Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -766,7 +766,7 @@ b) Le montant du gain net ou de la distribution imposable assorti des éléments
766 766
 
767 767
 c. Le montant des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
768 768
 
769
-Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. La dispense de déclaration prévue à la première phrase du présent alinéa ne s'applique pas lorsque le contribuable a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre de la souscription des titres cédés ou lorsque le gain net ouvre droit au bénéfice des abattements mentionnés au 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code précité.
769
+Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. La dispense de déclaration prévue à la première phrase ne s'applique pas lorsque le contribuable a bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre de la souscription des titres cédés ou lorsque le gain net ouvre droit au bénéfice des abattements mentionnés au 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code précité.
770 770
 
771 771
 ######## Article 74-0 F bis
772 772
 
... ...
@@ -1152,11 +1152,11 @@ La date d'ouverture du plan.
1152 1152
 
1153 1153
 Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22° de l'article 157 du code général des impôts.
1154 1154
 
1155
-###### V bis : Plan d'épargne en actions
1155
+###### V bis : Plans d'épargne en actions
1156 1156
 
1157 1157
 ####### Article 91 quater E
1158 1158
 
1159
-Les dispositions relatives aux modalités d'ouverture d'un plan d'épargne en actions sont prévues par l'article R. 221-111 du code monétaire et financier.
1159
+Les modalités d'ouverture d'un plan d'épargne en actions et d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire sont respectivement prévues par les articles R. 221-111 et D. 221-113-3 du code monétaire et financier.
1160 1160
 
1161 1161
 ####### Article 91 quater G
1162 1162
 
... ...
@@ -1840,19 +1840,19 @@ Pour l'application du huitième alinéa du I de l'article 217 undecies du code g
1840 1840
 
1841 1841
 ###### Article 140 decies
1842 1842
 
1843
-Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, sixième, septième et huitième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de ce même I.
1843
+Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, sixième, septième et huitième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de ce même I.
1844 1844
 
1845 1845
 La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
1846 1846
 
1847 1847
 ###### Article 140 undecies
1848 1848
 
1849
-La déduction prévue par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis du même article, avant tout autre déduction ou abattement.
1849
+La déduction prévue par les II, II bis (1) et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis du même article, avant tout autre déduction ou abattement.
1850 1850
 
1851 1851
 En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
1852 1852
 
1853 1853
 ###### Article 140 duodecies
1854 1854
 
1855
-Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II, le II bis ou le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 140 decies, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée une attestation délivrée par cette société précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 140 decies et s'engage à réaliser, dans les délais prévus au II de l'article 217 undecies du code précité, des investissements productifs pour un montant au moins égal à celui des fonds versés et indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
1855
+Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II, le II bis (1) ou le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 140 decies, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée une attestation délivrée par cette société précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 140 decies et s'engage à réaliser, dans les délais prévus au II de l'article 217 undecies du code précité, des investissements productifs pour un montant au moins égal à celui des fonds versés et indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
1856 1856
 
1857 1857
 ###### Article 140 terdecies
1858 1858
 
... ...
@@ -1894,19 +1894,19 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit
1894 1894
 
1895 1895
 La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1896 1896
 
1897
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 666 € et 15 308 € ,le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 308 € et 151 208 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 151 208 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1897
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 705 € et 15 385 € ,le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 385 € et 151 965 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 151 965 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1898 1898
 
1899 1899
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1900 1900
 
1901
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 666 € et 15 308 € ;
1901
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 705 € et 15 385 € ;
1902 1902
 
1903
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 308 € et 151 208 € ;
1903
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 385 € et 151 965 € ;
1904 1904
 
1905
-15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 151 208 €.
1905
+15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 151 965 €.
1906 1906
 
1907 1907
 ###### Article 144
1908 1908
 
1909
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 666 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1909
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 705 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1910 1910
 
1911 1911
 Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
1912 1912
 
... ...
@@ -1970,27 +1970,15 @@ Pour l'application de l'article 235 ter F du code général des impôts, peuvent
1970 1970
 
1971 1971
 Les modalités de versement de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts sont déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6331-9 du code du travail.
1972 1972
 
1973
-####### Article 163 undecies B
1974
-
1975
-Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-11 du code du travail.
1976
-
1977 1973
 ####### Article 163 undecies C
1978 1974
 
1979 1975
 Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-12 du code du travail.
1980 1976
 
1981 1977
 ###### 3° : Obligations déclaratives et versement de la participation
1982 1978
 
1983
-####### Article 163 duodecies
1984
-
1985
-La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est établie conformément aux dispositions des articles R. 6331-30 et R. 6331-32 du code du travail.
1986
-
1987
-####### Article 163 quaterdecies
1988
-
1989
-La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est déposée dans les conditions et délais prévus aux articles R. 6331-29 et R. 6331-33 du code du travail.
1990
-
1991 1979
 ####### Article 163 quaterdecies A
1992 1980
 
1993
-Les versements prévus aux articles 235 ter G, 235 ter H bis et 235 ter H ter du code général des impôts sont réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 6331-35 du code du travail.
1981
+Les versements prévus aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts sont réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 6331-35 du code du travail.
1994 1982
 
1995 1983
 ##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés
1996 1984
 
... ...
@@ -2030,7 +2018,7 @@ Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655
2030 2018
 
2031 2019
 a) La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble ;
2032 2020
 
2033
-b) Le contrat de cession-qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise :
2021
+b) Le contrat de cession qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise :
2034 2022
 
2035 2023
 1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux ;
2036 2024
 
... ...
@@ -3311,16 +3299,6 @@ Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 242-0 Z quater et de l'
3311 3299
 
3312 3300
 ####### 3 : Régime suspensif
3313 3301
 
3314
-######## Article 242 A
3315
-
3316
-I. - Les entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental (1) et à l'exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir, en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les installations et dispositifs, ainsi que les matériels et produits industriels qu'elles utilisent sur le plateau continental pour effectuer ces opérations et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271 et 273 du code général des impôts.
3317
-
3318
-II. - Le bénéfice de la suspension peut être, dans les mêmes conditions, demandé par les entreprises qui donnent en location ces installations, dispositifs et matériels d'équipement aux entreprises définies au I ou exécutent pour le compte de celles-ci des travaux d'exploration ou d'exploitation.
3319
-
3320
-III. - La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 275 et 276 du code général des impôts et des textes pris pour leur application.
3321
-
3322
-(1) Voir loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises (JO du 30).
3323
-
3324 3302
 ####### 4 : Organismes sans but lucratif
3325 3303
 
3326 3304
 ######## Article 242 C
... ...
@@ -4090,7 +4068,7 @@ Les organismes de contrôle agréés doivent être établis sur le territoire na
4090 4068
 
4091 4069
 ###### Article 275 ter B
4092 4070
 
4093
-La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services qui l'instruisent conjointement.
4071
+La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des entreprises qui l'instruisent conjointement.
4094 4072
 
4095 4073
 Est joint à la demande d'agrément un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme de contrôle, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas de marquage au laser. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.
4096 4074
 
... ...
@@ -4110,7 +4088,7 @@ Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275
4110 4088
 
4111 4089
 ###### Article 275 ter E
4112 4090
 
4113
-Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.
4091
+Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des entreprises qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.
4114 4092
 
4115 4093
 ###### Article 275 ter G
4116 4094
 
... ...
@@ -5768,10 +5746,6 @@ La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code gé
5768 5746
 
5769 5747
 ##### II : Taxe perçue pour la région de Guyane
5770 5748
 
5771
-###### Article 318
5772
-
5773
-La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.
5774
-
5775 5749
 ###### Article 318 B
5776 5750
 
5777 5751
 La masse nette de l'or extrait chaque année, d'après laquelle est calculée l'année suivante la taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts, est définie d'après la quantité d'or effectivement extraite par un traitement métallurgique.
... ...
@@ -5872,7 +5846,7 @@ Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les co
5872 5846
 
5873 5847
 ##### Article 327
5874 5848
 
5875
-Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.
5849
+Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.
5876 5850
 
5877 5851
 #### Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer
5878 5852
 
... ...
@@ -6202,12 +6176,6 @@ d) En cas de démission d'un centre de gestion agréé suivie, dans le délai ma
6202 6176
 
6203 6177
 Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
6204 6178
 
6205
-##### Article 371 L bis
6206
-
6207
-Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré.
6208
-
6209
-Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 L.
6210
-
6211 6179
 ##### Article 371 LA
6212 6180
 
6213 6181
 Pour l'application de l'article 1649 quater E bis du code général des impôts, la clientèle des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs est informée de leur qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque selon les modalités fixées par les articles 371 LB à 371 LE.
... ...
@@ -6370,12 +6338,6 @@ d) En cas de démission d'une association agréée suivie, dans le délai maximu
6370 6338
 
6371 6339
 Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
6372 6340
 
6373
-##### Article 371 W bis
6374
-
6375
-Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas considéré comme adhérent d'une association agréée s'il n'a pas été membre adhérent d'une telle association pendant toute la durée de l'exercice considéré.
6376
-
6377
-Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas mentionnés aux a, b, c et d de l'article 371 W.
6378
-
6379 6341
 ##### Article 371 X
6380 6342
 
6381 6343
 L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts peut être pris par les ordres ou organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices mentionnés à l'article 371 M.
... ...
@@ -6636,7 +6598,7 @@ L'amortissement des immeubles définis au premier alinéa est calculé sur la va
6636 6598
 
6637 6599
 #### Article 376
6638 6600
 
6639
-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le décret précité ou d'une ou plusieurs directions régies par le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
6601
+I – Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le décret précité, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
6640 6602
 
6641 6603
 Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
6642 6604
 
... ...
@@ -6646,6 +6608,8 @@ Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant
6646 6608
 
6647 6609
 La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
6648 6610
 
6611
+II – Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations de gestion du timbre dématérialisé relevant de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
6612
+
6649 6613
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
6650 6614
 
6651 6615
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt
... ...
@@ -6867,52 +6831,6 @@ V.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'a
6867 6831
 
6868 6832
 #### I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
6869 6833
 
6870
-##### Article 384 B
6871
-
6872
-Comme il est dit à l'article R333-5 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité est calculé par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R 424-1 du même code, par le maire.
6873
-
6874
-En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
6875
-
6876
-(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6877
-
6878
-##### Article 384 C
6879
-
6880
-Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6881
-
6882
-En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6883
-
6884
-Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6885
-
6886
-Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1).
6887
-
6888
-Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6889
-
6890
-##### Article 384 D
6891
-
6892
-Comme il est dit à l'article R. 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
6893
-
6894
-Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
6895
-
6896
-##### Article 384 E
6897
-
6898
-Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.
6899
-
6900
-L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du code précité. administrative.
6901
-
6902
-(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6903
-
6904
-##### Article 384 F
6905
-
6906
-Comme il est dit à l'article R. 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
6907
-
6908
-Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
6909
-
6910
-Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
6911
-
6912
-La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire.
6913
-
6914
-(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6915
-
6916 6834
 ## Chapitre I bis : Pénalités
6917 6835
 
6918 6836
 ### Section I : Commission des infractions fiscales
... ...
@@ -7077,10 +6995,6 @@ Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.
7077 6995
 
7078 6996
 ### Section II : Procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
7079 6997
 
7080
-#### Article 396 bis A
7081
-
7082
-Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
7083
-
7084 6998
 ## Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts
7085 6999
 
7086 7000
 ### Section II : Juridiction gracieuse. Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes