Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 26 avril 2013 (version 40276ca)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2013.

3743 3743
####### Article 242 nonies
3744 3744

                                                                                    
3745 3745
I. - En application
Pour l'application du deuxième alinéa
 du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts
, les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par son client ou par un tiers lorsque cet assujetti lui donne expressément un
 :
3746

                                                                                    
3745 3747
a) Un
 mandat écrit et préalable 
à cet effet.
3746

                                                                                    
3747
Les factures émises dans le cadre de ce mandat peuvent ne pas être authentifiées de manière formelle par le mandant. Celui-ci peut contester les informations qu'elles contiennent dans le délai prévu dans le contrat de mandat. Dans cette hypothèse, le mandant émettra une facture rectificative dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 289 du code général des impôts. Les factures rectificatives émises en application de l'article 272 du code général des impôts sont établies dans les mêmes conditions.
3748

                                                                                    
3749 3747
Lorsque le client ou le tiers mandaté par l'assujetti pour émettre les factures, en son nom et pour son compte, est
doit être
 établi 
dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures et par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA), les règles suivantes s'appliquent :
;
3750 3748

                                                                                    
3751 3749
a
b
) L'assujetti en informe l'administration par écrit en indiquant le nom et l'adresse du client ou tiers ainsi mandaté lorsque ce dernier établit de manière régulière des factures au nom et pour le compte de cet assujetti. A cette fin, il dépose un état auprès 
du
de son
 service des impôts
 territorialement compétent
 dans les mêmes délais que sa déclaration de résultats ou de bénéfices ;
3752 3750

                                                                                    
3753 3751
b
c
) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison
 de biens
 ou de la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au 
deuxième
troisième
 alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.
3754

                                                                                    
3755
II. - Les factures périodiques visées au 3 du I de l'article 289 du code général des impôts ne peuvent être émises que lorsque l'assujetti réalise, au cours du même mois civil, plusieurs opérations au profit d'un même client.
3756

                                                                                    
3757
Pour chaque livraison de biens ou prestation de services réalisée, un bon de livraison, ou un document en tenant lieu, numéroté et comportant l'identité et l'adresse du client, la date de l'opération ainsi que la quantité et la dénomination précise des biens livrés ou services rendus est émis en double exemplaire.
3758

                                                                                    
3759
L'assujetti et son client en conservent un exemplaire à l'appui de leur comptabilité dans les mêmes conditions que les factures.
3760

                                                                                    
3761
Les factures émises de manière périodique comportent les mentions obligatoires prévues à l'article 242 nonies A.
   

                    
3763 3753
####### Article 242 nonies A
3764 3754

                                                                                    
3765 3755
I. – 
Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :
3766 3756

                                                                                    
3767 3757
1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;
3768 3758

                                                                                    
3769 3759
2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code 
général des impôts
précité
 et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;
3770 3760

                                                                                    
3771 3761
3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code 
général des impôts
précité
 ;
3772 3762

                                                                                    
3773 3763
4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe 
en application du 1 et du 2 de l'article 283 du code général des impôts 
;
3774 3764

                                                                                    
3775 3765
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code 
général des impôts
précité
, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;
3776 3766

                                                                                    
3777 3767
6° Sa date 
de délivrance ou 
d'émission
 pour les factures transmises par voie électronique
 ;
3778 3768

                                                                                    
3779 3769
7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
3780 3770

                                                                                    
3781 3771
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
3782 3772

                                                                                    
3783 3773
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;
3784 3774

                                                                                    
3785 3775
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code 
général des impôts
précité
, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;
3786 3776

                                                                                    
3787 3777
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
3788 3778

                                                                                    
3789 3779
12° En cas d'exonération
 ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire
, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006
 / 112 / CE
/112/CE du Conseil
 du 28 novembre 2006
 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération
, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ;
3790

                                                                                    
3791
13
3779
 ;
3780

                                                                                    
3781
13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " ;
3782

                                                                                    
3783
14° Lorsque l'acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l'assujetti, la mention : " Autofacturation " ;
3784

                                                                                    
3785
15° Lorsque l'assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention " Régime particulier-Agences de voyages " ;
3786

                                                                                    
3787
16° En cas d'application du régime prévu par l'article 297 A du code précité, la mention " Régime particulier-Biens d'occasion ", " Régime particulier-Objets d'art " ou " Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité " selon l'opération considérée ;
3788

                                                                                    
3791 3789
17
° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du code 
général des impôts
précité
 pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;
3792 3790

                                                                                    
3793 3791
14
18
° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 289 du code 
général des impôts
précité
 effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.
3792

                                                                                    
3793
II. – Les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxe ainsi que celles mentionnées au 5 du I de l'article 289 du code général des impôts peuvent ne pas comporter les mentions énoncées aux 2° et 12° du I du présent article.
3794

                                                                                    
3795
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :
3796

                                                                                    
3797
a) Aux livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B du code précité ;
3798

                                                                                    
3799
b) Aux livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies du même code ;
3800

                                                                                    
3801
c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de l'article 289-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, la facture peut ne pas comporter les mentions visées au 9° du I du présent article, le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant.