Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2014 (version 6440752)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

931 931
####### Article 74 S ter
932 932

                                                                                    
933 933
Pour le bénéfice 
des exonérations prévues aux 5° et 6
de l'exonération prévue au 5
° de l'article 150 VJ du code général des impôts, l'exportateur doit justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :
934 934

                                                                                    
935 935
a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne par ses soins ;
936 936

                                                                                    
937 937
b. 
la facture d'acquisition du bien auprès d'un professionnel installé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
(Abrogé)
938 938

                                                                                    
939 939
c. un document mentionnant explicitement le bien concerné et établissant que celui-ci a été acquis par voie de succession ou de donation d'une personne résidant en France ou dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ;
940 940

                                                                                    
941 941
d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de 
la Communauté européenne, auprès d'une personne autre que celle mentionnée au b ;
942

                                                                                    
943
e. lorsque l'acquisition visée au d porte sur des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI du code précité et qu'elle a été effectuée en France, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne auprès d'une personne physique domiciliée en France, un document prouvant que cette acquisition a donné lieu au paiement de la taxe ou que le cédant a exercé l'option prévue à l'article 150 VL du code précité.
941
l'Union européenne. En cas d'acquisition auprès d'un professionnel, ce document s'entend de la facture délivrée par ce dernier.
   

                    
945 943
####### Article 74 S quater
946 944

                                                                                    
947 945
Pour le bénéfice 
des exonérations prévues aux 5° et 6
de l'exonération prévue au 5
° de l'article 150 VJ du code général des impôts et lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction
 ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France
, la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de 
celui-ci
cet intermédiaire ou de cet acquéreur
 et d'une attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire
 ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France,
 et annexés aux pièces comptables correspondant à l'opération. En cas d'exportation, ils sont produits auprès du service des douanes lors de l'accomplissement des obligations douanières.
   

                    
949 947
####### Article 74 S quinquies
950 948

                                                                                    
951 949
Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.
952 950

                                                                                    
953 951
En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire 
ou l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France 
est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable.
   

                    
955 953
####### Article 74 S sexies
956 954

                                                                                    
957 955
La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :
958 956

                                                                                    
959 957
a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction
 ou de l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France
 ;
960 958

                                                                                    
961 959
b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
962 960

                                                                                    
963 961
c. la date de l'opération ;
964 962

                                                                                    
965 963
d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.
   

                    
967 965
####### Article 74 S septies
968 966

                                                                                    
969 967
L'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est irrévocable.
970 968

                                                                                    
971 969
Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l'exportateur présente, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 150 VM du même code, les éléments permettant d'établir la date et le prix d'acquisition du bien cédé ou exporté ou de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de 
douze
vingt-deux
 ans.
972 970

                                                                                    
973 971
En cas d'exportation, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM du code précité, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts.