Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
629 |
######## Article 54 |
|
630 | ||
631 |
Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts : |
|
632 | ||
633 |
1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres. |
|
634 | ||
635 |
Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne : |
|
636 | ||
637 |
a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ; |
|
638 | ||
639 |
b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ; |
|
640 | ||
641 |
2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration. |
|
643 |
######## Article 55 |
|
644 | ||
645 |
1. L'engagement prévu au 1° de l'article 54 doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. |
|
646 | ||
647 |
Cette déclaration doit parvenir au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice dont les résultats comprennent les produits des titres qui y sont mentionnés. |
|
648 | ||
649 |
Elle indique : |
|
650 | ||
651 |
Le montant du capital de la société émettrice ; |
|
652 | ||
653 |
La nature, le nombre et les numéros des titres ; |
|
654 | ||
655 |
La date de leur acquisition et, pour les titres au porteur, celle de leur dépôt ; |
|
656 | ||
657 |
La personne ou l'organisme qui assure le paiement des revenus. |
|
658 | ||
659 |
2. Le délai de deux ans pendant lequel les titres doivent être conservés est décompté de la date de leur acquisition, s'il s'agit de titres nominatifs ou de parts d'intérêts, et de la date de leur dépôt, s'il s'agit de titres au porteur. |
|
661 |
######## Article 56 |
|
662 | ||
663 |
Une copie du récépissé de dépôt des titres mentionnés au 2° de l'article 54 doit être adressée à l'administration fiscale dans les mêmes conditions et délai que la déclaration prévue à l'article 55. |
|
664 | ||
665 |
Cette copie doit être certifiée conforme par l'établissement dépositaire et attester que celui-ci s'oblige à aviser le service des impôts dans le délai d'un mois de toute opération qui viendrait à être effectuée sur les titres. |
|
5013 | 4975 |
######### Article 301 C |
5014 | 4976 | |
5015 | 4977 |
I. - – Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F. |
5016 | 4978 | |
5017 | 4979 |
Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations, le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce pourcentage et à celles qui l'augmentent. |
5018 | 4980 | |
5019 | 4981 |
II. - – Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert soit sous forme nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues au 2° a du 1 de l'article 54 145 du code général des impôts . Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions. |
5020 | 4982 | |
5021 | 4983 |
Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission, d'apport partiel d'actif ou s'ils sont cédés dans le cadre de la liquidation de la société à laquelle les droits ont été apportés. |