Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
863 | 863 |
######## Article 74 SC |
864 | 864 | |
865 | 865 |
I. - – L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés. |
866 | 866 | |
867 | 867 |
Les acomptes perçus en application de l'article L. 13-28 323-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément. |
868 | 868 | |
869 | 869 |
Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 13-20 322-12 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable. |
870 | 870 | |
871 | 871 |
II. - – S'il est fait application de l'article L. 13-12 321-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value. |
872 | 872 | |
873 | 873 |
Lorsqu'à l'inverse, une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition. |
3036 | 3036 |
######## Article 242-0 C |
3037 | 3037 | |
3038 | 3038 |
I. – 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €. |
3039 | 3039 | |
3040 | 3040 |
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration. |
3041 | 3041 | |
3042 | 3042 |
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1. |
3043 | 3043 | |
3044 | 3044 |
II. - – Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement doit porter sur un montant au moins égal à 760 €. |
3045 | 3045 | |
3046 | 3046 |
Les dispositions de du premier alinéa s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles. |
3047 | 3047 | |
3048 | 3048 |
II bis. - – Il n'est pas fait application des montants minimaux prévus au 1 du I et au II aux assujettis membres du groupe désignés au 1 de l'article 1693 ter du code général des impôts, s'agissant des demandes de remboursement mentionnées au premier alinéa de l'article 1693 ter A du même code. |
3049 | 3049 | |
3050 | 3050 |
III. - – Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander , lors du dépôt du relevé mentionné au dernier alinéa de l'article 242 sexies relatif à l'acompte de juillet ou d'un relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A, un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 €. |
3051 | 3051 | |
3052 | 3052 |
Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J. |
3314 | 3314 |
######## Article 242 sexies |
3315 | 3315 | |
3316 | 3316 |
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration. |
3317 | 3317 | |
3318 | 3318 |
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet , octobre, et décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté. |
3319 | 3319 | |
3320 |
Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C. |
|
3321 | ||
3320 | 3322 |
(Voir l'article 39 de l'annexe IV). |
3328 | 3330 |
######## Article 242 septies A |
3329 | 3331 | |
3330 | 3332 |
1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre doivent déposer, dans les trois mois qui suivent sa clôture, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies. |
3331 | 3333 | |
3332 | 3334 |
2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante : |
3333 | 3335 | |
3336 |
<table border="1"><tbody> |
|
3337 |
<tr> |
|
3334 | 3338 |
<th> DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : DÉPÔT |
3339 | ||
3340 |
de la déclaration annuelle |
|
3341 | ||
3342 |
au cours de l'année n</th> |
|
3343 |
<th>ACOMPTES DES ANNÉES N |
|
3344 | ||
3345 |
et n + 1 déterminés |
|
3346 | ||
3347 |
par cette déclaration</th> |
|
3348 |
</tr> |
|
3349 |
<tr> |
|
3334 | 3350 |
<td> Janvier, février, N |
3335 | ||
3336 |
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : |
|
3337 | ||
3338 |
Avril N, juillet N, octobre N |
|
3350 |
avril, mai n</td> |
|
3338 | 3351 |
<td>Juillet n , décembre N n</td> |
3352 |
</tr> |
|
3340 |
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N |
|
3341 | ||
3342 |
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : |
|
3343 | ||
3344 |
Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1 |
|
3346 |
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : |
|
3353 |
<tr> |
|
3346 | 3353 |
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : <tr> |
3346 | 3354 |
<td> Juin, juillet, août, N |
3347 | ||
3348 |
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : |
|
3349 | ||
3350 |
Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1 |
|
3351 | ||
3352 | 3354 |
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre septembre , octobre , N |
3353 | ||
3354 |
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : |
|
3355 | ||
3354 |
n</td> |
|
3358 |
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : |
|
3355 |
n + 1</td> |
|
3357 | ||
3358 | 3355 |
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : n + 1</td> |
3356 |
</tr> |
|
3357 |
<tr> |
|
3358 | 3358 |
<td> Novembre, décembre , N |
3362 |
Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N |
|
3358 |
n</td> |
|
3360 |
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : |
|
3361 | ||
3362 | 3358 |
Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N n</td> |
3362 | 3359 |
<td>Juillet n + 1, décembre N + 1 n + 1</td> |
3360 |
</tr> |
|
3361 |
</tbody></table> |
|
3363 | 3362 | |
3364 | 3363 |
Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne. |
3364 | ||
3365 |
3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C. |
|
3392 | 3393 |
######## Article 242 septies J |
3393 | 3394 | |
3394 | 3395 |
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré simultanément au dépôt des relevés mentionnés aux quatre derniers alinéas du présent article , de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit. |
3395 | 3396 | |
3396 | 3397 |
Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : |
3397 | 3398 | |
3398 | 3399 |
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A. |
3400 | ||
3401 |
Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au dernier alinéa de cet article relatif à l'acompte de juillet et calculé en fonction des opérations réalisées sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin. |
|
3402 | ||
3403 |
Pour les entreprises soumises au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 242 septies A, le montant du remboursement est indiqué sur le relevé mentionné au 3 de l'article 242 septies A relatif aux acomptes de : |
|
3404 | ||
3405 |
1° Juillet. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 juin comprise entre le 1er décembre de l'année précédente ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er décembre de l'année précédente, et le 30 juin de l'année en cours ; |
|
3406 | ||
3407 |
2° Décembre. Il est calculé en fonction des opérations réalisées sur la période d'imposition en cours au 30 novembre comprise entre le 1er juillet ou la date d'ouverture de la période d'imposition si elle est intervenue postérieurement au 1er juillet, et le 30 novembre. |
|
3792 | 3801 |
##### Article 267 quater F |
3793 | 3802 | |
3794 | 3803 |
I. - – Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes. |
3795 | 3804 | |
3796 | 3805 |
II. - – Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes : |
3797 | 3806 | |
3798 | 3807 |
a. harengs de l'espèce Clupea harengus ; |
3799 | 3808 | |
3800 | 3809 |
b. sardines de l'espèce Sardina pilchardus ; |
3801 | 3810 | |
3802 | 3811 |
c. maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ; |
3803 | 3812 | |
3804 | 3813 |
d. maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ; |
3805 | 3814 | |
3806 | 3815 |
e. chinchards de l'espèce Trachurus spp ; |
3807 | 3816 | |
3808 | 3817 |
f. anchois de l'espèce Engraulis spp ; |
3809 | 3818 | |
3810 | 3819 |
g. picarels de l'espèce Maena smaris ; |
3811 | 3820 | |
3812 | 3821 |
h. Sprat de l'espèce Sprattus sprattus. |
3813 | 3822 | |
3814 | 3823 |
Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne. |
3815 | 3824 | |
3816 | 3825 |
III. - – Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer mensuellement une la déclarer et l'acquitter avec le dépôt : |
3826 | ||
3816 | 3827 |
1° De chaque déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de cette redevance. |
3817 | ||
3818 | 3827 |
Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 €, il est admis que mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil. |
3819 | ||
3820 |
IV. - |
|
3827 |
qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts ; |
|
3828 | ||
3829 |
2° De chaque déclaration trimestrielle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au dernier alinéa du 2 du même article 287 ; |
|
3830 | ||
3831 |
3° De la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code. |
|
3832 | ||
3820 | 3833 |
IV. – Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance. |
3821 | 3834 | |
3822 | 3835 |
V. - – La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits. |
3834 | 3847 |
##### Article 267 quater H |
3835 | 3848 | |
3836 | 3849 |
I. - – Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une la déclarer et l'acquitter avec le dépôt : |
3850 | ||
3836 | 3851 |
1° De chaque déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance. |
3837 | ||
3838 | 3851 |
Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 €, il est admis que mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil. |
3839 | ||
3840 |
II.- |
|
3851 |
qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts ; |
|
3852 | ||
3853 |
2° De chaque déclaration trimestrielle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au dernier alinéa du 2 du même article 287 ; |
|
3854 | ||
3855 |
3° De la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code. |
|
3856 | ||
3840 | 3857 |
II. – (sans objet) |
3841 | 3858 | |
3842 | 3859 |
III. - – (sans objet) |
3843 | 3860 | |
3844 | 3861 |
IV. - – Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance. |
6755 | 6772 |
#### Article 384 septies-0 A |
6756 | 6773 | |
6757 | 6774 |
La Sont élus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus de la commission des infractions fiscales mentionnée à mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts est composée de douze membres titulaires et de , douze membres suppléants . : |
6758 | 6775 | |
6759 | 6776 |
Ces membres sont des 1° Quatre conseillers d'Etat et des , en activité ou honoraires ; |
6777 | ||
6759 | 6778 |
2° Quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six. |
6760 | ||
6761 |
Le président de la commission et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat |
|
6778 |
honoraires ; |
|
6779 | ||
6780 |
3° Quatre magistrats honoraires à la Cour de cassation. |
|
6781 | ||
6761 | 6782 |
La liste des membres de la commission ainsi que chacune de ses modifications sont publiées au Journal officiel de la République française . |
6763 | 6784 |
#### Article 384 septies-0 B |
6764 | 6785 | |
6765 | 6786 |
I. - – La commission comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois sept membres titulaires : |
6787 | ||
6788 |
1° Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ; |
|
6789 | ||
6790 |
2° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ; |
|
6791 | ||
6792 |
3° Deux magistrats honoraires à la Cour de cassation ; |
|
6793 | ||
6765 | 6794 |
4° Une des personnalités qualifiées mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1741 A du code général des impôts . |
6766 | 6795 | |
6767 | 6796 |
L'une des sections est présidée par le président de la commission. Chacune des trois autres est présidée par un de ses membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts , qui a la qualité de représentant du président de la commission. Toutefois, le président de la commission peut décider de présider certaines séances de ces sections. Dans ce cas, la section peut comporter quatre huit membres, y compris le président . |
6797 | ||
6767 | 6798 |
Le président de la commission répartit les membres titulaires entre les sections. Il désigne son suppléant parmi les conseillers d'Etat membres titulaires ou suppléants de la commission. Il désigne également ses trois représentants et leurs suppléants issus de la même juridiction que ces derniers . |
6768 | 6799 | |
6769 | 6800 |
En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence de la section dont il a la charge est assurée par son suppléant. Celui-ci peut aussi présider une section à la demande du président empêché. |
6770 | 6801 | |
6771 | 6802 |
La répartition des En cas d'empêchement de l'un des autres membres titulaires et suppléants entre les sections est établie par arrêté du ministre du budget. Les trois représentants du président et leurs suppléants sont désignés par ce même arrêté qui est pris sur proposition du de la commission mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1741 A du code général des impôts, le président de la commission désigne, pour chaque séance de la commission ou de la section, son remplaçant parmi les membres suppléants issus de la même juridiction . |
6772 | 6803 | |
6773 | 6804 |
II. - – En vue d'assurer la continuité de l'activité de la commission, le président de celle-ci ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant peut constituer une section temporaire, pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il la préside et désigne deux six autres membres de la section, ainsi que , le cas échéant, leurs suppléants, parmi les membres de la commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission et de son suppléant, la présidence de la section temporaire est assurée par l'un des représentants du président, présidant une section, ou son suppléant, selon l'ordre arrêté par le président de la commission ou son suppléant. |
6774 | 6805 | |
6775 | 6806 |
Lorsqu'un représentant du président, présidant une section, ou son suppléant, assure la présidence de la section temporaire, il exerce, pour le fonctionnement de celle-ci, les attributions dévolues au président de la commission par les articles 384 septies-0 C et 384 septies-0 D et, le cas échéant, par les articles R. * 228-3 et R. * 228-6 du livre des procédures fiscales. |