Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 2015 (version 4df418d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2015.

5529
######## Article 310 N
5530

                        
5531
La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :
5532

                        
5533
<table><tbody>
5534
 <tr>
5535
  <th>NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS
5536

                        
5537
et de services offerts</th>
5538
  <th>MODULATION</th>
5539
 </tr>
5540
 <tr>
5541
  <td valign="middle">Entre 0 et 20</td>
5542
  <td align="center" valign="middle">-40 %</td>
5543
 </tr>
5544
 <tr>
5545
  <td valign="middle">Entre 21 et 40</td>
5546
  <td align="center" valign="middle">-20 %</td>
5547
 </tr>
5548
 <tr>
5549
  <td valign="middle">Entre 41 et 60</td>
5550
  <td align="center" valign="middle">0 %</td>
5551
 </tr>
5552
 <tr>
5553
  <td valign="middle">Entre 61 et 80</td>
5554
  <td align="center" valign="middle">+ 20 %</td>
5555
 </tr>
5556
 <tr>
5557
  <td valign="middle">Entre 81 et 100</td>
5558
  <td align="center" valign="middle">+ 40 %</td>
5559
 </tr>
5560
</tbody></table>
   

                    
5562
######## Article 310 O
5563

                        
5564
Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :
5565

                        
5566
a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;
5567

                        
5568
b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;
5569

                        
5570
c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;
5571

                        
5572
d) La présence de commerces ;
5573

                        
5574
e) La présence d'équipements de sûreté ;
5575

                        
5576
f) L'exécution de prestations de gardiennage ;
5577

                        
5578
g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;
5579

                        
5580
h) La présence d'une station d'avitaillement ;
5581

                        
5582
i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;
5583

                        
5584
j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.
   

                    
5586
######## Article 310 P
5587

                        
5588
Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :
5589

                        
5590
<table><tbody>
5591
 <tr>
5592
  <th>CAPACITÉ MOYENNE D'ACCUEIL D'UN POSTE d'amarrage (en mètres)</th>
5593
  <th>COEFFICIENT de pondération</th>
5594
 </tr>
5595
 <tr>
5596
  <td valign="middle">Inférieure ou égale à 8</td>
5597
  <td align="center" valign="middle">2</td>
5598
 </tr>
5599
 <tr>
5600
  <td valign="middle">Supérieure à 8 et inférieure ou égale à 10</td>
5601
  <td align="center" valign="middle">4</td>
5602
 </tr>
5603
 <tr>
5604
  <td valign="middle">Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 14</td>
5605
  <td align="center" valign="middle">6</td>
5606
 </tr>
5607
 <tr>
5608
  <td valign="middle">Supérieure à 14 et inférieure ou égale à 18</td>
5609
  <td align="center" valign="middle">8</td>
5610
 </tr>
5611
 <tr>
5612
  <td valign="middle">Supérieure à 18</td>
5613
  <td align="center" valign="middle">10</td>
5614
 </tr>
5615
</tbody></table>
5616

                        
5617
<div align="left"/>La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.
5618

                        
5619
Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa.
   

                    
5859
###### Article 318 A
5860

                        
5861
L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail.