Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 25 mai 2014 (version ee03ba4)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2014.

711 711
######## Article 74-0 A
712 712

                                                                                    
713 713
La limite indiquée au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :
714 714

                                                                                    
715 715
a) Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail
Pôle emploi
 ;
716 716

                                                                                    
717 717
b) Départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, sous réserve que l'intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle ; les personnes qui partent à la retraite ne bénéficient de la mesure que lorsqu'elles n'en ont pas déjà obtenu l'application à l'occasion de leur départ en préretraite ;
718 718

                                                                                    
719 719
c) Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
720 720

                                                                                    
721 721
d) Décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
722 722

                                                                                    
723 723
e) Divorce ou séparation de corps ;
724 724

                                                                                    
725 725
f) Procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
726 726

                                                                                    
727 727
g) Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.
728 728

                                                                                    
729 729
Les cessions concernées sont celles réalisées l'année même de l'événement ainsi que celles réalisées au cours de l'année suivante dès lors qu'il est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis antérieurement à sa survenance.