Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 30 juillet 2015 (version 55b51a7)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2015.

1396 1396
####### Article 95 Q
1397 1397

                                                                                    
1398 1398
La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est 
créée par l'entreprise ou lui est livrée
mise en service
 ou est mise à 
sa
la
 disposition
 de l'entreprise
 dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur.
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
Elle est déterminée en tenant compte du montant des 
subventions
aides
 publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa.
 
S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
   

                    
1408 1408
####### Article 95 T
1409 1409

                                                                                    
1410 1410
I. Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :
1411 1411

                                                                                    
1412 1412
a) Le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire
, ainsi que le chiffre d'affaires de l'entreprise qui exploite l'investissement, apprécié selon les modalités définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts
 ;
1413 1413

                                                                                    
1414 1414
b) S'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;
1415 1415

                                                                                    
1416 1416
c) La nature précise de l'investissement ;
1417 1417

                                                                                    
1418 1418
d) Le prix de revient hors taxe de l'investissement
, la valeur réelle des biens remplacés
 et le montant des 
subventions
aides
 publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;
1419 1419

                                                                                    
1420 1420
e) La date à laquelle l'investissement a été 
livré ou, s'il s'agit
mis en service ou, en cas de construction ou d'acquisition
 d'un 
bien créé par l'entreprise,
immeuble à construire, celle
 à laquelle 
il a été achevé
les fondations sont achevées,
 ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, 
celle 
à laquelle il a été mis à 
sa
la
 disposition
 de l'entreprise
 ;
1421 1421

                                                                                    
1422 1422
f) La ou les dates de décision d'octroi des 
subventions
aides
 publiques ;
1423 1423

                                                                                    
1424 1424
g) Le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ;
1425 1425

                                                                                    
1426 1426
h) S'il y a lieu, la copie de la décision d'agrément.
1427 1427

                                                                                    
1428 1428
II. Les contribuables qui bénéficient des dispositions du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de chaque année au titre de laquelle l'imputation du déficit sur le revenu global est pratiquée un état fourni par la société propriétaire de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés indiquant :
1429 1429

                                                                                    
1430 1430
a) Le montant global de l'investissement ;
1431 1431

                                                                                    
1432 1432
b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;
1433 1433

                                                                                    
1434 1434
c) Le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ;
1435 1435

                                                                                    
1436 1436
d) Le montant global de la quote-part de résultat correspondant à ces droits ;
1437 1437

                                                                                    
1438 1438
e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global en application du I bis de l'article 199 undecies B.
1439 1439

                                                                                    
1440 1440
III. Les sociétés propriétaires d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit de leurs associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats, lorsque l'hôtel, la résidence de tourisme ou le village de vacances classés est donné en location dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, un état indiquant :
1441 1441

                                                                                    
1442 1442
a) Le montant global de l'investissement ;
1443 1443

                                                                                    
1444 1444
b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit des associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;
1445 1445

                                                                                    
1446 1446
c) Le montant du déficit imputable sur le revenu global des associés en application du I bis de l'article 199 undecies B ;
1447 1447

                                                                                    
1448 1448
d) La liste des associés mentionnant leurs noms et adresses ainsi que le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ;
1449 1449

                                                                                    
1450 1450
e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global de chaque associé en application du I bis de l'article 199 undecies B.
   

                    
1452 1452
####### Article 95 U
1453 1453

                                                                                    
1454 1454
Le taux de rétrocession mentionné aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
1455 1455

                                                                                    
1456 1456
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une 
subvention
aide
 publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
1457 1457

                                                                                    
1458 1458
b) Au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt.
1459 1459

                                                                                    
1460 1460
La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
   

                    
1823 1823
###### Article 140 octies
1824 1824

                                                                                    
1825 1825
I.
-
La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire.
1826 1826

                                                                                    
1827 1827
II.
-
Sous réserve des dispositions de la neuvième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, la déduction est opérée sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est 
créée par
mise en service ou, en cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble à construire, l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées, ou celui au cours duquel l'immobilisation est mise à la disposition de
 l'entreprise
 ou lui est livrée ou est mise à sa disposition
 dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
1828 1828

                                                                                    
1829 1829
Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant
 des aides publiques ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction d'un logement neuf,
 des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.
1830 1830

                                                                                    
1831 1831
III.
-
Les résultats imposables de l'exercice sont déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, avant tout autre déduction ou abattement.
   

                    
1863 1863
###### Article 140 quaterdecies
1864 1864

                                                                                    
1865 1865
I. – 
Le taux de rétrocession mentionné au dix-neuvième alinéa (5°) du I et au 3° du I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
1866 1866

                                                                                    
1867 1867
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par
 une aide publique ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction d'un logement neuf,
 une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
1868 1868

                                                                                    
1869 1869
b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de l'investissement, par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien et des titres de la société bailleresse.
1870 1870

                                                                                    
1871 1871
La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
1872

                                                                                    
1873
II. – Pour l'application du II quinquies de l'article 217 undecies du code général des impôts, le taux de rétrocession est calculé par le rapport existant entre :
1874

                                                                                    
1875
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant de la souscription et, d'autre part, la valeur actualisée des sommes mises à la charge de la société bénéficiaire de la souscription lui permettant d'acquérir la propriété des titres souscrits ;
1876

                                                                                    
1877
b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de la souscription et, le cas échéant, par la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription.
1878

                                                                                    
1879
La valeur actualisée des sommes payées par la société bénéficiaire de la souscription est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de la souscription par la société qui la réalise. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.