Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2044 | 2044 |
###### Article 167 |
2045 | 2045 | |
2046 | 2046 |
Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application du II de l'article 219 et del'article 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
2047 | 2047 | |
2048 | 2048 |
a) La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble ; |
2049 | 2049 | |
2050 | 2050 |
b) Le contrat de cession - - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise : |
2051 | 2051 | |
2052 | 2052 |
1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux ; |
2053 | 2053 | |
2054 | 2054 |
2° Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ; |
2055 | 2055 | |
2056 | 2056 |
3° Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société ; |
2057 | 2057 | |
2058 | 2058 |
c) Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au 3° du b. |
2059 | 2059 | |
2060 | 2060 |
Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 515-13 513-2 du code monétaire et financier. |
2061 | 2061 | |
2062 | 2062 |
A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au 3° du b. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant ; |
2063 | 2063 | |
2064 | 2064 |
d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 515-13 513-2 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés. |
3081 |
######## Article 242-0 F |
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3082 | ||
3083 |
A l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires. |
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3084 | ||
3085 |
Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A et 242-0 C. |
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5747 | 5741 |
###### Article 326 ter |
5748 | 5742 | |
5749 | 5743 |
Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 964 963 et 964-1 du code de procédure civile. |
5751 |
###### Article 326 quater |
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5752 | ||
5753 |
Pour l'application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le cadre des instances et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées, pour les juridictions judiciaires, conformément aux articles 62 à 62-5 du code de procédure civile, et, pour les juridictions administratives, conformément aux articles R. 411-2 et R. 411-2-1 du code de justice administrative. |
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5755 |
###### Article 326 quinquies |
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5756 | ||
5757 |
Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles. |
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5909 | 5895 |
##### Article 371 A |
5910 | 5896 | |
5911 | 5897 |
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. |
5912 | 5898 | |
5913 | 5899 |
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions. |
5914 | 5900 | |
5915 | 5901 |
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent. |
5916 | 5902 | |
5917 | 5903 |
Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres. |
5918 | 5904 | |
5919 | 5905 |
Toutefois, les centres doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables. |
5937 | 5923 |
##### Article 371 D |
5938 | 5924 | |
5939 | 5925 |
Les centres doivent établir , par la production de certificats délivrés par l'administration fiscale , sur demande des intéressées intéressés , que les personnes qui les dirigent ou les administrent ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années : |
5940 | 5926 | |
5941 | 5927 |
D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ; |
5942 | 5928 | |
5943 | 5929 |
D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ; |
5944 | 5930 | |
5945 | 5931 |
D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleuses. |
5947 | 5933 |
##### Article 371 E |
5948 | 5934 | |
5949 | 5935 |
Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges. |
5950 | 5936 | |
5951 | 5937 |
Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes : |
5952 | 5938 | |
5953 | 5939 |
1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile , un dossier comprenant : |
5954 | 5940 | |
5955 | 5941 |
a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ; |
5956 | 5942 | |
5957 | 5943 |
b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ; |
5958 | 5944 | |
5959 | 5945 |
c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans l'un des délais prévus ci-dessus le même délai de neuf mois , le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ; |
5960 | 5946 | |
5961 | 5947 |
d. Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir ; |
5962 | 5948 | |
5963 | 5949 |
2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. |
5964 | 5950 | |
5965 | 5951 |
Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre ; |
5966 | 5952 | |
5967 | 5953 |
3° L'adhésion au centre implique pour les membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel : |
5968 | 5954 | |
5969 | 5955 |
a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ; |
5970 | 5956 | |
5971 | 5957 |
b. Abrogé ; |
5972 | 5958 | |
5973 | 5959 |
c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes de résultat ainsi que tous documents annexes ; |
5974 | 5960 | |
5975 | 5961 |
d. Abrogé ; |
5976 | 5962 | |
5977 | 5963 |
e. L'autorisation pour le centre de communiquer à l'administration fiscale, dans le cadre de l'assistance que cette dernière lui apporte, les documents mentionnés au présent article. |
5978 | 5964 | |
5979 | 5965 |
En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-énoncés l'adhérent est exclu du centre. Il doit être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. |
5980 | 5966 | |
5981 | 5967 |
(1) Voir annexe IV, art. 164 F unvicies. |
6063 | 6049 |
##### Article 371 K |
6064 | 6050 | |
6065 | 6051 |
La commission mentionnée à l'article 371 G, après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément : |
6066 | 6052 | |
6067 | 6053 |
1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ; |
6068 | 6054 | |
6069 | 6055 |
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ; |
6070 | 6056 | |
6071 | 6057 |
3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus à cet article ; |
6072 | 6058 | |
6073 | 6059 |
4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ; |
6074 | 6060 | |
6075 | 6061 |
5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur. |
6129 | 6115 |
##### Article 371 M |
6130 | 6116 | |
6131 | 6117 |
Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable. |
6132 | 6118 | |
6133 | 6119 |
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions. |
6134 | 6120 | |
6135 | 6121 |
Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association. |
6136 | 6122 | |
6137 | 6123 |
Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Elles fournissent à leurs membres une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent. |
6138 | 6124 | |
6139 | 6125 |
Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres. |
6140 | 6126 | |
6141 | 6127 |
Toutefois, les associations doivent recevoir mandat de leurs membres en vue de la télétransmission des attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents ainsi que des déclarations de résultats, de leurs annexes et des autres documents les accompagnant selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables. |
6231 | 6217 |
##### Article 371 V |
6232 | 6218 | |
6233 | 6219 |
Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément : |
6234 | 6220 | |
6235 | 6221 |
1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ; |
6236 | 6222 | |
6237 | 6223 |
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ; |
6238 | 6224 | |
6239 | 6225 |
3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article ; |
6240 | 6226 | |
6241 | 6227 |
4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ; |
6242 | 6228 | |
6243 | 6229 |
5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur. |
6297 | 6283 |
#### Article 371 bis B |
6298 | 6284 | |
6299 | 6285 |
Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le professionnel de l'expertise comptable sollicite par écrit la signature d'une convention auprès du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ce professionnel de l'expertise comptable est inscrit et, en cas de pluralité d'établissements, dans le ressort du conseil régional de son établissement principal. |
6300 | 6286 | |
6301 | 6287 |
La demande est accompagnée d'un certificat délivré par l'administration fiscale, sur demande de l'expert-comptable, de la société d'expertise comptable, de l'association de gestion et de comptabilité ou de chacun de leurs dirigeants et administrateurs. Ce certificat atteste que l'expert-comptable, les dirigeants et administrateurs ont respecté leurs obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'agrément et ne font pas l'objet de des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années : |
6302 | 6288 | |
6303 | 6289 |
a) D'une condamnation figurant au bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, à l'exception des condamnations pour blessures, coups ou homicide involontaires et pour infraction au code de la route ; |
6304 | 6290 | |
6305 | 6291 |
b) D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ; |
6306 | 6292 | |
6307 | 6293 |
c) D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manœuvres frauduleuses. |
6341 | 6327 |
#### Article 371 bis F |
6342 | 6328 | |
6343 | 6329 |
Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile , un dossier comprenant : |
6344 | 6330 | |
6345 | 6331 |
a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ; |
6346 | 6332 | |
6347 | 6333 |
b) Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ; |
6348 | 6334 | |
6349 | 6335 |
c) A partir de la clôture du deuxième exercice suivant le début de leur relation contractuelle, une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes de résultat est adressée ; |
6350 | 6336 | |
6351 | 6337 |
d) Un document de synthèse présentant une analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières de l'entreprise avec l'indication, le cas échéant, des démarches à accomplir. |