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@@ -1076,11 +1076,11 @@ II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas |
1076 | 1076 |
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1077 | 1077 |
####### Article 91 bis |
1078 | 1078 |
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1079 |
-I.-1° Les bénéficiaires d'options sur titres attribuées dans les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts joignent à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de levée des options un état individuel délivré, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de la déclaration, par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°. |
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1079 |
+I. – 1° L'entreprise ou la société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux bénéficiaires d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 dans les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de la levée des options. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter sur demande de l'administration fiscale. |
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1080 | 1080 |
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1081 | 1081 |
Cet état mentionne : |
1082 | 1082 |
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1083 |
-a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis C du code général des impôts ; |
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1083 |
+a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, pour les options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 ; |
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1084 | 1084 |
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1085 | 1085 |
b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ; |
1086 | 1086 |
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... | ... |
@@ -1094,26 +1094,38 @@ f) Les dates d'attribution et de levée des options ; |
1094 | 1094 |
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1095 | 1095 |
g) Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le montant de la différence définie à cet article. |
1096 | 1096 |
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1097 |
-Les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, sont dispensés de joindre cet état à cette déclaration. Ils doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part. |
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1098 |
- |
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1099 | 1097 |
2° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le titulaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au III de l'article 80 bis du code général des impôts transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code, les informations mentionnées au i du 2° de l'article 39 de l'annexe III audit code. |
1100 | 1098 |
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1101 | 1099 |
Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de la levée des options, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires. |
1102 | 1100 |
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1103 |
-Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°. |
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1101 |
+Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°. |
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1104 | 1102 |
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1105 | 1103 |
3° Lorsque les actions issues des options sur titres sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la levée des options, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts. |
1106 | 1104 |
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1107 | 1105 |
En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source. |
1108 | 1106 |
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1109 |
-II.-1° En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter. |
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1107 |
+II. – 1° En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession d'actions issues d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter. |
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1110 | 1108 |
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1111 | 1109 |
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I. |
1112 | 1110 |
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1113 |
-2° En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération mentionnée au I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I. |
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1111 |
+2° En cas d'échange sans soulte d'actions issues d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 et résultant d'une opération mentionnée au I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I. |
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1114 | 1112 |
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1115 | 1113 |
Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I. |
1116 | 1114 |
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1115 |
+####### Article 91 ter |
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1116 |
+ |
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1117 |
+Le bénéficiaire d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 peut exceptionnellement disposer des actions avant le terme de la période d'indisponibilité fixée au I de l'article 163 bis C du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, sans perte du bénéfice des dispositions prévues à cet article, dans les situations suivantes : |
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1118 |
+ |
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1119 |
+1° licenciement du titulaire ; |
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1120 |
+ |
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1121 |
+2° mise à la retraite du titulaire ; |
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1122 |
+ |
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1123 |
+3° invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; |
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1124 |
+ |
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1125 |
+4° décès du titulaire. |
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1126 |
+ |
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1127 |
+Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué. |
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1128 |
+ |
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1117 | 1129 |
###### IV bis : Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. Evaluation de la capitalisation boursière |
1118 | 1130 |
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1119 | 1131 |
####### Article 91 ter A |
... | ... |
@@ -2678,10 +2690,6 @@ Lorsque, après une première mise en concurrence, aucune offre n'a été dépos |
2678 | 2690 |
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2679 | 2691 |
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au II de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible. |
2680 | 2692 |
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2681 |
-######## Article 174 |
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2682 |
- |
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2683 |
-Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus au II de l'article 257 du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux 2, 3 et 4 du IV de l'article 206 et à l'article 207. |
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2684 |
- |
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2685 | 2693 |
######## Article 175 |
2686 | 2694 |
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2687 | 2695 |
La taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée. |
... | ... |
@@ -2997,7 +3005,7 @@ IV.-1. (alinéa abrogé) |
2997 | 3005 |
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2998 | 3006 |
2. Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement. |
2999 | 3007 |
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3000 |
-3. Pour l'application du II et des 1° et 2° du 1 du III, un immeuble ou une fraction d'immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au-delà de la date d'échéance mentionnée au II de l'article 270 du code général des impôts, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du code général des impôts. |
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3008 |
+3. Pour l'application du II et des 1° et 2° du 1 du III, un immeuble ou une fraction d'immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du code général des impôts. |
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3001 | 3009 |
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3002 | 3010 |
V.-1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée sur les attestations prévues au 3 du III du présent article ou au 3 du I de l'article 210. |
3003 | 3011 |
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... | ... |
@@ -3029,13 +3037,13 @@ II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède |
3029 | 3037 |
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3030 | 3038 |
########## Article 209 |
3031 | 3039 |
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3032 |
-I.-Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. |
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3040 |
+I. – Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. |
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3033 | 3041 |
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3034 | 3042 |
Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. |
3035 | 3043 |
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3036 | 3044 |
Sont constitués en secteurs d'activité : |
3037 | 3045 |
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3038 |
-1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du b du 1° du 3 du I de l'article 257 du même code ; |
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3046 |
+1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 1° du 3 du I de l'article 257 du même code ; |
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3039 | 3047 |
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3040 | 3048 |
2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; |
3041 | 3049 |
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... | ... |
@@ -3043,13 +3051,13 @@ Sont constitués en secteurs d'activité : |
3043 | 3051 |
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3044 | 3052 |
4° Pour les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts : |
3045 | 3053 |
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3046 |
-a.L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ; |
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3054 |
+a. L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ; |
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3047 | 3055 |
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3048 | 3056 |
b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
3049 | 3057 |
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3050 | 3058 |
5° Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone réalisée par les collectivités territoriales ou leurs groupements. |
3051 | 3059 |
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3052 |
-II.-Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207. |
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3060 |
+II. – Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207. |
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3053 | 3061 |
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3054 | 3062 |
######### b : Transfert du droit à déduction |
3055 | 3063 |
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... | ... |
@@ -3648,9 +3656,9 @@ L'assujetti revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est tenu de |
3648 | 3656 |
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3649 | 3657 |
####### Article 244 |
3650 | 3658 |
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3651 |
-I.-Pour les livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts et pour l'application de l'article 270 de ce code, le redevable est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts dont il dépend dans le mois de l'achèvement tel qu'il est défini au b du 1 de l'article 269 de ce code. Sur la déclaration mentionnée à l'article 287 du même code, le redevable insère une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l'administration du montant de la livraison à soi-même ainsi que de la liquidation de la taxe. |
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3659 |
+I. - Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 2° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts et pour l'application de l'article 270 de ce code, le redevable est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts dont il dépend dans le mois de l'achèvement tel qu'il est défini au b du 1 de l'article 269 de ce code. Sur la déclaration mentionnée à l'article 287 du même code, le redevable insère une mention particulière se référant à la déclaration spéciale et informant l'administration du montant de la livraison à soi-même ainsi que de la liquidation de la taxe. |
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3652 | 3660 |
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3653 |
-II.-Pour les livraisons à soi-même mentionnées au b du 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, dès qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires à la liquidation de la taxe à la suite de l'achèvement tel qu'il est défini au I, le redevable est tenu de déposer au service des impôts du lieu de la situation de l'immeuble une déclaration particulière conforme au modèle fixé par l'administration. |
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3661 |
+II. - Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, dès qu'il dispose de tous les éléments d'information nécessaires à la liquidation de la taxe à la suite de l'achèvement tel qu'il est défini au I, le redevable est tenu de déposer au service des impôts du lieu de la situation de l'immeuble une déclaration particulière conforme au modèle fixé par l'administration. |
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3654 | 3662 |
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3655 | 3663 |
####### Article 245 |
3656 | 3664 |
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