Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -546,11 +546,11 @@ II. – La conversion des droits exprimés en unités de compte mentionnées au
546 546
 
547 547
 ######## Article 50 decies
548 548
 
549
-I. - La proportion d'investissement de 30 % mentionnée au premier alinéa du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts s'apprécie chaque jour de calcul de la valeur liquidative de l'organisme ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier concerné telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
549
+I. – La proportion d'investissement de 30 % mentionnée au premier alinéa du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts s'apprécie chaque jour de calcul de la valeur liquidative de l'organisme ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier concerné telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code.
550 550
 
551
-Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
551
+Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code.
552 552
 
553
-II. - La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.
553
+II. – La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.
554 554
 
555 555
 ######## Article 50 undecies
556 556
 
... ...
@@ -772,13 +772,13 @@ a) Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réa
772 772
 
773 773
 b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ;
774 774
 
775
-c) le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
775
+c) (Sans objet).
776 776
 
777 777
 Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
778 778
 
779 779
 ######## Article 74-0 F bis
780 780
 
781
-Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
781
+Pour l'application des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
782 782
 
783 783
 ######## Article 74-0 G
784 784
 
... ...
@@ -816,7 +816,7 @@ b) Dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, une dé
816 816
 
817 817
 2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1.
818 818
 
819
-3. Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
819
+3. Pour l'application des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.
820 820
 
821 821
 ######## Article 74-0 J
822 822
 
... ...
@@ -1694,10 +1694,6 @@ Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de r
1694 1694
 
1695 1695
 Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.
1696 1696
 
1697
-####### Article 102 P
1698
-
1699
-A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
1700
-
1701 1697
 ####### Article 102 Q
1702 1698
 
1703 1699
 La provision de 0,50 % devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen au long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
... ...
@@ -1826,7 +1822,7 @@ Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, à
1826 1822
 
1827 1823
 I.-La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire.
1828 1824
 
1829
-II.-Sous réserve des dispositions de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, la déduction est opérée sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
1825
+II.-Sous réserve des dispositions de la neuvième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, la déduction est opérée sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
1830 1826
 
1831 1827
 Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.
1832 1828
 
... ...
@@ -1876,15 +1872,6 @@ La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en re
1876 1872
 
1877 1873
 ##### III : Modalités de versement et exonérations
1878 1874
 
1879
-###### Article 140 K quater
1880
-
1881
-La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.
1882
-
1883
-###### Article 140 K quinquies
1884
-
1885
-L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail
1886
-.
1887
-
1888 1875
 #### Chapitre III : Taxe sur les salaires
1889 1876
 
1890 1877
 ##### Section I : Taux majorés
... ...
@@ -1905,19 +1892,19 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit
1905 1892
 
1906 1893
 La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1907 1894
 
1908
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 604 € et 15 185 € ,le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 150 000 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1895
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 666 € et 15 308 € ,le taux de 9,35 % à la fraction comprise entre 15 308 € et 151 208 € et le taux de 20 % à la fraction excédant 151 208 € et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1909 1896
 
1910 1897
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1911 1898
 
1912
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 604 € et 15 185 € ;
1899
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 666 € et 15 308 € ;
1913 1900
 
1914
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 185 € et 150 000 € ;
1901
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 15 308 € et 151 208 € ;
1915 1902
 
1916
-15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 150 000 €.
1903
+15,75 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 151 208 €.
1917 1904
 
1918 1905
 ###### Article 144
1919 1906
 
1920
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 604 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1907
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 666 €, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1921 1908
 
1922 1909
 Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
1923 1910
 
... ...
@@ -5592,6 +5579,10 @@ La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code gé
5592 5579
 
5593 5580
 ##### II : Taxe perçue pour la région de Guyane
5594 5581
 
5582
+###### Article 318
5583
+
5584
+La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.
5585
+
5595 5586
 ###### Article 318 B
5596 5587
 
5597 5588
 La masse nette de l'or extrait chaque année, d'après laquelle est calculée l'année suivante la taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts, est définie d'après la quantité d'or effectivement extraite par un traitement métallurgique.
... ...
@@ -5662,68 +5653,18 @@ Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :
5662 5653
 
5663 5654
 ##### Section VI : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence
5664 5655
 
5665
-###### Article 321 quinquies
5666
-
5667
-Le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent.
5668
-
5669
-La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
5670
-
5671
-###### Article 321 sexies
5672
-
5673
-Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.
5674
-
5675
-###### Article 321 septies
5676
-
5677
-Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
5678
-
5679
-###### Article 321 octies
5680
-
5681
-Sous réserve des dispositions des articles 321 quinquies à 321 septies le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
5682
-
5683 5656
 #### Chapitre I bis : Taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires
5684 5657
 
5685 5658
 ##### Section I : Taxe d'abattage
5686 5659
 
5687
-###### Article 321 A
5688
-
5689
-I.-(Abrogé).
5690
-
5691
-II.-Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
5692
-
5693
-1° Tenir un registre, non modifiable a posteriori, faisant apparaître jour par jour les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce et catégorie, retenu pour le calcul du montant de la taxe ;
5694
-
5695
-2° Adresser au ministère chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, un relevé des éléments énumérés au 1°.
5696
-
5697
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise le destinataire de ce relevé ainsi que ses modalités de transmission.
5698
-
5699
-III.-Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.
5700
-
5701
-IV.-La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1, 5 %.
5702
-
5703 5660
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
5704 5661
 
5705 5662
 ##### Section I : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
5706 5663
 
5707 5664
 ###### A : Accidents de circulation
5708 5665
 
5709
-####### Article 322
5710
-
5711
-Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-27 du code des assurances.
5712
-
5713
-####### Article 322 A
5714
-
5715
-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code des assurances.
5716
-
5717 5666
 ###### B : Accidents de chasse
5718 5667
 
5719
-####### Article 323
5720
-
5721
-Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-38 du code des assurances.
5722
-
5723
-####### Article 323 A
5724
-
5725
-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-39 du code des assurances.
5726
-
5727 5668
 ##### Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
5728 5669
 
5729 5670
 ###### Article 326 bis
... ...
@@ -5868,7 +5809,7 @@ La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1
5868 5809
 
5869 5810
 Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
5870 5811
 
5871
-Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.
5812
+Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.
5872 5813
 
5873 5814
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
5874 5815