Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 7 octobre 2016 (version da105f2)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2016.

7084 7084
###### Article 384 A ter
7085 7085

                                                                                    
7086 7086
I.
-
L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service 
des impôts ou au service 
de la 
publicité foncière
direction générale des finances publiques
 compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.
7087 7087

                                                                                    
7088 7088
L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
7089 7089

                                                                                    
7090 7090
II.
-L'offre est adressée par le service des impôts ou le service de la publicité foncière à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du
 – Le
 ministre chargé du budget
, du
 adresse l'offre, accompagnée d'un avis sur la valeur libératoire proposée, au
 ministre chargé des forêts
 et du
.
7091

                                                                                    
7090 7092
Le
 ministre chargé 
de la protection de la nature.
7091

                                                                                    
7092 7092
Avant de se prononcer, cette commission consulte
des forêts, après consultation de
 l'Office national des forêts
.
7093

                                                                                    
7094 7092
La commission
,
 émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion
 ainsi que
,
 sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé
. La commission se prononce également, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sur sa
 ainsi que sur la
 valeur libératoire
 proposée
.
7095 7093

                                                                                    
7096 7094
III.
-
Au vu 
de l'avis de la commission
des avis mentionnés au II
, le ministre chargé 
des forêts propose au
du budget décide d'agréer ou non l'offre de dation en précisant la valeur libératoire retenue.
7095

                                                                                    
7096 7096
IV. – La décision du
 ministre chargé du budget
 l'octroi ou le refus de l'agrément.
7097

                                                                                    
7098 7096
IV.-La décision
 est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
7099 7097

                                                                                    
7100 7098
V.
-
En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.