Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 3d487b9)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2017.

2777
######### Article 202 E
2778

                        
2779
I.-La demande d'agrément relatif à l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts est déposée, par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès de la direction générale des douanes et droits indirects. Elle est établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
2780

                        
2781
II.-La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
2782

                        
2783
1° L'extrait K-bis ou tout autre document datant de moins de trois mois d'une autorité fiscale de l'Union européenne sur lequel figure le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'opérateur ;
2784

                        
2785
2° Les écritures comptables ou toute autre information disponible telles que définies au 2° du I de l'article 262-0 bis du code général des impôts ;
2786

                        
2787
3° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des représentants de la personne morale ;
2788

                        
2789
4° Le dossier comportant les éléments, définis par arrêté du ministre chargé des douanes, nécessaires à la certification de la plate-forme d'échange de données informatisées mentionnée au I de l'article 262-0 bis du code général des impôts, en ce qui concerne, notamment, les standards de communication et de modélisation des messages, les conditions de connexion au système informatique de l'administration des douanes et le fonctionnement technique du traitement.
   

                    
2791
######### Article 202 F
2792

                        
2793
L'administration des douanes dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, électronique ou postal, de la demande d'agrément pour se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des pièces fournies ainsi que du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'opérateur, dont elle demande communication au service compétent.
2794

                        
2795
Dans le cas où la demande d'agrément est incomplète, le délai d'obtention fixé par l'administration pour la réception des pièces et informations supplémentaires proroge d'autant la période de recevabilité.
2796

                        
2797
Si, à l'issue du délai prévu au premier alinéa, l'administration a notifié à l'opérateur qu'elle considère sa demande irrecevable, le demandeur bénéficie d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites ou orales. L'administration se prononce ensuite définitivement sur la recevabilité de la demande.
   

                    
2801
######### Article 202 G
2802

                        
2803
I.-Lorsque la demande est recevable, les services informatiques de la direction générale des douanes et droits indirects mettent à disposition du demandeur un environnement de certification et une équipe l'accompagne dans le cadre de l'obtention de la certification de sa plate-forme informatique. La certification est délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects.
2804

                        
2805
II.-L'administration des douanes informe l'intéressé de la programmation d'un audit afin de vérifier que les conditions d'obtention de l'agrément sont satisfaites et de s'assurer de la capacité de l'opérateur à respecter les obligations que lui impose la réglementation au titre de l'activité de détaxe.
2806

                        
2807
L'audit est réalisé, dans les conditions prévues à l'article L. 80 I du livre des procédures fiscales, sur la base de critères contenus au sein de grilles d'audit publiées par arrêté du ministre chargé des douanes. Chaque grille détaille l'ensemble des spécifications nécessaires au bon fonctionnement de l'activité d'opérateur de détaxe.
2808

                        
2809
III.-La décision d'agrément est prise par le ministre chargé des douanes. Elle est rendue sur la base des résultats de l'audit mené par les services de l'administration des douanes.
2810

                        
2811
La décision d'agrément est prise dans un délai de cent vingt jours à compter de la délivrance de la certification informatique. Elle est accompagnée du rapport d'audit.
2812

                        
2813
Ce délai peut être prorogé de soixante jours par décision expresse de l'administration des douanes, en cas d'impossibilité pour elle d'effectuer l'audit prévu à l'article 202 F dans le délai précité.
2814

                        
2815
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent III, le défaut de réponse de l'administration dans le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas vaut acceptation.
   

                    
2817
######### Article 202 H
2818

                        
2819
Lorsqu'il est envisagé de refuser l'agrément, les motifs en sont notifiés au demandeur. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication de ces motifs pour faire valoir ses observations écrites ou orales.
2820

                        
2821
Il est ensuite statué définitivement sur la demande.
   

                    
2825
######### Article 202 I
2826

                        
2827
L'agrément d'opérateur de détaxe a une durée de validité de trois ans à compter de sa date de délivrance.
2828

                        
2829
La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les conditions prévues par les articles 202 E, 202 F, 202 G et 202 H.
2830

                        
2831
L'administration des douanes transmet à l'opérateur de détaxe une attestation de réception de sa demande de renouvellement afin de lui permettre de poursuivre son activité jusqu'à la nouvelle décision.
   

                    
2835
######### Article 202 J
2836

                        
2837
Au cours de la durée de validité de l'agrément d'opérateur de détaxe, des audits de suivi peuvent être réalisés par les agents des douanes, dans les conditions de l'article L. 80 I du livre des procédures fiscales. Ces audits de suivi peuvent notamment être diligentés lorsque l'administration des douanes souhaite vérifier le respect par l'opérateur de détaxe des obligations auxquelles il est astreint dans l'exercice de son activité.
   

                    
2841
######### Article 202 K
2842

                        
2843
Afin de respecter les obligations énumérées au II de l'article 262-0 bis du code général des impôts, les opérateurs de détaxe se conforment aux modalités techniques suivantes :
2844

                        
2845
1° La transmission des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qui sont émis par l'opérateur de détaxe ou par les vendeurs qui lui sont affiliés à la base informatique douanière est effectuée en temps réel et au plus tard dans l'heure suivant l'émission du bordereau par le vendeur. Le respect de cette obligation est contrôlé par les relevés statistiques issus du système informatique douanier dédié à la détaxe ;
2846

                        
2847
2° L'utilisation d'un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe se caractérise par la mise en place d'outils permettant de détecter toute anomalie relative à la transmission, à l'intégration ou à l'intégrité des données des bordereaux de vente à l'exportation. L'opérateur vérifie, de manière régulière, les outils mis en place afin de remédier aux anomalies constatées ;
2848

                        
2849
3° Les conditions de formation et d'information régulières sont considérées comme satisfaites par la mise en place d'outils ou de processus permettant l'acquisition des connaissances juridiques nécessaires par le personnel de l'entreprise et de ses commerçants affiliés, ainsi que la diffusion des informations légales transmises par l'administration des douanes ;
2850

                        
2851
4° Le délai prévu au 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts est de trente jours à compter du changement intervenu.
   

                    
2855
######### Article 202 L
2856

                        
2857
1. Le manquement à l'obligation prévue au 1° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et au 1° de l'article 202 K se caractérise par la non-transmission et l'absence de bordereaux de vente à l'exportation dans la base de données informatique douanière lorsque le voyageur procède au visa douanier. Ce manquement est de la responsabilité de l'opérateur de détaxe, qu'il résulte de son système informatique ou de celui mis en œuvre chez les commerçants qui lui sont affiliés.
2858

                        
2859
Ce manquement est sanctionné par une amende dont le montant est précisé dans le tableau qui suit :
2860

                        
2861
<table border="1"><tbody>
2862
 <tr>
2863
  <th colspan="2">NOMBRE DE BORDEREAUX DE VENTE
2864

                        
2865
à l'exportation inexistants par mois</th>
2866
  <th>BASE D'IMPOSITION
2867

                        
2868
(en euros par bordereau de vente à l'exportation)</th>
2869
 </tr>
2870
 <tr>
2871
  <td align="center">De 1 à</td>
2872
  <td align="center">500</td>
2873
  <td align="center">10</td>
2874
 </tr>
2875
 <tr>
2876
  <td align="center">De 501 à</td>
2877
  <td align="center">1000</td>
2878
  <td align="center">12</td>
2879
 </tr>
2880
 <tr>
2881
  <td align="center">De 1001 à</td>
2882
  <td align="center">2000</td>
2883
  <td align="center">15</td>
2884
 </tr>
2885
 <tr>
2886
  <td align="center">De 2001 à</td>
2887
  <td align="center">3000</td>
2888
  <td align="center">20</td>
2889
 </tr>
2890
 <tr>
2891
  <td align="center">De 3001 à</td>
2892
  <td align="center">4000</td>
2893
  <td align="center">25</td>
2894
 </tr>
2895
 <tr>
2896
  <td align="center">De 4001 à</td>
2897
  <td align="center">5000</td>
2898
  <td align="center">30</td>
2899
 </tr>
2900
 <tr>
2901
  <td align="center">De 5001 à</td>
2902
  <td align="center">6000</td>
2903
  <td align="center">35</td>
2904
 </tr>
2905
 <tr>
2906
  <td align="center">De 6001 à</td>
2907
  <td align="center">7000</td>
2908
  <td align="center">40</td>
2909
 </tr>
2910
 <tr>
2911
  <td align="center">De 7001 à</td>
2912
  <td align="center">8000</td>
2913
  <td align="center">45</td>
2914
 </tr>
2915
 <tr>
2916
  <td align="center">De 8001 à</td>
2917
  <td align="center">9000</td>
2918
  <td align="center">50</td>
2919
 </tr>
2920
 <tr>
2921
  <td align="center">De 9001 à</td>
2922
  <td align="center">10 000</td>
2923
  <td align="center">55</td>
2924
 </tr>
2925
 <tr>
2926
  <td align="center" colspan="2">De 10 001 et plus</td>
2927
  <td align="center">60</td>
2928
 </tr>
2929
</tbody></table>
2930

                        
2931
2. Le non-respect de chacune des obligations prévues aux 2° à 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et aux 2° à 4° de l'article 202 K est sanctionné par une amende d'un montant maximal de 300 000 euros. L'amende est proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur sanctionné ainsi qu'à l'éventuelle réitération de manquements à ces obligations.
2932

                        
2933
3. Les manquements prévus au 1 du présent article sont constatés par les agents des douanes, au vu des relevés statistiques trimestriels issus du système informatique douanier dédié à la détaxe.
2934

                        
2935
Les manquements prévus au 2 du présent article sont constatés à l'occasion de leurs contrôles par les agents des douanes ou lors d'audits de suivi.
2936

                        
2937
Les amendes sont prononcées par le ministre chargé des douanes. Elles ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées selon les règles, privilèges et garanties applicables en matière douanière.
2938

                        
2939
Dans les deux cas, l'accès au dossier concernant l'intéressé a lieu à la demande écrite de ses représentants légaux.
   

                    
2943
######### Article 202 M
2944

                        
2945
Lorsque l'opérateur de détaxe ne remplit plus l'une ou plusieurs des conditions auxquelles a été soumise la délivrance de l'agrément ou qu'il apparaît qu'il n'est plus en mesure de se conformer aux obligations qui lui incombent, l'administration des douanes l'informe de son intention de suspendre l'agrément et des motifs qui justifient cette suspension.
2946

                        
2947
Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication des motifs de la suspension envisagée pour se mettre en conformité avec les obligations en cause ou pour faire valoir ses observations, écrites ou orales.
2948

                        
2949
Si, à l'issue de ce délai de trente jours, les conditions du maintien de l'agrément ne sont pas réunies, l'administration des douanes suspend l'agrément. La période de suspension prononcée par l'administration ne peut excéder une année.
2950

                        
2951
En cas de suspension, le titulaire de l'agrément a interdiction d'émettre des bordereaux de vente à l'exportation. Il reste néanmoins tenu aux obligations qui lui incombent au titre des bordereaux émis précédemment.
2952

                        
2953
Dès réception de la décision de suspension, l'opérateur de détaxe prévient par tout moyen ses commerçants affiliés de cet état afin que ces derniers ne produisent plus, par son intermédiaire, de bordereaux de vente à l'exportation, quelle que soit leur forme.
2954

                        
2955
Lorsqu'elle est saisie par l'opérateur de détaxe qui estime être à nouveau en conformité, l'administration procède à un audit de suivi pour vérifier le respect par l'opérateur des critères requis pour l'exercice de son activité, et, si tel est le cas, pour lever la suspension. La durée de validité de l'agrément intègre les périodes durant lesquelles l'agrément de l'opérateur a été suspendu
   

                    
2957
######### Article 202 N
2958

                        
2959
L'agrément peut être retiré par décision du ministre chargé des douanes si l'opérateur de détaxe ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations durant le délai de suspension de son agrément.
2960

                        
2961
L'agrément ne peut être retiré qu'après que son titulaire a été informé des raisons qui motivent ce retrait. Ce dernier bénéficie d'un délai de trente jours, à compter de la communication de ces motifs, pour faire valoir ses observations écrites ou orales.
2962

                        
2963
En cas de retrait de son agrément, l'opérateur de détaxe a interdiction d'émettre des bordereaux de vente à l'exportation. Il reste néanmoins tenu aux obligations qui lui incombent au titre des bordereaux précédemment émis.
2964

                        
2965
Dès réception de la décision de retrait d'agrément, l'opérateur de détaxe prévient par tout moyen ses commerçants affiliés afin que ces derniers ne produisent plus, par son intermédiaire, de bordereaux de vente à l'exportation, quelle que soit leur forme.
2966

                        
2967
En cas de retrait, le demandeur ne peut présenter de nouvelle demande d'agrément dans un délai d'un an à compter de la notification de ce retrait.
   

                    
2969
######### Article 202 O
2970

                        
2971
Si l'opérateur de détaxe souhaite cesser son activité, il en informe le ministre chargé des douanes, au plus tard trois mois avant la date de fin de l'activité.
2972

                        
2973
L'administration des douanes accuse réception de la demande et enregistre une date de fin de validité de l'agrément détenu par l'opérateur de détaxe, correspondant à la date de fin d'activité déclarée par ce dernier.
2974

                        
2975
L'opérateur de détaxe reste tenu à ses obligations pendant une durée de sept mois à compter de la date d'émission de chacun des bordereaux de vente à l'exportation précédemment émis.