Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er juillet 2013 (version b2a7c23)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2013.

6872
#### Article 396 A
6873

                        
6874
Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre de l'article 1730 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 €, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
7042 7038
### Article 408
7043 7039

                                                                                    
7044 7040
I.-1° 
Le directeur
 départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service
 a seul pouvoir de :
7045 7041

                                                                                    
7046 7042
a) 
Statuer sur les réclamations contentieuses 
des contribuables
mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales
 ;
7047 7043

                                                                                    
7048 7044
b) 
Soumettre d'office le litige 
à la décision du
au
 tribunal compétent ;
7049 7045

                                                                                    
7050 7046
c) 
Prononcer d'office 
les
des
 dégrèvements
,
 et
 restitutions 
et transferts de
;
7047

                                                                                    
7048
d) Statuer sur les demandes gracieuses présentées sur le fondement des dispositions du III de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre ;
7049

                                                                                    
7050
e) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances relatives aux affaires mentionnées aux a, b, c et d.
7051

                                                                                    
7050 7052
2° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et
 droits
 indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de :
7053

                                                                                    
7054
a) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ;
7055

                                                                                    
7050 7056
b) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions du septième alinéa de l'article L
.
 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. 247-10 et R. 247-11 du même livre ;
7057

                                                                                    
7058
c) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances relatives aux affaires mentionnées aux a et b.
7059

                                                                                    
7060
3° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :
7061

                                                                                    
7062
a) Statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;
7063

                                                                                    
7064
b) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances relatives aux affaires mentionnées au a qui relèvent de la juridiction administrative.
7065

                                                                                    
7066
II.-Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III.
7067

                                                                                    
7068
III.-A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Cet arrêté fixe également les conditions et les limites de la délégation.
7069

                                                                                    
7070
Le changement de directeur ne met pas fin à la délégation.
7071

                                                                                    
7072
IV.-Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.
7073

                                                                                    
7074
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
7075

                                                                                    
7076
V.-Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :
7077

                                                                                    
7078
a) Lorsqu'elles sont accordées à un agent d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, d'une publication, selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au Bulletin officiel des douanes ;
7079

                                                                                    
7080
b) Dans les autres cas, d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent concerné ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté.
7081

                                                                                    
7082
La liste nominative des responsables de service disposant de la délégation prévue au III et ses modifications font l'objet d'une publication :
7083

                                                                                    
7084
a) Selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au bulletin officiel des douanes, pour les agents relevant d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale ;
7085

                                                                                    
7086
b) Au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont ils relèvent, dans les autres cas.