Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -4308,11 +4308,11 @@ II. – (Abrogé)
4308 4308
 
4309 4309
 ##### Article 286 I
4310 4310
 
4311
-I.-1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
4311
+I. – 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
4312 4312
 
4313 4313
 2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
4314 4314
 
4315
-II.-Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.
4315
+II. – Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.
4316 4316
 
4317 4317
 1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée, chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le troisième jour ouvrable pour les sorties.
4318 4318
 
... ...
@@ -4338,17 +4338,17 @@ a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et
4338 4338
 
4339 4339
 b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.
4340 4340
 
4341
-III.-Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4341
+III. – Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4342 4342
 
4343 4343
 Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° bis du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4344 4344
 
4345 4345
 Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II.
4346 4346
 
4347
-IV.-Les registres doivent être clôturés une fois par an pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.
4347
+IV. – Les registres doivent être clôturés une fois par an pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.
4348 4348
 
4349
-V.-Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées à l'article 407 du code général des impôts.
4349
+V. – Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées à l'article 407 du code général des impôts.
4350 4350
 
4351
-VI.-Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.
4351
+VI. – Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.
4352 4352
 
4353 4353
 Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de l'exploitation.
4354 4354
 
... ...
@@ -4356,17 +4356,17 @@ Le siège de l'exploitation s'entend du lieu où est située l'installation prin
4356 4356
 
4357 4357
 Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.
4358 4358
 
4359
-VII.-Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.
4359
+VII. – Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.
4360 4360
 
4361
-VIII.-Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4361
+VIII. – Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4362 4362
 
4363
-IX.-La validation des documents mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4363
+IX. – La validation des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4364 4364
 
4365 4365
 En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.
4366 4366
 
4367 4367
 ##### Article 286 J
4368 4368
 
4369
-I.-1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles, la comptabilité matières est constituée :
4369
+I. – 1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles, la comptabilité matières est constituée :
4370 4370
 
4371 4371
 a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget ;
4372 4372
 
... ...
@@ -4386,7 +4386,7 @@ b) Les informations relatives aux productions, transformations, stocks et mouvem
4386 4386
 
4387 4387
 3° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
4388 4388
 
4389
-II.-1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte.
4389
+II. – 1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte.
4390 4390
 
4391 4391
 2° Cependant ils peuvent tenir la comptabilité matières de chacun de leurs entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts.
4392 4392
 
... ...
@@ -4398,13 +4398,13 @@ b) Ils doivent informer l'administration des douanes et droits indirects du lieu
4398 4398
 
4399 4399
 c) Ils tiennent à l'adresse de ce lieu autant de comptabilités matières que d'entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés. Ces comptabilités matières doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents des douanes et droits indirects.
4400 4400
 
4401
-III.-Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre.
4401
+III. – Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre.
4402 4402
 
4403 4403
 La demande d'agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.
4404 4404
 
4405 4405
 La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres.
4406 4406
 
4407
-IV.-1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4407
+IV. – 1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4408 4408
 
4409 4409
 Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° bis du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4410 4410
 
... ...
@@ -4414,11 +4414,11 @@ Pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts,
4414 4414
 
4415 4415
 2° Sous réserve des dispositions des articles 56 et 71 de l'annexe I au code général des impôts, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième alinéa du 1°.
4416 4416
 
4417
-V.-La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4417
+V. – La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4418 4418
 
4419 4419
 La comptabilité matières des produits en suspension de droits est distincte de celle des produits en droits acquittés.
4420 4420
 
4421
-VI.-1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts est constituée :
4421
+VI. – 1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts est constituée :
4422 4422
 
4423 4423
 a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits ;
4424 4424
 
... ...
@@ -4438,7 +4438,7 @@ a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions
4438 4438
 
4439 4439
 b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.
4440 4440
 
4441
-VII.-Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue :
4441
+VII. – Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue :
4442 4442
 
4443 4443
 1° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du code général des impôts, sous réserve des dispositions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels ;
4444 4444
 
... ...
@@ -4456,13 +4456,13 @@ VII.-Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I
4456 4456
 
4457 4457
 De même, les produits soumis aux articles 450 du code général des impôts ou 661 et 662 du code rural ancien font l'objet d'une gestion séparée.
4458 4458
 
4459
-VIII.-La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée.
4459
+VIII. – La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée.
4460 4460
 
4461 4461
 Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du B du IX.
4462 4462
 
4463
-IX.-Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants :
4463
+IX. – Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants :
4464 4464
 
4465
-A.-Renseignements généraux
4465
+A. – Renseignements généraux
4466 4466
 
4467 4467
 1° La mention, selon le cas : " Comptabilité matières des produits en suspension de droits " ou " Comptabilité matières des produits en droits acquittés " ou " Comptes de production ou de transformation " ;
4468 4468
 
... ...
@@ -4478,7 +4478,7 @@ A.-Renseignements généraux
4478 4478
 
4479 4479
 7° Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité matières.
4480 4480
 
4481
-B.-Renseignements particuliers
4481
+B. – Renseignements particuliers
4482 4482
 
4483 4483
 1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ".
4484 4484
 
... ...
@@ -4516,9 +4516,9 @@ b) (abrogé)
4516 4516
 
4517 4517
 5° Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au premier alinéa du 1° du IV.
4518 4518
 
4519
-X.-Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4519
+X. – Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4520 4520
 
4521
-XI.-La validation des documents mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4521
+XI. – La validation des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4522 4522
 
4523 4523
 En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.
4524 4524
 
... ...
@@ -4568,23 +4568,25 @@ La personne mentionnée à l'article 302 F ter du code général des impôts, qu
4568 4568
 
4569 4569
 ###### Article 286 P
4570 4570
 
4571
-I.-Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à être livrés à des comptoirs de vente, à des boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement sont détenus en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal suspensif. II.-Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés aux comptoirs de vente circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport et sous couvert du document d'accompagnement prévu à l'article 302 M ou à l'article 302 M ter du code général des impôts.
4571
+I. – Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à être livrés à des comptoirs de vente, à des boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement sont détenus en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal suspensif.
4572
+
4573
+II. – Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés aux comptoirs de vente circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport et sous couvert d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.
4572 4574
 
4573 4575
 Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à la vente à bord ou à l'avitaillement circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport et sont accompagnés d'un document dénommé “ document d'avitaillement et livraisons à emporter ” dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
4574 4576
 
4575
-III.-Lorsque les produits sont chargés à bord, le responsable à bord de la boutique de vente ou le responsable de l'avitaillement à bord du navire ou de l'aéronef signe le document mentionné au II et prend livraison des produits et quantités indiqués sur ledit document.
4577
+III. – Lorsque les produits sont chargés à bord, le responsable à bord de la boutique de vente ou le responsable de l'avitaillement à bord du navire ou de l'aéronef signe le document mentionné au II et prend livraison des produits et quantités indiqués sur ledit document.
4576 4578
 
4577 4579
 Dans le cas où des produits ont vocation à être vendus dans une boutique de vente à bord et à servir à l'avitaillement du navire ou de l'aéronef, deux documents d'avitaillement et livraisons à emporter distincts doivent être fournis en fonction de leur usage.
4578 4580
 
4579 4581
 Les produits en suspension de droits d'accises destinés à l'avitaillement et à la vente à bord sont stockés de façon sécurisée.
4580 4582
 
4581
-IV.-Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qui ne sont pas consommés à bord des navires et aéronefs ou qui ne sont pas vendus dans les boutiques de vente à bord réintègrent l'entrepôt fiscal suspensif ou à défaut peuvent être mis à la consommation sur le territoire métropolitain.
4583
+IV. – Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qui ne sont pas consommés à bord des navires et aéronefs ou qui ne sont pas vendus dans les boutiques de vente à bord réintègrent l'entrepôt fiscal suspensif ou à défaut peuvent être mis à la consommation sur le territoire métropolitain.
4582 4584
 
4583 4585
 ##### Section II : Dispositions propres aux comptoirs de vente
4584 4586
 
4585 4587
 ###### Article 286 Q
4586 4588
 
4587
-L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références du document d'accompagnement prévu à l'article 302 M ou à l'article 302 M ter du code général des impôts.
4589
+L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.
4588 4590
 
4589 4591
 ##### Section III : Dispositions propres aux boutiques de vente à bord
4590 4592
 
... ...
@@ -4682,7 +4684,7 @@ Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe
4682 4684
 
4683 4685
 16° (supprimé) ;
4684 4686
 
4685
-17° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et des débitants de boissons mentionnés à l'article 502 du même code, d'utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité, prévue par le II de l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts ;
4687
+17° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et des débitants de boissons mentionnés à l'article 502 du même code, d'utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés aux articles 302 M bis et 302 M ter du code précité, prévue par le II de l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts ;
4686 4688
 
4687 4689
 18° Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ;
4688 4690
 
... ...
@@ -4710,7 +4712,7 @@ Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe
4710 4712
 
4711 4713
 34° Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;
4712 4714
 
4713
-35° Accord de restitution ou de remise des droits et taxes après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit du territoire de l'Union européenne ou après présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, prévu par le dernier alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;
4715
+35° Accord de restitution ou de remise des droits et taxes après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit du territoire de l'Union européenne ou après présentation d'un des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts, prévu par le dernier alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;
4714 4716
 
4715 4717
 36° Habilitation à répartir les capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants, prévue par le premier alinéa de l'article 54-0 BW de l'annexe IV au code général des impôts ;
4716 4718