Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2015 (version c9d6e4a)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2014.

863 863
######## Article 74 SC
864 864

                                                                                    
865 865
I.
-
L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.
866 866

                                                                                    
867 867
Les acomptes perçus en application de l'article L. 
13-28
323-3
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.
868 868

                                                                                    
869 869
Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 
13-20
322-12
 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable.
870 870

                                                                                    
871 871
II.
-
S'il est fait application de l'article L. 
13-12
321-5
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.
872 872

                                                                                    
873 873
Lorsqu'à l'inverse, une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.
   

                    
3036 3036
######## Article 242-0 C
3037 3037

                                                                                    
3038 3038
I.
 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €.
3039 3039

                                                                                    
3040 3040
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
3041 3041

                                                                                    
3042 3042
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
3043 3043

                                                                                    
3044 3044
II. 
-
 Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 €.
3045 3045

                                                                                    
3046 3046
Les dispositions de du premier alinéa s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles.
3047 3047

                                                                                    
3048 3048
II bis. 
-
 Il n'est pas fait application des montants minimaux prévus au 1 du I et au II aux assujettis membres du groupe désignés au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts, s'agissant des demandes de remboursement mentionnées au premier alinéa de l'article 1693 ter A du même code.
3049 3049

                                                                                    
3050 3050
III. 
-
 Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander
, lors du dépôt du relevé mentionné au dernier alinéa de l'article 242 sexies relatif à l'acompte de juillet ou d'un relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A,
 un remboursement
 trimestriel
 du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 €.
3051 3051

                                                                                    
3052 3052
Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.
   

                    
3314 3314
######## Article 242 sexies
3315 3315

                                                                                    
3316 3316
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.
3317 3317

                                                                                    
3318 3318
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet
, octobre,
 et
 décembre
 et avril
 suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
3319 3319

                                                                                    
3320
Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.
3321

                                                                                    
3320 3322
(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
   

                    
3328 3330
######## Article 242 septies A
3329 3331

                                                                                    
3330 3332
1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre doivent déposer, dans les trois mois qui suivent sa clôture, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
3331 3333

                                                                                    
3332 3334
2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
3333 3335

                                                                                    
3336
<table border="1"><tbody>
3337
 <tr>
3334 3338
  <th>
DATE LIMITE DE 
DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : 
DÉPÔT
3339

                                                                                    
3340
de la déclaration annuelle
3341

                                                                                    
3342
au cours de l'année n</th>
3343
  <th>ACOMPTES DES ANNÉES N
3344

                                                                                    
3345
et n + 1 déterminés
3346

                                                                                    
3347
par cette déclaration</th>
3348
 </tr>
3349
 <tr>
3334 3350
  <td>
Janvier, février, 
N
3335

                                                                                    
3336
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3337

                                                                                    
3338
Avril N, juillet N, octobre N
3350
avril, mai n</td>
3338 3351
  <td>Juillet n
, décembre 
N
n</td>
3352
 </tr>
3340
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N
3341

                                                                                    
3342
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3343

                                                                                    
3344
Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1
3346
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : 
3353
 <tr>
3346 3353
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : 
 <tr>
3346 3354
  <td>
Juin, juillet, août, 
N
3347

                                                                                    
3348
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3349

                                                                                    
3350
Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1
3351

                                                                                    
3352 3354
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre
septembre
, octobre
, N
3353

                                                                                    
3354
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3355

                                                                                    
3354
 n</td>
3358
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : 
3355
n + 1</td>
3357

                                                                                    
3358 3355
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : 
n + 1</td>
3356
 </tr>
3357
 <tr>
3358 3358
  <td>
Novembre, décembre
, N
3362
Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N
3358
 n</td>
3360
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3361

                                                                                    
3362 3358
Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N
 n</td>
3362 3359
  <td>Juillet n
 + 1, décembre 
N + 1
n + 1</td>
3360
 </tr>
3361
</tbody></table>
3363 3362

                                                                                    
3364 3363
Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.
3364

                                                                                    
3365
3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.
   

                    
3392 3393
######## Article 242 septies J
3393 3394

                                                                                    
3394 3395
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts 
au cours du mois suivant le trimestre considéré
simultanément au dépôt des relevés mentionnés aux quatre derniers alinéas du présent article
, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.
3395 3396

                                                                                    
3396 3397
Les remboursements
 trimestriels
 ont un caractère provisionnel :
3397 3398

                                                                                    
3398 3399
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.
3400

                                                                                    
3401
Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au dernier alinéa de cet article relatif à l'acompte de juillet et calculé en fonction des opérations réalisées sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin.
3402

                                                                                    
3403
Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 242 septies A, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A relatif aux acomptes de :
3404

                                                                                    
3405
1° Juillet. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 juin comprise entre le 1er décembre de l'année précédente ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er décembre de l'année précédente, et le 30 juin de l'année en cours ;
3406

                                                                                    
3407
2° Décembre. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 novembre comprise entre le 1er juillet ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er juillet, et le 30 novembre.
   

                    
3792 3801
##### Article 267 quater F
3793 3802

                                                                                    
3794 3803
I. 
-
 Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.
3795 3804

                                                                                    
3796 3805
II. 
-
 Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes :
3797 3806

                                                                                    
3798 3807
a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;
3799 3808

                                                                                    
3800 3809
b. sardines de l'espèce Sardina pilchardus ;
3801 3810

                                                                                    
3802 3811
c. maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ;
3803 3812

                                                                                    
3804 3813
d. maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ;
3805 3814

                                                                                    
3806 3815
e. chinchards de l'espèce Trachurus spp ;
3807 3816

                                                                                    
3808 3817
f. anchois de l'espèce Engraulis spp ;
3809 3818

                                                                                    
3810 3819
g. picarels de l'espèce Maena smaris ;
3811 3820

                                                                                    
3812 3821
h. Sprat de l'espèce Sprattus sprattus.
3813 3822

                                                                                    
3814 3823
Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.
3815 3824

                                                                                    
3816 3825
III. 
-
 Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent 
déposer mensuellement une
la déclarer et l'acquitter avec le dépôt :
3826

                                                                                    
3816 3827
1° De chaque
 déclaration 
conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de cette redevance.
3817

                                                                                    
3818 3827
Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 €, il est admis que
mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour
 les redevables 
déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3819

                                                                                    
3820
IV. -
3827
qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts ;
3828

                                                                                    
3829
2° De chaque déclaration trimestrielle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au dernier alinéa du 2 du même article 287 ;
3830

                                                                                    
3831
3° De la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code.
3832

                                                                                    
3820 3833
IV. –
 Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3821 3834

                                                                                    
3822 3835
V. 
-
 La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.
   

                    
3834 3847
##### Article 267 quater H
3835 3848

                                                                                    
3836 3849
I.
-
Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent 
déposer mensuellement une
la déclarer et l'acquitter avec le dépôt :
3850

                                                                                    
3836 3851
1° De chaque
 déclaration 
conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
3837

                                                                                    
3838 3851
Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 €, il est admis que
mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour
 les redevables 
déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3839

                                                                                    
3840
II.-
3851
qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts ;
3852

                                                                                    
3853
2° De chaque déclaration trimestrielle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au dernier alinéa du 2 du même article 287 ;
3854

                                                                                    
3855
3° De la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code.
3856

                                                                                    
3840 3857
II. – 
(sans objet)
3841 3858

                                                                                    
3842 3859
III.
-
(sans objet)
3843 3860

                                                                                    
3844 3861
IV.
-
Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
   

                    
6755 6772
#### Article 384 septies-0 A
6756 6773

                                                                                    
6757 6774
La
Sont élus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus de la
 commission des infractions fiscales 
mentionnée à
mentionnés aux 1° à 3° de
 l'article 1741 A du code général des impôts
 est composée de douze membres titulaires et de
,
 douze membres suppléants
.
 :
6758 6775

                                                                                    
6759 6776
Ces membres sont des
1° Quatre
 conseillers d'Etat
 et des
, en activité ou honoraires ;
6777

                                                                                    
6759 6778
2° Quatre
 conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou 
à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six.
6760

                                                                                    
6761
Le président de la commission et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat
6778
honoraires ;
6779

                                                                                    
6780
3° Quatre magistrats honoraires à la Cour de cassation.
6781

                                                                                    
6761 6782
La liste des
 membres de la commission
 ainsi que chacune de ses modifications sont publiées au Journal officiel de la République française
.
   

                    
6763 6784
#### Article 384 septies-0 B
6764 6785

                                                                                    
6765 6786
I.
-
La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de 
trois
sept
 membres
 titulaires :
6787

                                                                                    
6788
1° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
6789

                                                                                    
6790
2° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
6791

                                                                                    
6792
3° Deux magistrats honoraires à la Cour de cassation ;
6793

                                                                                    
6765 6794
4° Une des personnalités qualifiées mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1741 A du code général des impôts
.
6766 6795

                                                                                    
6767 6796
L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres
 mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts
, qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter 
quatre
huit
 membres, y compris le président
.
6797

                                                                                    
6767 6798
Le président de la commission répartit les membres titulaires entre les sections. Il désigne son suppléant parmi les conseillers d'Etat membres titulaires ou suppléants de la commission. Il désigne également ses trois représentants et leurs suppléants issus de la même juridiction que ces derniers
.
6768 6799

                                                                                    
6769 6800
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché.
6770 6801

                                                                                    
6771 6802
La répartition des
En cas d'empêchement de l'un des autres
 membres 
titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du
de la commission mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, le
 président de la commission
 désigne, pour chaque séance de la commission ou de la section, son remplaçant parmi les membres suppléants issus de la même juridiction
.
6772 6803

                                                                                    
6773 6804
II.
-
En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne 
deux
six
 autres membres de la section, ainsi que
, le cas échéant,
 leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant.
6774 6805

                                                                                    
6775 6806
Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales.