son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance.
6158

                        
6159
Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale et son numéro SIREN.
6160

                        
6161
III. - Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.
   

                    
6163
##### Article 368 A
6164

                        
6165
I. - Toute personne peut obtenir, par voie électronique, la délivrance des informations mentionnées à l'article 368. L'accès au traitement automatisé est réalisé dans le cadre d'une procédure sécurisée d'authentification fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
6166

                        
6167
II. - A. - La consultation du registre est effectuée, par voie électronique, auprès de la direction générale des finances publiques, à partir de l'un des critères de recherche suivants :
6168

                        
6169
1° La dénomination du trust ;
6170

                        
6171
2° L'identité du constituant, du bénéficiaire ou de l'administrateur en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, son nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale ou son numéro SIREN.
6172

                        
6173
B. - La recherche peut être complétée en y ajoutant l'un des critères facultatifs suivants :
6174

                        
6175
1° La commune ou le pays d'établissement du trust, sa date de constitution ;
6176

                        
6177
2° Pour le constituant ou le bénéficiaire, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance, sa date de décès ;
6178

                        
6179
3° Pour l'administrateur, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance.
6180

                        
6181
III. - Les interrogations du registre font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :
6182

                        
6183
1° Identifiant de l'usager ;
6184

                        
6185
2° Adresse IP de l'usager ;
6186

                        
6187
3° Date et heure de la recherche.
6188

                        
6189
Ces éléments sont conservés pendant une durée d'un an.
   

                    
6191
##### Article 368 B
6192

                        
6193
I.-Lors de chaque accès au traitement mentionné à l'article 368, le demandeur est informé de ses conditions générales d'utilisation telles que fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
6194

                        
6195
II.-Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du directeur général des finances publiques.
6196

                        
6197
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
6199
##### Article 368 C
6200

                        
6201
Les informations faisant l'objet du traitement prévu à l'article 368 sont transmises périodiquement au ministre de la justice, aux agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du même code.