Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 8b5e18a)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2013.

2044 2044
###### Article 167
2045 2045

                                                                                    
2046 2046
Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application du II de l'article 219 et del'article 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
2047 2047

                                                                                    
2048 2048
a) La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble ;
2049 2049

                                                                                    
2050 2050
b) Le contrat de cession
 - 
-
qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise :
2051 2051

                                                                                    
2052 2052
1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux ;
2053 2053

                                                                                    
2054 2054
2° Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ;
2055 2055

                                                                                    
2056 2056
3° Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société ;
2057 2057

                                                                                    
2058 2058
c) Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au 3° du b.
2059 2059

                                                                                    
2060 2060
Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L.
 515-13
513-2
 du code monétaire et financier.
2061 2061

                                                                                    
2062 2062
A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au 3° du b. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant ;
2063 2063

                                                                                    
2064 2064
d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L.
 515-13
513-2
 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
   

                    
3081
######## Article 242-0 F
3082

                        
3083
A l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.
3084

                        
3085
Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A et 242-0 C.
   

                    
5747 5741
###### Article 326 ter
5748 5742

                                                                                    
5749 5743
Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 
964
963
 et 964-1 du code de procédure civile.
   

                    
5751
###### Article 326 quater
5752

                        
5753
Pour l'application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le cadre des instances et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées, pour les juridictions judiciaires, conformément aux articles 62 à 62-5 du code de procédure civile, et, pour les juridictions administratives, conformément aux articles R. 411-2 et R. 411-2-1 du code de justice administrative.
   

                    
5755
###### Article 326 quinquies
5756

                        
5757
Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles.
   

                    
5909 5895
##### Article 371 A
5910 5896

                                                                                    
5911 5897
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
5912 5898

                                                                                    
5913 5899
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
5914 5900

                                                                                    
5915 5901
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
5916 5902

                                                                                    
5917 5903
Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
5918 5904

                                                                                    
5919 5905
Toutefois, les centres doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des 
attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents ainsi que des 
déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
   

                    
5937 5923
##### Article 371 D
5938 5924

                                                                                    
5939 5925
Les centres doivent établir
,
 par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale
,
 sur demande des 
intéressées
intéressés
, que les personnes qui les dirigent ou les administrent
 ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et
 ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
5940 5926

                                                                                    
5941 5927
D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;
5942 5928

                                                                                    
5943 5929
D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
5944 5930

                                                                                    
5945 5931
D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses.
   

                    
5947 5933
##### Article 371 E
5948 5934

                                                                                    
5949 5935
Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges.
5950 5936

                                                                                    
5951 5937
Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes :
5952 5938

                                                                                    
5953 5939
1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable
 lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
, un dossier comprenant :
5954 5940

                                                                                    
5955 5941
a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ;
5956 5942

                                                                                    
5957 5943
b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
5958 5944

                                                                                    
5959 5945
c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans 
l'un des délais prévus ci-dessus
le même délai de neuf mois
, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ;
5960 5946

                                                                                    
5961 5947
d. Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir ;
5962 5948

                                                                                    
5963 5949
2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
5964 5950

                                                                                    
5965 5951
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre ;
5966 5952

                                                                                    
5967 5953
3° L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel :
5968 5954

                                                                                    
5969 5955
a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;
5970 5956

                                                                                    
5971 5957
b. Abrogé ;
5972 5958

                                                                                    
5973 5959
c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes de résultat ainsi que tous documents annexes ;
5974 5960

                                                                                    
5975 5961
d. Abrogé ;
5976 5962

                                                                                    
5977 5963
e. L'autorisation pour le centre de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article.
5978 5964

                                                                                    
5979 5965
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés l'adhérent est exclu du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
5980 5966

                                                                                    
5981 5967
(1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies.
   

                    
6063 6049
##### Article 371 K
6064 6050

                                                                                    
6065 6051
La commission mentionnée à l'article 371 G, après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
6066 6052

                                                                                    
6067 6053
1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6068 6054

                                                                                    
6069 6055
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
6070 6056

                                                                                    
6071 6057
3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus à cet article ;
6072 6058

                                                                                    
6073 6059
4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne 
n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou 
ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
6074 6060

                                                                                    
6075 6061
5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
   

                    
6129 6115
##### Article 371 M
6130 6116

                                                                                    
6131 6117
Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable.
6132 6118

                                                                                    
6133 6119
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.
6134 6120

                                                                                    
6135 6121
Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.
6136 6122

                                                                                    
6137 6123
Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Elles fournissent à leurs membres une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
6138 6124

                                                                                    
6139 6125
Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6140 6126

                                                                                    
6141 6127
Toutefois, les associations doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des 
attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents ainsi que des 
déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables.
   

                    
6231 6217
##### Article 371 V
6232 6218

                                                                                    
6233 6219
Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
6234 6220

                                                                                    
6235 6221
1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6236 6222

                                                                                    
6237 6223
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
6238 6224

                                                                                    
6239 6225
3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article ;
6240 6226

                                                                                    
6241 6227
4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne 
n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou 
ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
6242 6228

                                                                                    
6243 6229
5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
   

                    
6297 6283
#### Article 371 bis B
6298 6284

                                                                                    
6299 6285
Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable sollicite par écrit la signature d'une convention auprès du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ce professionnel de l'expertise comptable est inscrit et, en cas de pluralité d'établissements, dans le ressort du conseil régional de son établissement principal.
6300 6286

                                                                                    
6301 6287
La demande est accompagnée d'un certificat délivré par l'administration fiscale, sur demande de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de chacun de leurs dirigeants et administrateurs. Ce certificat atteste que l'expert-comptable, les dirigeants et administrateurs 
ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et 
ne font pas l'objet 
de
des
 mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années :
6302 6288

                                                                                    
6303 6289
a) D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ;
6304 6290

                                                                                    
6305 6291
b) D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
6306 6292

                                                                                    
6307 6293
c) D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manœuvres frauduleuses.
   

                    
6341 6327
#### Article 371 bis F
6342 6328

                                                                                    
6343 6329
Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable
 lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
, un dossier comprenant :
6344 6330

                                                                                    
6345 6331
a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ;
6346 6332

                                                                                    
6347 6333
b) Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
6348 6334

                                                                                    
6349 6335
c) A partir de la clôture du deuxième exercice suivant le début de leur relation contractuelle, une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes de résultat est adressée ;
6350 6336

                                                                                    
6351 6337
d) Un document de synthèse présentant une analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières de l'entreprise avec l'indication, le cas échéant, des démarches à accomplir.