Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -766,7 +766,7 @@ b) Le montant du gain net ou de la distribution imposable assorti des éléments |
766 | 766 |
|
767 | 767 |
c. Le montant des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. |
768 | 768 |
|
769 |
-Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. La dispense de déclaration prévue à la première phrase du présent alinéa ne s'applique pas lorsque le contribuable a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre de la souscription des titres cédés ou lorsque le gain net ouvre droit au bénéfice des abattements mentionnés au 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code précité. |
|
769 |
+Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. La dispense de déclaration prévue à la première phrase ne s'applique pas lorsque le contribuable a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre de la souscription des titres cédés ou lorsque le gain net ouvre droit au bénéfice des abattements mentionnés au 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code précité. |
|
770 | 770 |
|
771 | 771 |
######## Article 74-0 F bis |
772 | 772 |
|
... | ... |
@@ -1152,11 +1152,11 @@ La date d'ouverture du plan. |
1152 | 1152 |
|
1153 | 1153 |
Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22° de l'article 157 du code général des impôts. |
1154 | 1154 |
|
1155 |
-###### V bis : Plan d'épargne en actions |
|
1155 |
+###### V bis : Plans d'épargne en actions |
|
1156 | 1156 |
|
1157 | 1157 |
####### Article 91 quater E |
1158 | 1158 |
|
1159 |
-Les dispositions relatives aux modalités d'ouverture d'un plan d'épargne en actions sont prévues par l'article R. 221-111 du code monétaire et financier. |
|
1159 |
+Les modalités d'ouverture d'un plan d'épargne en actions et d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire sont respectivement prévues par les articles R. 221-111 et D. 221-113-3 du code monétaire et financier. |
|
1160 | 1160 |
|
1161 | 1161 |
####### Article 91 quater G |
1162 | 1162 |
|
... | ... |
@@ -1840,19 +1840,19 @@ Pour l'application du huitième alinéa du I de l'article 217 undecies du code g |
1840 | 1840 |
|
1841 | 1841 |
###### Article 140 decies |
1842 | 1842 |
|
1843 |
-Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, sixième, septième et huitième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de ce même I. |
|
1843 |
+Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, sixième, septième et huitième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de ce même I. |
|
1844 | 1844 |
|
1845 | 1845 |
La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société. |
1846 | 1846 |
|
1847 | 1847 |
###### Article 140 undecies |
1848 | 1848 |
|
1849 |
-La déduction prévue par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis du même article, avant tout autre déduction ou abattement. |
|
1849 |
+La déduction prévue par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis du même article, avant tout autre déduction ou abattement. |
|
1850 | 1850 |
|
1851 | 1851 |
En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués. |
1852 | 1852 |
|
1853 | 1853 |
###### Article 140 duodecies |
1854 | 1854 |
|
1855 |
-Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II, le II bis ou le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 140 decies, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée une attestation délivrée par cette société précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 140 decies et s'engage à réaliser, dans les délais prévus au II de l'article 217 undecies du code précité, des investissements productifs pour un montant au moins égal à celui des fonds versés et indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros. |
|
1855 |
+Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II, le II bis (1) ou le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 140 decies, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée une attestation délivrée par cette société précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 140 decies et s'engage à réaliser, dans les délais prévus au II de l'article 217 undecies du code précité, des investissements productifs pour un montant au moins égal à celui des fonds versés et indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros. |
|
1856 | 1856 |
|
1857 | 1857 |
###### Article 140 terdecies |
1858 | 1858 |
|
... | ... |
@@ -1894,19 +1894,19 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit |
1894 | 1894 |
|
1895 | 1895 |
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année. |
1896 | 1896 |
|
1897 |
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 666 € et 15 308 € ,le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 308 € et 151 208 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 151 208 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle. |
|
1897 |
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 705 € et 15 385 € ,le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 385 € et 151 965 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 151 965 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle. |
|
1898 | 1898 |
|
1899 | 1899 |
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de : |
1900 | 1900 |
|
1901 |
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 666 € et 15 308 € ; |
|
1901 |
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 705 € et 15 385 € ; |
|
1902 | 1902 |
|
1903 |
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 308 € et 151 208 € ; |
|
1903 |
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 385 € et 151 965 € ; |
|
1904 | 1904 |
|
1905 |
-15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 151 208 €. |
|
1905 |
+15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 151 965 €. |
|
1906 | 1906 |
|
1907 | 1907 |
###### Article 144 |
1908 | 1908 |
|
1909 |
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 666 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. |
|
1909 |
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 705 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. |
|
1910 | 1910 |
|
1911 | 1911 |
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période. |
1912 | 1912 |
|
... | ... |
@@ -1970,27 +1970,15 @@ Pour l'application de l'article 235 ter F du code général des impôts, peuvent |
1970 | 1970 |
|
1971 | 1971 |
Les modalités de versement de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts sont déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6331-9 du code du travail. |
1972 | 1972 |
|
1973 |
-####### Article 163 undecies B |
|
1974 |
- |
|
1975 |
-Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-11 du code du travail. |
|
1976 |
- |
|
1977 | 1973 |
####### Article 163 undecies C |
1978 | 1974 |
|
1979 | 1975 |
Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-12 du code du travail. |
1980 | 1976 |
|
1981 | 1977 |
###### 3° : Obligations déclaratives et versement de la participation |
1982 | 1978 |
|
1983 |
-####### Article 163 duodecies |
|
1984 |
- |
|
1985 |
-La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est établie conformément aux dispositions des articles R. 6331-30 et R. 6331-32 du code du travail. |
|
1986 |
- |
|
1987 |
-####### Article 163 quaterdecies |
|
1988 |
- |
|
1989 |
-La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est déposée dans les conditions et délais prévus aux articles R. 6331-29 et R. 6331-33 du code du travail. |
|
1990 |
- |
|
1991 | 1979 |
####### Article 163 quaterdecies A |
1992 | 1980 |
|
1993 |
-Les versements prévus aux articles 235 ter G, 235 ter H bis et 235 ter H ter du code général des impôts sont réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 6331-35 du code du travail. |
|
1981 |
+Les versements prévus aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts sont réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 6331-35 du code du travail. |
|
1994 | 1982 |
|
1995 | 1983 |
##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés |
1996 | 1984 |
|
... | ... |
@@ -2030,7 +2018,7 @@ Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 |
2030 | 2018 |
|
2031 | 2019 |
a) La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble ; |
2032 | 2020 |
|
2033 |
-b) Le contrat de cession-qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise : |
|
2021 |
+b) Le contrat de cession qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise : |
|
2034 | 2022 |
|
2035 | 2023 |
1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux ; |
2036 | 2024 |
|
... | ... |
@@ -3311,16 +3299,6 @@ Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 242-0 Z quater et de l' |
3311 | 3299 |
|
3312 | 3300 |
####### 3 : Régime suspensif |
3313 | 3301 |
|
3314 |
-######## Article 242 A |
|
3315 |
- |
|
3316 |
-I. - Les entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental (1) et à l'exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir, en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les installations et dispositifs, ainsi que les matériels et produits industriels qu'elles utilisent sur le plateau continental pour effectuer ces opérations et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271 et 273 du code général des impôts. |
|
3317 |
- |
|
3318 |
-II. - Le bénéfice de la suspension peut être, dans les mêmes conditions, demandé par les entreprises qui donnent en location ces installations, dispositifs et matériels d'équipement aux entreprises définies au I ou exécutent pour le compte de celles-ci des travaux d'exploration ou d'exploitation. |
|
3319 |
- |
|
3320 |
-III. - La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 275 et 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application. |
|
3321 |
- |
|
3322 |
-(1) Voir loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises (JO du 30). |
|
3323 |
- |
|
3324 | 3302 |
####### 4 : Organismes sans but lucratif |
3325 | 3303 |
|
3326 | 3304 |
######## Article 242 C |
... | ... |
@@ -4090,7 +4068,7 @@ Les organismes de contrôle agréés doivent être établis sur le territoire na |
4090 | 4068 |
|
4091 | 4069 |
###### Article 275 ter B |
4092 | 4070 |
|
4093 |
-La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services qui l'instruisent conjointement. |
|
4071 |
+La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des entreprises qui l'instruisent conjointement. |
|
4094 | 4072 |
|
4095 | 4073 |
Est joint à la demande d'agrément un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme de contrôle, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas de marquage au laser. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. |
4096 | 4074 |
|
... | ... |
@@ -4110,7 +4088,7 @@ Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 |
4110 | 4088 |
|
4111 | 4089 |
###### Article 275 ter E |
4112 | 4090 |
|
4113 |
-Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée. |
|
4091 |
+Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des entreprises qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée. |
|
4114 | 4092 |
|
4115 | 4093 |
###### Article 275 ter G |
4116 | 4094 |
|
... | ... |
@@ -5768,10 +5746,6 @@ La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code gé |
5768 | 5746 |
|
5769 | 5747 |
##### II : Taxe perçue pour la région de Guyane |
5770 | 5748 |
|
5771 |
-###### Article 318 |
|
5772 |
- |
|
5773 |
-La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code. |
|
5774 |
- |
|
5775 | 5749 |
###### Article 318 B |
5776 | 5750 |
|
5777 | 5751 |
La masse nette de l'or extrait chaque année, d'après laquelle est calculée l'année suivante la taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts, est définie d'après la quantité d'or effectivement extraite par un traitement métallurgique. |
... | ... |
@@ -5872,7 +5846,7 @@ Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les co |
5872 | 5846 |
|
5873 | 5847 |
##### Article 327 |
5874 | 5848 |
|
5875 |
-Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement. |
|
5849 |
+Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement. |
|
5876 | 5850 |
|
5877 | 5851 |
#### Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer |
5878 | 5852 |
|
... | ... |
@@ -6202,12 +6176,6 @@ d) En cas de démission d'un centre de gestion agréé suivie, dans le délai ma |
6202 | 6176 |
|
6203 | 6177 |
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation. |
6204 | 6178 |
|
6205 |
-##### Article 371 L bis |
|
6206 |
- |
|
6207 |
-Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré. |
|
6208 |
- |
|
6209 |
-Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 L. |
|
6210 |
- |
|
6211 | 6179 |
##### Article 371 LA |
6212 | 6180 |
|
6213 | 6181 |
Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LE. |
... | ... |
@@ -6370,12 +6338,6 @@ d) En cas de démission d'une association agréée suivie, dans le délai maximu |
6370 | 6338 |
|
6371 | 6339 |
Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation. |
6372 | 6340 |
|
6373 |
-##### Article 371 W bis |
|
6374 |
- |
|
6375 |
-Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'une association agréée s'il n'a pas été membre adhérent d'une telle association pendant toute la durée de l'exercice considéré. |
|
6376 |
- |
|
6377 |
-Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 W. |
|
6378 |
- |
|
6379 | 6341 |
##### Article 371 X |
6380 | 6342 |
|
6381 | 6343 |
L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts peut être pris par les ordres ou organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices mentionnés à l'article 371 M. |
... | ... |
@@ -6636,7 +6598,7 @@ L'amortissement des immeubles définis au premier alinéa est calculé sur la va |
6636 | 6598 |
|
6637 | 6599 |
#### Article 376 |
6638 | 6600 |
|
6639 |
-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le décret précité ou d'une ou plusieurs directions régies par le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales. |
|
6601 |
+I – Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le décret précité, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales. |
|
6640 | 6602 |
|
6641 | 6603 |
Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements. |
6642 | 6604 |
|
... | ... |
@@ -6646,6 +6608,8 @@ Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant |
6646 | 6608 |
|
6647 | 6609 |
La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget. |
6648 | 6610 |
|
6611 |
+II – Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations de gestion du timbre dématérialisé relevant de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
6612 |
+ |
|
6649 | 6613 |
# Livre II : Recouvrement de l'impôt |
6650 | 6614 |
|
6651 | 6615 |
## Chapitre premier : Paiement de l'impôt |
... | ... |
@@ -6867,52 +6831,6 @@ V.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'a |
6867 | 6831 |
|
6868 | 6832 |
#### I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1) |
6869 | 6833 |
|
6870 |
-##### Article 384 B |
|
6871 |
- |
|
6872 |
-Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R 424-1 du même code, par le maire. |
|
6873 |
- |
|
6874 |
-En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative. |
|
6875 |
- |
|
6876 |
-(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
|
6877 |
- |
|
6878 |
-##### Article 384 C |
|
6879 |
- |
|
6880 |
-Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. |
|
6881 |
- |
|
6882 |
-En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. |
|
6883 |
- |
|
6884 |
-Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts. |
|
6885 |
- |
|
6886 |
-Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1). |
|
6887 |
- |
|
6888 |
-Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
|
6889 |
- |
|
6890 |
-##### Article 384 D |
|
6891 |
- |
|
6892 |
-Comme il est dit à l'article R. 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C. |
|
6893 |
- |
|
6894 |
-Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
6895 |
- |
|
6896 |
-##### Article 384 E |
|
6897 |
- |
|
6898 |
-Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence. |
|
6899 |
- |
|
6900 |
-L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du code précité. administrative. |
|
6901 |
- |
|
6902 |
-(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
|
6903 |
- |
|
6904 |
-##### Article 384 F |
|
6905 |
- |
|
6906 |
-Comme il est dit à l'article R. 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement. |
|
6907 |
- |
|
6908 |
-Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
|
6909 |
- |
|
6910 |
-Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. |
|
6911 |
- |
|
6912 |
-La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire. |
|
6913 |
- |
|
6914 |
-(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
|
6915 |
- |
|
6916 | 6834 |
## Chapitre I bis : Pénalités |
6917 | 6835 |
|
6918 | 6836 |
### Section I : Commission des infractions fiscales |
... | ... |
@@ -7077,10 +6995,6 @@ Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret. |
7077 | 6995 |
|
7078 | 6996 |
### Section II : Procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire |
7079 | 6997 |
|
7080 |
-#### Article 396 bis A |
|
7081 |
- |
|
7082 |
-Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. |
|
7083 |
- |
|
7084 | 6998 |
## Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts |
7085 | 6999 |
|
7086 | 7000 |
### Section II : Juridiction gracieuse. Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes |