Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3548 | 3548 |
######## Article 242 septies A |
3549 | 3549 | |
3550 | 3550 |
1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt doivent déposer , dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies . |
3551 | ||
3552 | 3550 |
L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option . |
3553 | 3551 | |
3554 | 3552 |
2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante : |
3555 | 3553 | |
3556 | 3554 |
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Janvier, février, N |
3557 | 3555 | |
3558 | 3556 |
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : |
3559 | 3557 | |
3560 | 3558 |
Avril N, juillet N, octobre N, décembre N |
3561 | 3559 | |
3562 | 3560 |
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N |
3563 | 3561 | |
3564 | 3562 |
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : |
3565 | 3563 | |
3566 | 3564 |
Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1 |
3567 | 3565 | |
3568 | 3566 |
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Juin, juillet, août, N |
3569 | 3567 | |
3570 | 3568 |
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : |
3571 | 3569 | |
3572 | 3570 |
Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1 |
3573 | 3571 | |
3574 | 3572 |
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre, octobre, N |
3575 | 3573 | |
3576 | 3574 |
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : |
3577 | 3575 | |
3578 | 3576 |
Décembre N, avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1 |
3579 | 3577 | |
3580 | 3578 |
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Novembre, décembre, N |
3581 | 3579 | |
3582 | 3580 |
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION : |
3583 | 3581 | |
3584 | 3582 |
Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1, décembre N + 1 |
3585 | 3583 | |
3586 | 3584 |
Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne. |
3588 | 3586 |
######## Article 242 septies B |
3589 | 3587 | |
3590 | 3588 |
Les entreprises qui exercent l'option sont soumises à l'obligation mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option obligation , une déclaration conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice. |
3600 |
######## Article 242 septies E |
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3601 | ||
3602 |
Les entreprises qui dénoncent l'option prévue à l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. |
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3604 | 3598 |
######## Article 242 septies F |
3605 | 3599 | |
3606 | 3600 |
1. Les entreprises ayant exercé l'option soumises à l'obligation prévue à l'article 242 septies A qui deviennent imposables, de plein droit ou sur option, d'après le chiffre d'affaires réel au 1er janvier de l'année suivant cet exercice, doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option l'obligation et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. |
3607 | 3601 | |
3608 | 3602 |
2. Les dispositions prévues au 1. sont également applicables aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts au titre de l'année civile suivant le dernier exercice couvert par l'option l'obligation prévue à l'article 242 septies A. |