Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 6 mai 2017 (version edd501f)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2017.

629
######## Article 54
630

                        
631
Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts :
632

                        
633
1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.
634

                        
635
Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :
636

                        
637
a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;
638

                        
639
b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
640

                        
641
2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
   

                    
643
######## Article 55
644

                        
645
1. L'engagement prévu au 1° de l'article 54 doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
646

                        
647
Cette déclaration doit parvenir au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice dont les résultats comprennent les produits des titres qui y sont mentionnés.
648

                        
649
Elle indique :
650

                        
651
Le montant du capital de la société émettrice ;
652

                        
653
La nature, le nombre et les numéros des titres ;
654

                        
655
La date de leur acquisition et, pour les titres au porteur, celle de leur dépôt ;
656

                        
657
La personne ou l'organisme qui assure le paiement des revenus.
658

                        
659
2. Le délai de deux ans pendant lequel les titres doivent être conservés est décompté de la date de leur acquisition, s'il s'agit de titres nominatifs ou de parts d'intérêts, et de la date de leur dépôt, s'il s'agit de titres au porteur.
   

                    
661
######## Article 56
662

                        
663
Une copie du récépissé de dépôt des titres mentionnés au 2° de l'article 54 doit être adressée à l'administration fiscale dans les mêmes conditions et délai que la déclaration prévue à l'article 55.
664

                        
665
Cette copie doit être certifiée conforme par l'établissement dépositaire et attester que celui-ci s'oblige à aviser le service des impôts dans le délai d'un mois de toute opération qui viendrait à être effectuée sur les titres.
   

                    
5013 4975
######### Article 301 C
5014 4976

                                                                                    
5015 4977
I.
-
Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
5016 4978

                                                                                    
5017 4979
Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations, le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce pourcentage et à celles qui l'augmentent.
5018 4980

                                                                                    
5019 4981
II.
-
Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert soit sous forme nominative, soit 
en les déposant 
dans les conditions prévues au 
a du 1
 de l'article 
54
145 du code général des impôts
. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions.
5020 4982

                                                                                    
5021 4983
Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission, d'apport partiel d'actif ou s'ils sont cédés dans le cadre de la liquidation de la société à laquelle les droits ont été apportés.