Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1396 | 1396 |
####### Article 95 Q |
1397 | 1397 | |
1398 | 1398 |
La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée mise en service ou est mise à sa la disposition de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur. |
1399 | 1399 | |
1400 | 1400 |
Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions aides publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable. |
1408 | 1408 |
####### Article 95 T |
1409 | 1409 | |
1410 | 1410 |
I. Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée : |
1411 | 1411 | |
1412 | 1412 |
a) Le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire , ainsi que le chiffre d'affaires de l'entreprise qui exploite l'investissement, apprécié selon les modalités définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; |
1413 | 1413 | |
1414 | 1414 |
b) S'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ; |
1415 | 1415 | |
1416 | 1416 |
c) La nature précise de l'investissement ; |
1417 | 1417 | |
1418 | 1418 |
d) Le prix de revient hors taxe de l'investissement , la valeur réelle des biens remplacés et le montant des subventions aides publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ; |
1419 | 1419 | |
1420 | 1420 |
e) La date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit mis en service ou, en cas de construction ou d'acquisition d'un bien créé par l'entreprise, immeuble à construire, celle à laquelle il a été achevé les fondations sont achevées, ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, celle à laquelle il a été mis à sa la disposition de l'entreprise ; |
1421 | 1421 | |
1422 | 1422 |
f) La ou les dates de décision d'octroi des subventions aides publiques ; |
1423 | 1423 | |
1424 | 1424 |
g) Le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ; |
1425 | 1425 | |
1426 | 1426 |
h) S'il y a lieu, la copie de la décision d'agrément. |
1427 | 1427 | |
1428 | 1428 |
II. Les contribuables qui bénéficient des dispositions du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de chaque année au titre de laquelle l'imputation du déficit sur le revenu global est pratiquée un état fourni par la société propriétaire de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés indiquant : |
1429 | 1429 | |
1430 | 1430 |
a) Le montant global de l'investissement ; |
1431 | 1431 | |
1432 | 1432 |
b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ; |
1433 | 1433 | |
1434 | 1434 |
c) Le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ; |
1435 | 1435 | |
1436 | 1436 |
d) Le montant global de la quote-part de résultat correspondant à ces droits ; |
1437 | 1437 | |
1438 | 1438 |
e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global en application du I bis de l'article 199 undecies B. |
1439 | 1439 | |
1440 | 1440 |
III. Les sociétés propriétaires d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit de leurs associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats, lorsque l'hôtel, la résidence de tourisme ou le village de vacances classés est donné en location dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, un état indiquant : |
1441 | 1441 | |
1442 | 1442 |
a) Le montant global de l'investissement ; |
1443 | 1443 | |
1444 | 1444 |
b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit des associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ; |
1445 | 1445 | |
1446 | 1446 |
c) Le montant du déficit imputable sur le revenu global des associés en application du I bis de l'article 199 undecies B ; |
1447 | 1447 | |
1448 | 1448 |
d) La liste des associés mentionnant leurs noms et adresses ainsi que le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ; |
1449 | 1449 | |
1450 | 1450 |
e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global de chaque associé en application du I bis de l'article 199 undecies B. |
1452 | 1452 |
####### Article 95 U |
1453 | 1453 | |
1454 | 1454 |
Le taux de rétrocession mentionné aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre : |
1455 | 1455 | |
1456 | 1456 |
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention aide publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ; |
1457 | 1457 | |
1458 | 1458 |
b) Au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt. |
1459 | 1459 | |
1460 | 1460 |
La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise. |
1823 | 1823 |
###### Article 140 octies |
1824 | 1824 | |
1825 | 1825 |
I. - – La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire. |
1826 | 1826 | |
1827 | 1827 |
II. - – Sous réserve des dispositions de la neuvième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, la déduction est opérée sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est créée par mise en service ou, en cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble à construire, l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées, ou celui au cours duquel l'immobilisation est mise à la disposition de l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. |
1828 | 1828 | |
1829 | 1829 |
Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des aides publiques ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction d'un logement neuf, des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant. |
1830 | 1830 | |
1831 | 1831 |
III. - – Les résultats imposables de l'exercice sont déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, avant tout autre déduction ou abattement. |
1863 | 1863 |
###### Article 140 quaterdecies |
1864 | 1864 | |
1865 | 1865 |
I. – Le taux de rétrocession mentionné au dix-neuvième alinéa (5°) du I et au 3° du I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre : |
1866 | 1866 | |
1867 | 1867 |
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une aide publique ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction d'un logement neuf, une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ; |
1868 | 1868 | |
1869 | 1869 |
b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de l'investissement, par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien et des titres de la société bailleresse. |
1870 | 1870 | |
1871 | 1871 |
La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise. |
1872 | ||
1873 |
II. – Pour l'application du II quinquies de l'article 217 undecies du code général des impôts, le taux de rétrocession est calculé par le rapport existant entre : |
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1874 | ||
1875 |
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant de la souscription et, d'autre part, la valeur actualisée des sommes mises à la charge de la société bénéficiaire de la souscription lui permettant d'acquérir la propriété des titres souscrits ; |
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1876 | ||
1877 |
b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de la souscription et, le cas échéant, par la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription. |
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1878 | ||
1879 |
La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise. |