Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6974 | 6974 |
###### Article 384 A |
6975 | 6975 | |
6976 | 6976 |
I. -L'héritier, le donataire, le légataire ou le co-partageant – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable dus par la remise d'œuvres ou d'art, de livres, d'objets de collection, de documents visés , de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts , doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant , précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat , au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou le partage, la déclaration de la succession ou, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour recevoir la déclaration spécifique ou la déclaration complémentaire de revenus . Il en est délivré récépissé. |
6977 | 6977 | |
6978 | 6978 |
II. – L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par les I et II de à l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes œuvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation. |
6979 | ||
6980 | 6978 |
II.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits 384-0 A bis . |
6981 | 6979 | |
6982 | 6980 |
III. - – En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée. |
6982 |
###### Article 384-0 A bis |
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6983 | ||
6984 |
I. – L'offre de dation d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique prévue à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou le partage, ou de la déclaration de la succession ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune, dans le délai de dépôt de la déclaration. |
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6985 | ||
6986 |
II. – L'offre est adressée par le service des impôts à la commission prévue au II de l'article 310 G. |
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6987 | ||
6988 |
La commission peut consulter toute personne ou organisme dont l'expertise est susceptible de l'éclairer en matière d'acquisition d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique. |
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6989 | ||
6990 |
La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. Cette proposition est notifiée au demandeur par le président de la commission par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier cas, le demandeur présente le nouveau contenu de son offre au service de l'administration fiscale en charge de son instruction, ou lui fait part de son refus. |
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6991 | ||
6992 |
La commission émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts. |
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6993 | ||
6994 |
Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la culture propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément. |
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6995 | ||
6996 |
La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
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6997 | ||
6998 |
III. – Le service des impôts compétent notifie au demandeur la valeur libératoire des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, lorsqu'elle est différente de celle qu'il a proposée dans son offre. Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa de l'article 1716 bis à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles. |