Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 25 février 2016 (version eb0b4e0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

823
######## Article 74-0 K
824

                        
825
1. Le contribuable qui réalise une opération relevant du champ d'application du régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts mentionne distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
826

                        
827
Le contribuable mentionne en outre les informations suivantes :
828

                        
829
a) La date de l'opération d'apport ;
830

                        
831
b) La dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l'apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'apport de titres ;
832

                        
833
c) La nature juridique des droits apportés ;
834

                        
835
d) Le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;
836

                        
837
e) Le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;
838

                        
839
f) Le cas échéant, le montant de la soulte reçue ou de la soulte versée.
840

                        
841
2. Le contribuable joint à la déclaration mentionnée au 1 une attestation émise par la société bénéficiaire de l'apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.
   

                    
843
######## Article 74-0 L
844

                        
845
1. Lorsque, dans les trois années suivant la date de l'apport, les titres apportés sont affectés par l'un des événements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, la société bénéficiaire de l'apport mentionne, sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l'année de survenance de l'événement, les informations suivantes :
846

                        
847
a) La nature et la date de l'événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;
848

                        
849
b) Le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de cet événement ;
850

                        
851
c) Le cas échéant, l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.
852

                        
853
2. Lorsque la société qui s'est engagée à investir au moins 50 % du produit de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de l'année du réinvestissement une attestation mentionnant les informations suivantes :
854

                        
855
a) Le montant du produit de cession réinvesti ;
856

                        
857
b) La nature et la date du réinvestissement ;
858

                        
859
c) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du siège social de la société dans laquelle le produit de la cession des titres a été réinvesti.
860

                        
861
3. Lorsque la société ne respecte pas l'engagement de réinvestissement qu'elle a souscrit, elle joint à sa déclaration de résultat de l'année du non-respect de la condition de réinvestissement une attestation précisant que le produit de la cession des titres apportés n'est pas réinvesti dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.
862

                        
863
4. Une copie des attestations mentionnées aux 1,2 et 3 est transmise par la société au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire de ces titres.
   

                    
865
######## Article 74-0 L bis
866

                        
867
1. Pour l'application du II de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, le donateur communique au donataire les éléments mentionnés à l'article 74-0 K lui permettant de déclarer la plus-value en report d'imposition afférente aux titres transmis.
868

                        
869
Lorsque la donation intervient dans le délai de trois ans suivant la date de l'apport, délai décompté de date à date, le donateur informe la société bénéficiaire de l'apport de l'identité et de l'adresse du donataire.
870

                        
871
2. Le donateur mentionne sur la formule prévue à l'article 74-0 F, souscrite au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donataire, la date de la transmission, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres.
872

                        
873
3. Le donataire mentionne sur la formule prévue à l'article 74-0 F, souscrite au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donateur, la date de la transmission, le nombre de titres transmis, le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres et les éléments mentionnés au premier alinéa du 1. Le cas échéant, il joint à cette formule l'attestation mentionnée au 2 de l'article 74-0 K.
   

                    
823 875
######## Article 74-0 M
824 876

                                                                                    
825 877
1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 SH et souscrite au titre de l'anné au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.
826 878

                                                                                    
827 879
2. Les contribuables joignent à cette déclaration un état conforme à celui mentionné 
à
au 1 de
 l'article 74-0 N.
   

                    
829 881
######## Article 74-0 N
830 882

                                                                                    
831 883
1. 
L'état prévu au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :
832 884

                                                                                    
833 885
a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;
834 886

                                                                                    
835 887
b) La désignation des sociétés concernées ;
836 888

                                                                                    
837 889
c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
838 890

                                                                                    
839 891
d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
840 892

                                                                                    
841 893
e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
894

                                                                                    
895
2. Pour l'application du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les contribuables joignent, le cas échéant, à la formule prévue au 1 une copie des attestations mentionnées à l'article 74-0 L.
   

                    
843 897
######## Article 74-0 O
844 898

                                                                                    
845 899
Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du II de l'article 150 UB
 ou
,
 de l'article 150-0 B
 ou du IV de l'article 150-0 B ter
 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.