Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2015 (version 01a10ff)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2015.

5523 5523
######## Article 312
5524 5524

                                                                                    
5525 5525
La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 %, 55 %.
5526 5526

                                                                                    
5527 5527
La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n'est fait état que des propriétés bâties affectées à l'extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu'aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l'exploitation minière proprement dite.
5528 5528

                                                                                    
5529 5529
La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l'année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil 
général
départemental
 entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.
5530 5530

                                                                                    
5531 5531
La fraction de 55 % forme pour l'ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.
   

                    
5541 5541
######## Article 315
5542 5542

                                                                                    
5543 5543
La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :
5544 5544

                                                                                    
5545 5545
1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées par les articles 312 et 313 ;
5546 5546

                                                                                    
5547 5547
2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l'année écoulée.
5548 5548

                                                                                    
5549 5549
Toutefois, aucune commune ne pourra percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;
5550 5550

                                                                                    
5551 5551
b) Les sommes éventuellement retenues au titre du quatrième alinéa et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil 
général
départemental
 entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.
5552 5552

                                                                                    
5553 5553
Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes visées au b sera fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.