Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 90cd158)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2015.

2946 2946
######### Article 207
2947 2947

                                                                                    
2948 2948
I.
-
Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise.
2949 2949

                                                                                    
2950 2950
II.
-
1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209.
2951 2951

                                                                                    
2952 2952
2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.
2953 2953

                                                                                    
2954 2954
3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années.
2955 2955

                                                                                    
2956 2956
Toutefois, pour les immeubles donnés en location dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, cette durée est égale au nombre d'années qui courent jusqu'à l'échéance du contrat de bail, arrondi à l'entier supérieur, sans pouvoir excéder vingt années, et la régularisation s'opère par fractions égales à l'inverse de cette durée.
2957 2957

                                                                                    
2958 2958
4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante. Aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d'autre part, n'est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième.
2959 2959

                                                                                    
2960 2960
5. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
2961 2961

                                                                                    
2962 2962
1° Aux biens immobilisés dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul ;
2963 2963

                                                                                    
2964 2964
2° Aux immeubles livrés, acquis, apportés ou utilisés pour la première fois avant le 1er janvier 1996.
2965 2965

                                                                                    
2966 2966
6. Pour la détermination des coefficients de référence mentionnés au 2 et au 4, il n'est pas tenu compte des dispositions du 1° et du 2° du 2 du V au titre de l'année où il est fait application de ces dispositions.
2967 2967

                                                                                    
2968 2968
III.
-
1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée :
2969 2969

                                                                                    
2970 2970
1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 ;
2971 2971

                                                                                    
2972 2972
2° Lorsqu'il est cédé ou apporté, et que cette opération est soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts ;
2973 2973

                                                                                    
2974 2974
3° Lorsque la réglementation modifie la valeur de son coefficient d'admission en cours d'utilisation ;
2975 2975

                                                                                    
2976 2976
4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ;
2977 2977

                                                                                    
2978 2978
5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables.
2979 2979

                                                                                    
2980 2980
2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1,
 2, 
2,
3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période :
2981 2981

                                                                                    
2982 2982
1° Dans les cas visés au 1° du 1, le coefficient de taxation est égal à zéro ;
2983 2983

                                                                                    
2984 2984
2° Dans les cas visés au 2° du 1, le coefficient de déduction est égal à l'unité ;
2985 2985

                                                                                    
2986 2986
3° Dans le cas visé au 3° du 1, le coefficient d'admission est égal à sa nouvelle valeur ;
2987 2987

                                                                                    
2988 2988
4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur ;
2989 2989

                                                                                    
2990 2990
5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro.
2991 2991

                                                                                    
2992 2992
3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant ou l'apporteur, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci.
 
A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. Cette déduction est opérée dans les conditions prévues à l'article 206.
2993 2993

                                                                                    
2994 2994
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables :
2995 2995

                                                                                    
2996 2996
1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts ;
2997 2997

                                                                                    
2998 2998
2° Aux biens immobilisés :
2999 2999

                                                                                    
3000 3000
a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de la destruction ;
3001 3001

                                                                                    
3002 3002
b. Dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul.
3003 3003

                                                                                    
3004 3004
IV.
-
1. (alinéa abrogé)
3005 3005

                                                                                    
3006 3006
2. Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement.
3007 3007

                                                                                    
3008 3008
3. Pour l'application du II et des 1° et 2° du 1 du III, un immeuble ou une fraction d'immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du code général des impôts.
3009 3009

                                                                                    
3010 3010
V.
-
1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée sur les attestations prévues au 3 du III du présent article
 ou au 3 du I de l'article 210
.
3011 3011

                                                                                    
3012 3012
2. Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée en application de l'article 206 lors de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même du bien. Le cas échéant :
3013 3013

                                                                                    
3014 3014
1° Après chaque déduction opérée en application des dispositions du 3 du III du présent article lors d'un transfert entre secteurs d'activité mentionné au 1° du 1 de ce même III, ils prennent la valeur des coefficients retenus pour la détermination du montant de cette déduction ;
3015 3015

                                                                                    
3016 3016
2° Après chaque régularisation opérée en application des dispositions des 3° à 5° du 1 du III du présent article, ils prennent la valeur des coefficients mentionnés respectivement aux 3° à 5° du 2 de ce même III.
3017 3017

                                                                                    
3018 3018
Le coefficient de déduction de référence est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence résultant des dispositions qui précèdent.
3019 3019

                                                                                    
3020 3020
VI.
-
Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants :
3021 3021

                                                                                    
3022 3022
1° Lorsque les marchandises ont disparu ;
3023 3023

                                                                                    
3024 3024
2° Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.
3025 3025

                                                                                    
3026 3026
Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. Toutefois, ces reversements ne sont pas exigés lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession, ou volés, et qu'il est justifié de cette destruction ou de ce vol.
   

                    
4871 4871
######### Article 292 B
4872 4872

                                                                                    
4873 4873
I. Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A 
doivent
déclarent à l'administration fiscale
, dans les 
quarante-cinq
soixante
 jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, 
adresser à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile de l'assuré un document faisant connaître :
4874

                                                                                    
4875
1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;
4876

                                                                                    
4877 4873
2. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré
les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C
 ainsi que 
la date de son décès ;
4878

                                                                                    
4879
3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ;
4880

                                                                                    
4881
4. La date de souscription du ou des contrats ;
4882

                                                                                    
4883 4873
5. Le
le
 montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré 
pour
et leur répartition entre
 chacun des 
contrats
bénéficiaires pour chaque contrat
.
4884 4874

                                                                                    
4885 4875
Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date.
 Les dates, les références ou numéros de police de ces avenants sont alors déclarés.
4886 4876

                                                                                    
4887 4877
Ces 
documents
éléments
 sont 
établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts
déclarés dans les conditions prévues aux V à VII de l'article 370 C
.
4888 4878

                                                                                    
4889 4879
II. Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.
   

                    
5177 5167
###### Article 306-0 F
5178 5168

                                                                                    
5179 5169
I.
-
Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir 
adressé à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile de l'assuré,
déclaré à l'administration fiscale
 dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de 
celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV
l'assuré les éléments mentionnés aux I et II
 de l'article 
806 du code général des impôts, en précisant
370 C, et
 au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
5180 5170

                                                                                    
5181 5171
a. L'assiette du prélèvement ;
5182 5172

                                                                                    
5183 5173
b. Le montant 
de l'abattement pratiqué
des différents abattements pratiqués
 ;
5184 5174

                                                                                    
5185 5175
c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire
.
5186

                                                                                    
5187
L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à l'administration fiscale des éléments suivants :
5188

                                                                                    
5189
a
5175
 ;
5176

                                                                                    
5177
d. La date de souscription et le numéro de police du ou des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même du contrat ;
5178

                                                                                    
5189 5179
e
. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
 pour la fraction rachetable de chaque contrat contenant une clause prévoyant un différé de paiement du capital par l'assureur au bénéficiaire, la valeur de rachat déterminée au jour du versement des sommes, rentes ou valeurs quelconques ;
5190 5180

                                                                                    
5191 5181
b
f
. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.
5192 5182

                                                                                    
5193 5183
II.
-a. Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
5194

                                                                                    
5195 5183
b. Le comptable public compétent mentionné au II
 – Les éléments mentionnés au I sont déclarés dans les conditions prévues aux V à VII
 de l'article 
990 I précité est le comptable de la direction générale des finances publiques chargé de la formalité de l'enregistrement
370 C
.
5196 5184

                                                                                    
5197 5185
III.
-(sans
 – (Sans
 objet).
   

                    
6103
##### Article 370 C
6104

                        
6105
I. – Les déclarations de souscription et de dénouement mentionnées au I de l'article 1649 ter du code général des impôts comportent les indications suivantes :
6106

                        
6107
1° Le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme ;
6108

                        
6109
2° La nature du contrat ou placement ;
6110

                        
6111
3° La date de souscription du contrat ou placement ;
6112

                        
6113
4° La référence du contrat ou placement, ou son numéro de police ;
6114

                        
6115
5° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des souscripteurs personnes physiques ainsi que la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro SIREN ou RNA du ou des souscripteurs personnes morales ;
6116

                        
6117
6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des assurés ;
6118

                        
6119
7° En cas de dénouement du contrat ou placement, la date et la cause de ce dénouement ;
6120

                        
6121
8° En cas de décès du souscripteur n'entraînant pas le dénouement du contrat, la date du décès ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des ayants droit.
6122

                        
6123
II. – En cas de dénouement du contrat ou placement par décès de l'assuré, les éléments mentionnés aux articles 292 B ou 306-0 F sont également déclarés ainsi que :
6124

                        
6125
1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile du ou des bénéficiaires personnes physiques ;
6126

                        
6127
2° La raison sociale, l'adresse du siège et le numéro SIREN ou RNA du ou des bénéficiaires personnes morales ;
6128

                        
6129
3° Le montant des sommes, rentes ou valeurs quelconques devant être versées à chacun des bénéficiaires ;
6130

                        
6131
4° En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, la qualité de nu-propriétaire ou d'usufruitier des bénéficiaires concernés et la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs quelconques devant être versées.
6132

                        
6133
III. – En cas de versement à la Caisse des dépôts et consignations de sommes en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, la date et le montant des sommes ainsi versées sont également déclarés.
6134

                        
6135
IV. – Les déclarations mentionnées au II de l'article 1649 ter du code général des impôts comportent les indications mentionnées aux 1° à 5° du présent I.
6136

                        
6137
V. – Les déclarations prévues aux I et II de l'article 1649 ter du code général des impôts s'effectuent de manière dématérialisée. Les déclarations mentionnées au I de l'article précité s'effectuent, selon le cas, dans les soixante jours suivant la souscription ou le dénouement du contrat, ou en cas de dénouement du contrat par décès de l'assuré, dans les soixante jours de la date de prise de connaissance du décès de l'assuré. La déclaration mentionnée au II de ce même article s'effectue au plus tard le 15 juin de l'année.
6138

                        
6139
Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé " gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie " qui recense, sur support informatique, les contrats et placements mentionnés à l'article 1649 ter du code général des impôts et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier, pour chaque contrat ou placement, les éléments mentionnés à l'article précité et aux I à IV.
6140

                        
6141
VI. – En cas de modification des éléments mentionnés aux I à IV, une nouvelle déclaration comportant les éléments modifiés est effectuée dans les conditions prévues au V, dans les soixante jours de la prise de connaissance de ces modifications par les personnes morales mentionnées au I de l'article 1649 ter du code général des impôts.
6142

                        
6143
VII. – Si les éléments mentionnés au II ne peuvent pas être déclarés dans les soixante jours de la date de prise de connaissance du décès de l'assuré, une nouvelle déclaration comportant les nouveaux éléments est effectuée, dans les conditions prévues au V, dans les soixante jours de la prise de connaissance de ces nouveaux éléments par les personnes morales mentionnées au I de l'article 1649 ter du code général des impôts.
6144

                        
6145
Si les éléments mentionnés au 8° du I ne peuvent pas être déclarés dans les soixante jours de la date de prise de connaissance du décès du souscripteur, une nouvelle déclaration doit être effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent VII.
6146

                        
6147
VIII. – Pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1998 et placés sous le régime fiscal de l'anonymat, le contrat est déclaré conformément aux dispositions du présent article lorsque le souscripteur ou le bénéficiaire opte pour la levée de l'anonymat.
6148

                        
6149
IX. – Les déclarations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts sont conservées jusqu'à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement.
6150

                        
6151
En cas de versement prévu au III et par exception à l'alinéa précédant, les déclarations sont conservées jusqu'à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.