Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2012 (version 20ab45b)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2012.

2244 2244
##### Article 161
2245 2245

                                                                                    
2246 2246
I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article 
*
R. 313-
3
2
 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
2247 2247

                                                                                    
2248 2248
II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
   

                    
2250 2250
##### Article 162
2251 2251

                                                                                    
2252 2252
I.-La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article 
*
R. 313-
5
3
 du code de la construction et de l'habitation.
2253 2253

                                                                                    
2254 2254
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article * R. 313-
5
3
 précité.
2255 2255

                                                                                    
2256 2256
II.-La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime.
2257 2257

                                                                                    
2258 2258
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article R. 716-29 précité.
   

                    
2260 2260
##### Article 163
2261 2261

                                                                                    
2262 2262
I.-En cas de cession, cessation
, procédure de sauvegarde
, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R
*313-3
. 313-2
 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article R
*313-6
. 313-4
 du même code.
2263 2263

                                                                                    
2264 2264
II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code.