Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 24 février 2012 (version 1b68a43)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2012.

4188 4188
###### Article 275 bis B
4189 4189

                                                                                    
4190 4190
Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs judiciaires, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à 
apposer
attester
 eux-mêmes 
les poinçons de titre de 
la garantie 
sur les
du titre des
 ouvrages
 en métaux précieux
 qu'ils produisent ou 
sur les
du titre des
 ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
4191

                                                                                    
4192
Lorsque le dossier de candidature est complet, le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
   

                    
4194 4192
###### Article 275 bis C
4195 4193

                                                                                    
4196 4194
La convention d'habilitation est conclue avec le directeur régional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes :
4197 4195

                                                                                    
4198 4196
1° Le professionnel 
doit
s'engage à
 respecter un cahier des charges décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour 
apposer le poinçon de
attester la
 garantie
, ainsi que
 du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas du marquage au laser et mentionnant
 la qualification des personnes responsables de 
leur
son
 application. Un arrêté du ministre chargé du budget
 et du ministre chargé de l'industrie
 définit les spécifications techniques de ce cahier des charges ;
4199 4197

                                                                                    
4200 4198
2° Le professionnel 
doit recourir
recourt
 à des organismes de contrôle agréés mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts ou à des organismes de contrôle indépendants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, offrant des garanties identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour contrôler le titre des ouvrages sur lesquels il entend 
apposer le poinçon de
attester la
 garantie
 du titre
 s'il ne souhaite pas effectuer ce contrôle lui-même. Il doit déclarer ces organismes à la direction régionale des douanes et droits indirects ;
4201 4199

                                                                                    
4202 4200
3° Le professionnel 
doit effectuer le poinçonnage
atteste la garantie du titre
 des ouvrages dans un local 
présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans
sécurisé de
 l'entreprise
, à leur entreposage avant et après apposition du poinçon de garantie et
. Ce local est adapté
 à la conservation 
soit 
des poinçons 
fournis par l'administration
de garantie métalliques soit des équipements dédiés à la gravure au laser.
4201

                                                                                    
4202 4202
L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au b de l'article 523 du code général des impôts est accordée par le directeur général des douanes et des droits indirects
.
4203 4203

                                                                                    
4204 4204
L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du professionnel à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.
   

                    
4218 4218
###### Article 275 bis F
4219 4219

                                                                                    
4220
Le professionnel habilité utilise les
4220
La garantie du titre est attestée :
4221

                                                                                    
4220 4222
1° Par l'apposition d'un
 poinç
ons
on
 de garantie 
fabriqués
métallique mentionné au a de l'article 523 du code général des impôts. Les poinçons sont remis
 par la Monnaie de Paris 
en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine. Ils lui
au professionnel habilité qui s'assure de leur bon état et de leur correcte conservation. Les poinçons usés
 sont 
remis par
renvoyés à
 la direction régionale des douanes et 
des 
droits indirects 
de rattachement ou la Monnaie de Paris.
4222
Il s'assure du bon état des
4222
territorialement compétente dans le ressort de laquelle le professionnel habilité exerce son activité.
4222 4222
Il s'assure du bon état des
territorialement compétente dans le ressort de laquelle le professionnel habilité exerce son activité.
4223

                                                                                    
4222 4224
Toute disparition ou tout incident lié à la conservation d'un
 poinç
ons dont il a la charge et contrôle qu'ils ne sortent pas du local utilisé pour le poinçonnage des ouvrages. Il remet
on de garantie métallique est immédiatement signalé par le professionnel habilité
 à la direction régionale des douanes et droits indirects 
dont il dépend les poinçons usés ou les renvoie à la Monnaie de Paris, après en avoir informé l'administration des douanes.
4223

                                                                                    
4224 4224
Toute disparition de ces poinçons doit être signalée immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont le professionnel dépend
mentionnée au premier alinéa du 1°
 qui procède
 alors
 à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient
 au professionnel habilité
, pendant ce délai,
 au professionnel
 de faire apposer le poinçon
 de garantie
 par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 
548
535
 du code général des impôts. Si la responsabilité du professionnel 
habilité 
est établie à l'issue de cette enquête, la convention 
est
peut être résiliée ;
4225

                                                                                    
4226
2° Ou par le marquage au laser, conformément au b de l'article 523 du code général des impôts en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux du professionnel habilité par des organismes agréés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par ces ministres définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.
4227

                                                                                    
4228
Le professionnel habilité s'assure du bon état des fichiers et de leur correcte conservation. Tout fichier dont le fonctionnement est devenu défectueux est signalé à la direction régionale des douanes territorialement compétente dans le ressort de laquelle le professionnel habilité exerce son activité.
4229

                                                                                    
4224 4230
Tout incident relatif à la protection des fichiers ou toute constatation de duplication ou de disparition de ces fichiers doit être immédiatement signalé par le professionnel habilité à la direction régionale des douanes et droits indirects mentionnée au premier alinéa du 2° qui procède alors à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient au professionnel habilité, pendant ce délai, de faire apposer le poinçon par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 535 du code général des impôts. Si la responsabilité du professionnel habilité est établie à l'issue de cette enquête, la convention peut être
 résiliée.
   

                    
4226 4232
###### Article 275 bis G
4227 4233

                                                                                    
4228 4234
Le professionnel habilité établit et tient à jour une liste des personnes désignées pour 
le marquage
attester la garantie du titre
 des ouvrages. Il informe la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de tout changement. Il désigne un ou, si la dimension de l'entreprise le justifie, plusieurs responsables chargés de la gestion et de la manipulation des 
poinçons.
outils et des équipements permettant d'attester la garantie du titre.
   

                    
4234 4240
###### Article 275 bis I
4235 4241

                                                                                    
4236 4242
Le professionnel habilité tient une comptabilité des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendus ou confiés. Il adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, selon une périodicité fixée dans la convention et au moins une fois par an, un état comportant le nombre des ouvrages essayés, le nombre des ouvrages marqués par type de métal 
en or, argent et platine 
et le nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux
. Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser
. Ces éléments d'information sont tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut 
les consulter
en solliciter la consultation
 à tout moment.
   

                    
4238 4244
###### Article 275 bis J
4239 4245

                                                                                    
4240 4246
Le professionnel habilité prélève, de manière aléatoire, des échantillons dans les lots d'ouvrages 
sur
pour
 lesquels il 
appose le poinçon
atteste la garantie du titre
 selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention.
4241 4247

                                                                                    
4242 4248
Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention d'habilitation afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également, lors de contrôles inopinés, prélever des échantillons sur les ouvrages en cours de fabrication ou sur les ouvrages détenus par le professionnel.
   

                    
4244 4250
###### Article 275 bis K
4245 4251

                                                                                    
4246 4252
Il est mis fin à la convention d'habilitation à la demande du professionnel sous réserve de respecter un préavis d'un mois à compter de la réception de l'avis par le directeur régional des douanes et droits indirects.
4247 4253

                                                                                    
4248 4254
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut résilier d'office la convention d'habilitation si le professionnel ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonnée sa conclusion ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L. Le professionnel est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner la résiliation de la convention et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La décision de résiliation est motivée. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. A l'expiration de ce délai, le professionnel remet immédiatement 
à l'administration des douanes et droits indirects 
les poinçons de titre 
qu'il détient à l'administration et ne peut plus apposer le
et les fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des
 poinç
on de garantie sur les ouvrages
ons
 qu'il détient.
   

                    
4256 4262
###### Article 275 ter
4257 4263

                                                                                    
4258 4264
Les organismes de contrôle mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts doivent obtenir un agrément pour pouvoir 
apposer le poinçon de
attester la
 garantie 
français sur les
du titre des
 ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un 
tel 
poinçon
 de garantie français
 ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.
   

                    
4260 4266
###### Article 275 ter A
4261 4267

                                                                                    
4262 4268
Les organismes de contrôle agréés doivent être établis sur le territoire national. Ils doivent 
être à jour de
respecter
 leurs obligations fiscales et douanières
. Ils doivent
 et
 souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoires chargés des méthodes de la détermination du titre. Ils doivent respecter les prévisions du cahier des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 275 ter B.
   

                    
4264 4270
###### Article 275 ter B
4265 4271

                                                                                    
4266 4272
La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale 
des entreprises
de la compétitivité, de l'industrie et des services
 qui l'instruisent conjointement.
4267 4273

                                                                                    
4268 4274
Est joint à la demande
 d'agrément
 un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme
 de contrôle
, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai permettant de s'assurer du titre des ouvrages
 ainsi que
,
 les méthodes utilisées pour 
apposer le poinçon de
attester la
 garantie
 du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas de marquage au laser
. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget
 et du ministre chargé de l'industrie
.
4269 4275

                                                                                    
4270 4276
La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses deux derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.
4277

                                                                                    
4278
L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au b de l'article 523 du code général des impôts est accordée par le directeur général des douanes et des droits indirects.
   

                    
4276 4284
###### Article 275 ter D
4277 4285

                                                                                    
4278 4286
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie et mentionné au Journal officiel. L'arrêté de retrait d'agrément est motivé. Le retrait peut intervenir à la demande de l'organisme. Il peut également être décidé d'office par l'administration si l'organisme ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 ter à 275 ter P. Dans ce cas, l'organisme est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner le retrait de l'agrément et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de trente jours.
4279 4287

                                                                                    
4280 4288
Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai 
de délivrer
d'attester
 la garantie
 du titre
.
   

                    
4282 4290
###### Article 275 ter E
4283 4291

                                                                                    
4284 4292
Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général 
des entreprises
de la compétitivité, de l'industrie et des services
 qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.
   

                    
4286 4294
###### Article 275 ter G
4287 4295

                                                                                    
4288
L'organisme de contrôle agréé utilise les
4296
La garantie du titre est attestée par :
4297

                                                                                    
4288 4298
1° L'apposition du
 poinç
ons de titre fournis par la Monnaie de Paris, conformément à
on de garantie métallique, mentionné au a de
 l'article 
186 de l'annexe III au
523 du
 code général des impôts, 
sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent
qui porte
 un signe caractéristique 
propre
spécifique
 à l'ensemble des organismes 
qui délivrent
de contrôle agréés attestant
 la garantie
. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément
 du titre des ouvrages ;
4299

                                                                                    
4288 4300
2° Ou le marquage au laser, conformément au b de l'article 523 du code général des impôts, en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux
 de l'organisme
 de contrôle agréé par des organismes qui sont agréés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité
.
 Un cahier des charges arrêté par ces ministres définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.
   

                    
4290 4302
###### Article 275 ter H
4291 4303

                                                                                    
4292 4304
L'organisme de contrôle agréé fournit à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal 
en or, argent et platine 
et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal
 en or, argent et platine
. Ce relevé doit distinguer
 les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser,
 les ouvrages contrôlés et marqués par lui pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.
   

                    
4294 4306
###### Article 275 ter M
4295 4307

                                                                                    
4296 4308
Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :
4297 4309

                                                                                    
4298 4310
1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de 
titre
garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser
 sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre ;
4299 4311

                                                                                    
4300 4312
2° Ils essaient et, le cas échéant, 
marquent
apposent le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur
 les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts ;
4301 4313

                                                                                    
4302 4314
3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.
   

                    
4308 4320
###### Article 275 ter P
4309 4321

                                                                                    
4310 4322
Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition 
ou tout incident lié à la conservation 
des poinçons de 
titre
garantie métalliques ou des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons
 dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de 
titre
garantie métalliques
 usagés
 ou les fichiers informatiques devenus défectueux
 ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la Monnaie de Paris, après information de l'administration des douanes.