Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2013 (version 3c0bba0)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2013.

5769 5769
##### Article 329
5770 5770

                                                                                    
5771 5771
Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
, de Mayotte
 et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.
5772 5772

                                                                                    
5773 5773
2me alinéa : dispositions disjointes
   

                    
5809 5809
###### Article 332 A
5810 5810

                                                                                    
5811 5811
Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.
5812

                                                                                    
5813
Pour le Département de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 331 et de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H.
   

                    
5815 5817
###### Article 333
5816 5818

                                                                                    
5817 5819
La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
, de Mayotte
 et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.
5820

                                                                                    
5821
Pour le Département de Mayotte, par dérogation aux articles 333 A à 333 J, la valeur locative est déterminée à la date du 1er janvier 2012.
   

                    
5865 5869
######## Article 333 H
5866 5870

                                                                                    
5867 5871
Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.
5868 5872

                                                                                    
5873
Pour la première évaluation des locaux dans le Département de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts.
5874

                                                                                    
5875
Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues à l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux.
5876

                                                                                    
5869 5877
Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur 
des services fiscaux
départemental des finances publiques
. Ces agents assurent la collecte de ces documents.
5870 5878

                                                                                    
5871 5879
Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur 
des services fiscaux.
départemental des finances publiques.