Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -4072,7 +4072,7 @@ Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracom
4072 4072
 
4073 4073
 ###### Article 275 bis C
4074 4074
 
4075
-La convention d'habilitation est conclue avec le directeur régional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes :
4075
+La convention d'habilitation est conclue avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes :
4076 4076
 
4077 4077
 1° Le professionnel s'engage à respecter un cahier des charges décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas du marquage au laser et mentionnant la qualification des personnes responsables de son application. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie définit les spécifications techniques de ce cahier des charges ;
4078 4078
 
... ...
@@ -4080,7 +4080,7 @@ La convention d'habilitation est conclue avec le directeur régional des douanes
4080 4080
 
4081 4081
 3° Le professionnel atteste la garantie du titre des ouvrages dans un local sécurisé de l'entreprise. Ce local est adapté à la conservation soit des poinçons de garantie métalliques soit des équipements dédiés à la gravure au laser.
4082 4082
 
4083
-L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au b de l'article 523 du code général des impôts est accordée par le directeur général des douanes et des droits indirects.
4083
+L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au b de l'article 523 du code général des impôts est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.
4084 4084
 
4085 4085
 L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du professionnel à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.
4086 4086
 
... ...
@@ -4088,7 +4088,7 @@ L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions vi
4088 4088
 
4089 4089
 Le professionnel habilité doit informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de toute modification des conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.
4090 4090
 
4091
-Le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du professionnel pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.
4091
+Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du professionnel pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.
4092 4092
 
4093 4093
 ###### Article 275 bis E
4094 4094
 
... ...
@@ -4130,9 +4130,9 @@ Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration du
4130 4130
 
4131 4131
 ###### Article 275 bis K
4132 4132
 
4133
-Il est mis fin à la convention d'habilitation à la demande du professionnel sous réserve de respecter un préavis d'un mois à compter de la réception de l'avis par le directeur régional des douanes et droits indirects.
4133
+Il est mis fin à la convention d'habilitation à la demande du professionnel sous réserve de respecter un préavis d'un mois à compter de la réception de l'avis par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.
4134 4134
 
4135
-Le directeur régional des douanes et droits indirects peut résilier d'office la convention d'habilitation si le professionnel ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonnée sa conclusion ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L. Le professionnel est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner la résiliation de la convention et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La décision de résiliation est motivée. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. A l'expiration de ce délai, le professionnel remet immédiatement à l'administration des douanes et droits indirects les poinçons de titre et les fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons qu'il détient.
4135
+Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects peut résilier d'office la convention d'habilitation si le professionnel ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonnée sa conclusion ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L. Le professionnel est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner la résiliation de la convention et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La décision de résiliation est motivée. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. A l'expiration de ce délai, le professionnel remet immédiatement à l'administration des douanes et droits indirects les poinçons de titre et les fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons qu'il détient.
4136 4136
 
4137 4137
 ###### Article 275 bis L
4138 4138
 
... ...
@@ -4156,7 +4156,7 @@ Est joint à la demande d'agrément un cahier des charges décrivant l'organisat
4156 4156
 
4157 4157
 La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses deux derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.
4158 4158
 
4159
-L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au b de l'article 523 du code général des impôts est accordée par le directeur général des douanes et des droits indirects.
4159
+L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au b de l'article 523 du code général des impôts est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.
4160 4160
 
4161 4161
 ###### Article 275 ter C
4162 4162
 
... ...
@@ -4486,7 +4486,7 @@ VIII.-Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et
4486 4486
 
4487 4487
 IX.-La validation des documents mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4488 4488
 
4489
-En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes et droits indirects.
4489
+En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.
4490 4490
 
4491 4491
 ##### Article 286 J
4492 4492
 
... ...
@@ -4496,7 +4496,7 @@ a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêt
4496 4496
 
4497 4497
 b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
4498 4498
 
4499
-c) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects, en vertu de l'article 286 K :
4499
+c) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, en vertu de l'article 286 K :
4500 4500
 
4501 4501
 1. Par des documents établis selon d'autres modèles, sous réserve que soient reprises toutes les informations mentionnées au présent article, ainsi que les déclarations qu'il prévoit et, le cas échéant, les informations particulières relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries mentionnées respectivement aux articles 37 à 56 et 57 à 87 de l'annexe I au code général des impôts ;
4502 4502
 
... ...
@@ -4524,7 +4524,7 @@ c) Ils tiennent à l'adresse de ce lieu autant de comptabilités matières que d
4524 4524
 
4525 4525
 III.-Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre.
4526 4526
 
4527
-La demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.
4527
+La demande d'agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.
4528 4528
 
4529 4529
 La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres.
4530 4530
 
... ...
@@ -4644,19 +4644,19 @@ X.-Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement
4644 4644
 
4645 4645
 XI.-La validation des documents mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4646 4646
 
4647
-En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes et droits indirects.
4647
+En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.
4648 4648
 
4649 4649
 ##### Article 286 K
4650 4650
 
4651
-Pour obtenir la qualité d'entrepositaire agréé, la demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.
4651
+Pour obtenir la qualité d'entrepositaire agréé, la demande d'agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.
4652 4652
 
4653 4653
 Cette demande est accompagnée d'un modèle de leur comptabilité matières et de toute pièce justifiant, sauf cas de dispense, de l'existence de la caution prévue au V de l'article 302 G du code général des impôts.
4654 4654
 
4655 4655
 En cas de tenue, par un entrepositaire agréé, de la comptabilité matières de chacun de ses entrepôts suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts, l'entrepositaire agréé précise également dans sa demande l'adresse de l'entrepôt où les comptabilités matières sont tenues.
4656 4656
 
4657
-Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé et lui attribue, le cas échéant par entrepôt suspensif des droits d'accises, un numéro d'identification.
4657
+Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé et lui attribue, le cas échéant par entrepôt suspensif des droits d'accises, un numéro d'identification.
4658 4658
 
4659
-Les personnes qui avaient le statut de marchand en gros au 31 décembre 1999 ou qui étaient inscrites, à cette même date, dans le casier viticole informatisé constitué en application du règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986, sont réputées remplir les obligations mentionnées au III de l'article 302 G du code général des impôts et ont de ce fait la qualité d'entrepositaire agréé à compter du 1er janvier 2000, sans démarche préalable de leur part. Le directeur régional des douanes et droits indirects leur notifie leur numéro d'identification.
4659
+Les personnes qui avaient le statut de marchand en gros au 31 décembre 1999 ou qui étaient inscrites, à cette même date, dans le casier viticole informatisé constitué en application du règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986, sont réputées remplir les obligations mentionnées au III de l'article 302 G du code général des impôts et ont de ce fait la qualité d'entrepositaire agréé à compter du 1er janvier 2000, sans démarche préalable de leur part. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects leur notifie leur numéro d'identification.
4660 4660
 
4661 4661
 ##### Article 286 L
4662 4662
 
... ...
@@ -4670,7 +4670,7 @@ Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur l
4670 4670
 
4671 4671
 Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois mois qui suivent la demande.
4672 4672
 
4673
-Le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour statuer sur les demandes susmentionnées de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés.
4673
+Le directeur interrégional des douanes et droits indirects est compétent pour statuer sur les demandes susmentionnées de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés.
4674 4674
 
4675 4675
 ##### Article 286 N
4676 4676
 
... ...
@@ -4772,19 +4772,19 @@ L'inobservation des dispositions des articles 286 O à 286 V peut entraîner, po
4772 4772
 
4773 4773
 ###### Article 289
4774 4774
 
4775
-Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
4775
+Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
4776 4776
 
4777 4777
 1° Fixation ou révision de taux annuels de déchets ou de pertes observés en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques accordés aux entrepositaires agréés par entrepôt suspensif de droits d'accises, prévues par le premier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts et l'article 111-00 B de l'annexe III au même code ;
4778 4778
 
4779 4779
 2° Autorisation du procédé de dénaturation de l'alcool prévue au b du I de l'article 302 D bis du code général des impôts ;
4780 4780
 
4781
-3° (abrogé)
4781
+3° (abrogé) ;
4782 4782
 
4783 4783
 4° Dispense de cautionnement en matière de contributions indirectes prévue au 2 du III de l'article 302 D, au V de l'article 302 G, au premier alinéa du I de l'article 302 H ter, à l'article 302 J du code général des impôts et aux articles 286 N de l'annexe II, 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au même code ;
4784 4784
 
4785 4785
 5° Retrait de l'agrément accordé à l'entrepositaire agréé en cas de violation de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, prévu au V de l'article 302 G du code général des impôts, au IX de l'article 286 I et au XI de l'article 286 J de l'annexe II et aux articles 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au même code ;
4786 4786
 
4787
-6° Remboursement et compensation des droits d'accises, prévu au IV de l'article 302 G du code général des impôts et aux 3 et 4 du II de l'article 286 M de l'annexe II au même code ;
4787
+6° Remboursement et compensation des droits d'accises, prévu au IV de l'article 302 G du code général des impôts et à l'article 286 M de l'annexe II au même code ;
4788 4788
 
4789 4789
 7° Autorisation de décharges de manquants pour les pertes de marchandises constatées lors de livraisons d'alcool, de boissons alcooliques ou de tabacs manufacturés en suspension de droits d'accises, à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré, prévue par l'article 302 K du code général des impôts ;
4790 4790
 
... ...
@@ -4794,17 +4794,17 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4794 4794
 
4795 4795
 10° Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ;
4796 4796
 
4797
-11° (Alinéa sans objet) ;
4797
+11° (supprimé) ;
4798 4798
 
4799
-12° (Alinéa sans objet) ;
4799
+12° (supprimé) ;
4800 4800
 
4801 4801
 13° Admission en décharge des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques en cas de pertes accidentelles, prévue au troisième alinéa de l'article 111-00 A de l'annexe III au code général des impôts ;
4802 4802
 
4803
-14° Attribution et révision du taux annuel de pertes ou de déchets, prévues à l'article 111-00 B de l'annexe III au code général des impôts ;
4803
+14° (supprimé) ;
4804 4804
 
4805 4805
 15° Attribution et retrait du numéro d'identification des intermédiaires, prévus au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts et attribution et retrait du numéro d'identification des utilisateurs d'alcools et de boissons alcooliques en exonération de droits d'accises, prévus au 1° du I de l'article 111-0F de la même annexe ;
4806 4806
 
4807
-16° Délivrance du numéro d'agrément des personnes responsables de l'embouteillage du produit, prévue par l'article 111 I de l'annexe III et le a de l'article 50-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4807
+16° (supprimé) ;
4808 4808
 
4809 4809
 17° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et des débitants de boissons mentionnés à l'article 502 du même code, d'utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité, prévue par le II de l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts ;
4810 4810
 
... ...
@@ -4812,17 +4812,9 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4812 4812
 
4813 4813
 19° Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au code général des impôts ;
4814 4814
 
4815
-20° Autorisation de procéder à un second essai sur des objets marqués du poinçon de la garantie, prévue à l'article 207 de l'annexe III au code général des impôts ;
4815
+20° Autorisation de procéder à la vérification de la légalité du titre d'un ouvrage en or, argent ou platine marqué d'un poinçon de garantie, prévue à l'article 207 de l'annexe III au code général des impôts ;
4816 4816
 
4817
-21° Résiliation du contrat de gérance qui lie les débitants de tabacs ordinaires ou temporaires avec l'administration des douanes et droits indirects, prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 ;
4818
-
4819
-22° Rejet de la soumission d'un signataire du cahier des charges dans le cadre de la procédure d'adjudication de l'attribution de la gérance d'un débit de tabac, prévu par le deuxième alinéa du 3 du II de l'article 16 du décret précité ;
4820
-
4821
-23° Rejet de la candidature d'une personne qui a été retenue pour participer à la procédure d'adjudication en vue de l'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire en raison de l'absence de fourniture de l'un ou de plusieurs renseignements ou documents énumérés au 1 du III de l'article 16 du décret précité, prévu par le 2 du III du même article ;
4822
-
4823
-24° Autorisation d'approvisionnement en tabac donnée à un candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, prévue par l'article 6 du décret précité ;
4824
-
4825
-25° Retrait de la faculté de revente des tabacs manufacturés, en cas de non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 23 à 25 du décret précité, prévu par l'article 26 du même décret ;
4817
+21° à 25° (supprimés) ;
4826 4818
 
4827 4819
 26° Autorisation des entrepositaires agréés de rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I de l'article 50-00 B de l'annexe IV au code général des impôts, prévue par le III du même article ;
4828 4820
 
... ...
@@ -4842,7 +4834,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4842 4834
 
4843 4835
 34° Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;
4844 4836
 
4845
-35° Accord de restitution ou de remise des droits et taxes après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit du territoire de la Communauté européenne ou après présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, prévu par le dernier alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;
4837
+35° Accord de restitution ou de remise des droits et taxes après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit du territoire de l'Union européenne ou après présentation d'un des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, prévu par le dernier alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;
4846 4838
 
4847 4839
 36° Habilitation à répartir les capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants, prévue par le premier alinéa de l'article 54-0 BW de l'annexe IV au code général des impôts ;
4848 4840
 
... ...
@@ -4850,23 +4842,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4850 4842
 
4851 4843
 38° Autorisation d'employer des empreintes fiscales en lieu et place de vignettes, prévue par le II de l'article 54 A de l'annexe IV au code général des impôts ;
4852 4844
 
4853
-39° implantation des débits de tabac ordinaires permanents et saisonniers respectivement prévue aux articles 10 et 17 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 ;
4854
-
4855
-40° Autorisation de transfert d'un débit de tabac ordinaire saisonnier prévue à l'article 19 du décret précité ;
4856
-
4857
-41° Notification de la fermeture provisoire ou définitive d'un débit de tabac ordinaire respectivement prévue aux articles 7 et 8 du décret précité ;
4858
-
4859
-42° Réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance prévue au douzième alinéa de l'article 7 du décret précité ;
4860
-
4861
-43° Autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent prévue au II de l'article 18 du décret précité ;
4862
-
4863
-44° Autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier prévue au III de l'article 18 du décret précité ;
4864
-
4865
-45° Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4866
-
4867
-46° Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4868
-
4869
-47° Autorisation de déroger aux règles fixées par les articles 127,128 et 129 de l'annexe IV au code général des impôts en matière de billetterie pour les représentations occasionnelles ;
4845
+39° à 47° (supprimés) ;
4870 4846
 
4871 4847
 48° Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4872 4848
 
... ...
@@ -4882,9 +4858,23 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4882 4858
 
4883 4859
 54° Révocation de l'autorisation donnée aux usagers de matériels ou de logiciels mentionnée au I de l'article 164 AU de l'annexe IV, prévue à l'article 164 AW de la même annexe ;
4884 4860
 
4885
-55° Décisions relatives aux réclamations contentieuses, prévues à l'article R. * 198-10 du livre des procédures fiscales ;
4861
+55° (supprimé) ;
4862
+
4863
+56° Délivrance et retrait de l'agrément d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés prévu à l'article 568 du code général des impôts ;
4886 4864
 
4887
-56° Délivrance et retrait de l'agrément d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés prévu à l'article 568 du code général des impôts.
4865
+57° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer, en application de l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 52 quater de l'annexe IV au même code ;
4866
+
4867
+58° Autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser prévue par le b de l'article 523 du code général des impôts, les articles 275 bis C et 275 ter B de l'annexe II au même code et les articles 56 J duodecies et 56 J terdecies de l'annexe IV au même code ;
4868
+
4869
+59° Demande de procéder à un second essai en cas de contestation sur le titre, en application du premier alinéa de l'article 530 du code général des impôts et de l'article 203 de l'annexe III au même code ;
4870
+
4871
+60° Conclusion des conventions habilitant les professionnels à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application du I de l'article 535 du code général des impôts et de l'article 275 bis C de l'annexe II au même code ;
4872
+
4873
+61° Autorisation de modifier les conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention des professionnels habilités à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application du I de l'article 535 du code général des impôts et de l'article 275 bis D de l'annexe II au même code ;
4874
+
4875
+62° Décision de résiliation des conventions habilitant les professionnels à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application du deuxième alinéa du I de l'article 535 du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article 275 bis K de l'annexe II au même code ;
4876
+
4877
+63° Autorisation de refonte d'ouvrages aux titres légaux destinés à une commercialisation en dehors du territoire français sans apposition des poinçons réglementaires, en application de l'article 543 du code général des impôts et de l'article 208 de l'annexe I au même code.
4888 4878
 
4889 4879
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
4890 4880
 
... ...
@@ -7343,7 +7333,7 @@ Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des
7343 7333
 
7344 7334
 ### Article 408
7345 7335
 
7346
-I.-1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :
7336
+I.-1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :
7347 7337
 
7348 7338
 a) Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
7349 7339
 
... ...
@@ -7355,7 +7345,7 @@ d) Statuer sur les demandes gracieuses présentées sur le fondement des disposi
7355 7345
 
7356 7346
 e) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances relatives aux affaires mentionnées aux a, b, c et d.
7357 7347
 
7358
-2° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de :
7348
+2° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de :
7359 7349
 
7360 7350
 a) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ;
7361 7351
 
... ...
@@ -7363,7 +7353,7 @@ b) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire f
7363 7353
 
7364 7354
 c) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances relatives aux affaires mentionnées aux a et b.
7365 7355
 
7366
-3° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :
7356
+3° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :
7367 7357
 
7368 7358
 a) Statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;
7369 7359
 
... ...
@@ -7375,10 +7365,18 @@ III.-A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions,
7375 7365
 
7376 7366
 Le changement de directeur ne met pas fin à la délégation.
7377 7367
 
7368
+A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, pour ce qui concerne l'administration des douanes et droits indirects, les chefs des services spécialisés ou les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, à l'exception des directeurs régionaux des douanes et droits indirects en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional des douanes et droits indirects sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions et les limites de la délégation.
7369
+
7370
+Le changement de directeur interrégional des douanes et droits indirects ne met pas fin à la délégation.
7371
+
7378 7372
 IV.-Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.
7379 7373
 
7380 7374
 Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
7381 7375
 
7376
+Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou les chefs des services spécialisés mentionnés au troisième alinéa du III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.
7377
+
7378
+Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
7379
+
7382 7380
 V.-Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :
7383 7381
 
7384 7382
 a) Lorsqu'elles sont accordées à un agent d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, d'une publication, selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au Bulletin officiel des douanes ;
... ...
@@ -7391,6 +7389,8 @@ a) Selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au bulletin offi
7391 7389
 
7392 7390
 b) Au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont ils relèvent, dans les autres cas.
7393 7391
 
7392
+La liste nominative des directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation prévue au troisième alinéa du III et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.
7393
+
7394 7394
 ### Article 409
7395 7395
 
7396 7396
 Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.