Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 septembre 2012 (version 84d0ec3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

... ...
@@ -4610,7 +4610,7 @@ II. - Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 3° du I de
4610 4610
 
4611 4611
 ##### Article 286 I
4612 4612
 
4613
-I.-1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
4613
+I.-1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
4614 4614
 
4615 4615
 2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
4616 4616
 
... ...
@@ -4618,15 +4618,15 @@ II.-Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, l
4618 4618
 
4619 4619
 1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée, chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le troisième jour ouvrable pour les sorties.
4620 4620
 
4621
-Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4621
+Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le dixième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4622 4622
 
4623 4623
 Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure.
4624 4624
 
4625
-Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.
4625
+Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime, les registres comportent pour les vins bénéficiant d'une protection de dénomination, les références aux déclarations de revendication au bénéfice de cette protection prévues par la réglementation en vigueur, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.
4626 4626
 
4627 4627
 Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels.
4628 4628
 
4629
-En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4629
+En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1234/2007 précité, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4630 4630
 
4631 4631
 L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres.
4632 4632
 
... ...
@@ -4640,13 +4640,13 @@ a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et
4640 4640
 
4641 4641
 b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.
4642 4642
 
4643
-III.-Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4643
+III.-Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4644 4644
 
4645 4645
 Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° bis du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4646 4646
 
4647
-Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II.
4647
+Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II.
4648 4648
 
4649
-IV.-Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.
4649
+IV.-Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.
4650 4650
 
4651 4651
 V.-Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du code général des impôts.
4652 4652
 
... ...
@@ -4662,7 +4662,7 @@ VII.-Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.
4662 4662
 
4663 4663
 VIII.-Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4664 4664
 
4665
-IX.-La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4665
+IX.-La validation des documents mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4666 4666
 
4667 4667
 En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes et droits indirects.
4668 4668
 
... ...
@@ -4882,15 +4882,15 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4882 4882
 
4883 4883
 2° Autorisation du procédé de dénaturation de l'alcool prévue au b du I de l'article 302 D bis du code général des impôts ;
4884 4884
 
4885
-3° Agrément des opérateurs enregistrés prévu par l'article 302 H du code général des impôts ;
4885
+3° (abrogé)
4886 4886
 
4887
-4° Dispense de cautionnement en matière de contributions indirectes prévue au 2 du III de l'article 302 D, au V de l'article 302 G, au deuxième alinéa de l'article 302 H, à l'article 302 J du code général des impôts et aux articles 286 N de l'annexe II, 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au même code ;
4887
+4° Dispense de cautionnement en matière de contributions indirectes prévue au 2 du III de l'article 302 D, au V de l'article 302 G, au premier alinéa du I de l'article 302 H ter, à l'article 302 J du code général des impôts et aux articles 286 N de l'annexe II, 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au même code ;
4888 4888
 
4889 4889
 5° Retrait de l'agrément accordé à l'entrepositaire agréé en cas de violation de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, prévu au V de l'article 302 G du code général des impôts, au IX de l'article 286 I et au XI de l'article 286 J de l'annexe II et aux articles 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au même code ;
4890 4890
 
4891 4891
 6° Remboursement et compensation des droits d'accises, prévu au IV de l'article 302 G du code général des impôts et aux 3 et 4 du II de l'article 286 M de l'annexe II au même code ;
4892 4892
 
4893
-7° Autorisation de décharges de manquants pour les pertes de marchandises constatées lors de livraisons d'alcool, de boissons alcooliques ou de tabacs manufacturés en suspension de droits d'accises, à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, prévue par l'article 302 K du code général des impôts ;
4893
+7° Autorisation de décharges de manquants pour les pertes de marchandises constatées lors de livraisons d'alcool, de boissons alcooliques ou de tabacs manufacturés en suspension de droits d'accises, à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré, prévue par l'article 302 K du code général des impôts ;
4894 4894
 
4895 4895
 8° Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 306 du code général des impôts et l'article 50 C de l'annexe IV au même code ;
4896 4896
 
... ...
@@ -4910,7 +4910,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4910 4910
 
4911 4911
 16° Délivrance du numéro d'agrément des personnes responsables de l'embouteillage du produit, prévue par l'article 111 I de l'annexe III et le a de l'article 50-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4912 4912
 
4913
-17° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et des débitants de boissons mentionnés aux articles 501 et 502 du même code, d'utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité, prévue par le II de l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts ;
4913
+17° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et des débitants de boissons mentionnés à l'article 502 du même code, d'utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité, prévue par le II de l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts ;
4914 4914
 
4915 4915
 18° Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ;
4916 4916
 
... ...
@@ -4970,7 +4970,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4970 4970
 
4971 4971
 46° Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4972 4972
 
4973
-47° Autorisation de déroger aux règles fixées par les articles 127, 128 et 129 de l'annexe IV au code général des impôts en matière de billetterie pour les représentations occasionnelles ;
4973
+47° Autorisation de déroger aux règles fixées par les articles 127,128 et 129 de l'annexe IV au code général des impôts en matière de billetterie pour les représentations occasionnelles ;
4974 4974
 
4975 4975
 48° Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4976 4976