Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 8 septembre 2014 (version fa2f90f)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2014.

5034
###### Article 306-0 F bis
5035

                        
5036
I.-Le patrimoine immobilier des sociétés mentionnées au d et au e du 1 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts et l'actif des organismes de placement collectif mentionnés au même e sont composés d'immeubles bâtis respectant les conditions mentionnées aux a à c de l'article 279-0 bis A du code précité ou d'immeubles bâtis financés dans les conditions mentionnées aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation ou de droits réels portant sur ces derniers immeubles.
5037

                        
5038
II.-Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres mentionnés au b du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3,5 et 6 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.
5039

                        
5040
Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
5041

                        
5042
Les données retenues pour apprécier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du II sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, et qui précède la date d'acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.
5043

                        
5044
III.-Le respect de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts s'apprécie au regard du rapport entre la valeur des titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l'article 990 I du code précité, calculée sur la base de la dernière valeur connue et hors frais d'assurance, et la valeur totale des actifs composant chaque unité de compte du contrat.
5045

                        
5046
A l'issue du premier versement de primes, ce rapport est au moins égal à 33 %.
5047

                        
5048
Toute opération d'arbitrage entre unités de compte, de rachat partiel ou de versement de nouvelles primes ne peut conduire à une diminution de ce rapport que si celui-ci était supérieur à 33 % préalablement à l'opération. Dans ce cas, l'opération ne peut conduire à ce que ce rapport devienne inférieur à 33 %.
5049

                        
5050
Dans le cas où préalablement à l'opération précitée ce rapport était inférieur à 33 %, l'opération ne peut avoir pour conséquence de diminuer ce dernier.
5051

                        
5052
Si, en dehors des opérations susmentionnées, le rapport devient inférieur à 33 %, le contrat est réputé respecter la proportion d'investissement.
5053

                        
5054
Lorsqu'un contrat prévoit la possibilité d'acquérir des engagements exprimés en euros ou donnant lieu à des provisions de diversification, il est réputé respecter le taux précité si et seulement si l'ensemble des primes versées est affecté à des engagements exprimés en unités de compte respectant les conditions prévues au présent III.
5055

                        
5056
IV.-Les organismes ou sociétés mentionnés aux 3 et 4 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document justifiant de la valeur retenue pour la détermination de la proportion d'investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de l'article 990 I du code général des impôts dans les conditions prévues au présent article.