Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er novembre 2012 (version d8aefb0)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 2012.

... ...
@@ -4600,13 +4600,13 @@ Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la G
4600 4600
 
4601 4601
 ##### Article 286 H
4602 4602
 
4603
-I. - 1° Par "entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises" mentionné au III de l'article 302 G du code général des impôts, on entend chacun des lieux où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.
4603
+I. – 1° Par " entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises " mentionné au III de l'article 302 G du code général des impôts, on entend chacun des lieux où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.
4604 4604
 
4605
-2° Après information du service des douanes et droits indirects territorialement compétent, un entrepositaire agréé peut décider que tout ou partie de ses locaux ne constituent qu'un seul entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dénommé "site d'exploitation", pour la tenue de la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du même code, ci-après dénommée "la comptabilité matières".
4605
+2° Après information du service des douanes et droits indirects territorialement compétent, un entrepositaire agréé peut décider que tout ou partie de ses locaux ne constituent qu'un seul entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dénommé " site d'exploitation ", pour la tenue de la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du même code, ci-après dénommée " la comptabilité matières ".
4606 4606
 
4607 4607
 Cependant, dans ce cas, l'entrepositaire agréé doit pouvoir justifier à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects des productions, des transformations, des détentions, des entrées et des sorties sur les lieux mêmes où ces opérations sont effectuées.
4608 4608
 
4609
-II. - Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 3° du I de l'article 302 G du code général des impôts, les personnes qui se livrent au négoce des produits mentionnés aux 1° et 2° du I du même article et qui, sans détenir matériellement les produits, peuvent agir comme des propriétaires. Ils sont tenus aux obligations de comptabilité matières et de déclarations mensuelles et annuelles mentionnées à l'article 286 J.
4609
+II. – (Abrogé)
4610 4610
 
4611 4611
 ##### Article 286 I
4612 4612
 
... ...
@@ -4668,11 +4668,11 @@ En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualit
4668 4668
 
4669 4669
 ##### Article 286 J
4670 4670
 
4671
-I.-1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles et pour les personnes mentionnées au II de l'article 286 H, la comptabilité matières est constituée :
4671
+I.-1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles, la comptabilité matières est constituée :
4672 4672
 
4673 4673
 a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget ;
4674 4674
 
4675
-b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
4675
+b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
4676 4676
 
4677 4677
 c) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects, en vertu de l'article 286 K :
4678 4678
 
... ...
@@ -4706,15 +4706,15 @@ La demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droit
4706 4706
 
4707 4707
 La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres.
4708 4708
 
4709
-IV.-1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4709
+IV.-1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4710 4710
 
4711 4711
 Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° bis du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4712 4712
 
4713
-Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords interprofessionnels et ceux prévus au 7° du VII.
4713
+Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords interprofessionnels et ceux prévus au 7° du VII.
4714 4714
 
4715 4715
 Pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts, les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa.
4716 4716
 
4717
-2° Sous réserve des dispositions des articles 56 et 71 de l'annexe I au code général des impôts, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième alinéa du 1°.
4717
+2° Sous réserve des dispositions des articles 56 et 71 de l'annexe I au code général des impôts, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième alinéa du 1°.
4718 4718
 
4719 4719
 V.-La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4720 4720
 
... ...
@@ -4748,7 +4748,7 @@ VII.-Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I
4748 4748
 
4749 4749
 3° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par degré alcoométrique, pour les bières ;
4750 4750
 
4751
-4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CE) n° 884 / 2001, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;
4751
+4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CE) n° 436/2009 précité, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;
4752 4752
 
4753 4753
 5° Par tarif d'imposition, par unité de produits ou en grammes, selon le cas, pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts ;
4754 4754
 
... ...
@@ -4806,17 +4806,13 @@ b) Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantité
4806 4806
 
4807 4807
 4. Qui sont sorties dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en sortie du compte principal des produits en droits acquittés.
4808 4808
 
4809
-2° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ", comme ci-après :
4810
-
4811
-a) Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4812
-
4813
-b) Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.
4809
+2° (abrogé)
4814 4810
 
4815 4811
 3° Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matière doivent contenir chacun une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ".
4816 4812
 
4817 4813
 a) Dans la colonne " Entrées " des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4818 4814
 
4819
-b) Dans la colonne " Sorties " des comptes de production ou de transformation ou du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.
4815
+b) (abrogé)
4820 4816
 
4821 4817
 4° Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne " Sorties " du compte de production ou de transformation et dans la colonne " Entrées " du compte principal, ou uniquement dans la colonne " Entrées " du compte principal, pour les fabricants de bières.
4822 4818
 
... ...
@@ -4824,7 +4820,7 @@ b) Dans la colonne " Sorties " des comptes de production ou de transformation ou
4824 4820
 
4825 4821
 X.-Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4826 4822
 
4827
-XI.-La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4823
+XI.-La validation des documents mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4828 4824
 
4829 4825
 En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes et droits indirects.
4830 4826