Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 10 novembre 2012 (version bfae9c7)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2012.

6974 6974
###### Article 384 A
6975 6975

                                                                                    
6976 6976
I.
-L'héritier, le donataire, le légataire ou le co-partageant
 – Le redevable
 qui désire acquitter tout ou partie des droits 
de mutation ou de partage dont il est redevable
dus
 par la remise d'œuvres 
ou
d'art, de livres, d'objets de collection,
 de documents
 visés
, de haute valeur artistique ou historique mentionnés
 à l'article 1716 bis du code général des impôts
,
 doit déposer
 au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession,
 une offre de dation à l'Etat
 indiquant
, précisant
 la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat
, au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou le partage, la déclaration de la succession ou, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour recevoir la déclaration spécifique ou la déclaration complémentaire de revenus
. Il en est délivré récépissé.
6977 6977

                                                                                    
6978 6978
II. – 
L'offre de dation 
en paiement 
est soumise aux 
mêmes 
conditions 
que celles 
fixées 
par les I et II de
à
 l'article 
310 G pour l'offre de donation des mêmes œuvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation.
6979

                                                                                    
6980 6978
II.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits
384-0 A bis
.
6981 6979

                                                                                    
6982 6980
III.
-
En l'absence de décision notifiée dans le délai 
d'un an
de deux ans
 à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
   

                    
6982
###### Article 384-0 A bis
6983

                        
6984
I. – L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou le partage, ou de la déclaration de la succession ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune, dans le délai de dépôt de la déclaration.
6985

                        
6986
II. – L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au II de l'article 310 G.
6987

                        
6988
La commission peut consulter toute personne ou organisme dont l'expertise est susceptible de l'éclairer en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique.
6989

                        
6990
La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. Cette proposition est notifiée au demandeur par le président de la commission par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier cas, le demandeur présente le nouveau contenu de son offre au service de l'administration fiscale en charge de son instruction, ou lui fait part de son refus.
6991

                        
6992
La commission émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts.
6993

                        
6994
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la culture propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
6995

                        
6996
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
6997

                        
6998
III. – Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans son offre. Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa de l'article 1716 bis à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles.