Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2011 (version d8e9cf8)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2011.

1432
###### Article 95 ZA
1433

                        
1434
Le tiers de confiance mentionné à l'article 170 ter du code général des impôts qui a conclu avec l'administration fiscale la convention individuelle mentionnée à l'article 95 ZG signe avec son client un contrat qui définit sa mission ainsi que les droits et les obligations de chaque partie. La mission du tiers de confiance prend effet à la date de signature du contrat conclu avec le client.
   

                    
1436
###### Article 95 ZB
1437

                        
1438
Le tiers de confiance conserve les pièces mentionnées au I de l'article 170 ter du code général des impôts sous format papier ou sous forme dématérialisée.
1439

                        
1440
Les pièces conservées sous forme dématérialisée doivent pouvoir être éditées à tout moment dans le délai de conservation. Le tiers de confiance garantit la parfaite conformité et inaltérabilité de ces éditions.
1441

                        
1442
Les pièces conservées sous forme dématérialisée doivent pouvoir être éditées à tout moment dans le délai de conservation. Le tiers de confiance garantit la parfaite conformité et inaltérabilité de ces éditions.
   

                    
1444
###### Article 95 ZC
1445

                        
1446
Le tiers de confiance transmet les pièces justificatives, ainsi que leur liste récapitulative accompagnée des montants qu'elles comportent, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration.
   

                    
1448
###### Article 95 ZD
1449

                        
1450
En application du contrat prévu à l'article 95 ZA, le tiers de confiance transmet à l'administration fiscale par voie électronique, pour le compte de ses clients, les déclarations annuelles de revenus et leurs annexes. L'obligation de télétransmission du tiers de confiance ne porte pas sur les déclarations à souscrire au titre des revenus perçus au cours de l'année durant laquelle s'achève la mission de tiers de confiance.
1451

                        
1452
Le contribuable mentionné au I de l'article 170 ter du code général des impôts est regardé, pour une année donnée, comme client d'un tiers de confiance s'il est lié avec celui-ci par le contrat prévu à l'article 95 ZA, conclu au plus tard lors du dépôt, par le professionnel, de la déclaration annuelle des revenus.
   

                    
1454
###### Article 95 ZE
1455

                        
1456
Le client d'un tiers de confiance qui souhaite bénéficier de ce dispositif s'engage, dans le contrat prévu à l'article 95 ZA, à donner son accord pour permettre la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus.
1457

                        
1458
Dans ce contrat, le client reconnaît avoir été informé par le tiers de confiance :
1459

                        
1460
1° Que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à son égard ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts ;
1461

                        
1462
2° Qu'il doit conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.
   

                    
1464
###### Article 95 ZF
1465

                        
1466
La convention nationale prévue au IV de l'article 170 ter du code général des impôts est conclue entre la direction générale des finances publiques et les organismes représentant au niveau national les professions concernées, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget.
1467

                        
1468
La convention nationale reste valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.
   

                    
1470
###### Article 95 ZG
1471

                        
1472
La personne qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance demande par écrit la signature d'une convention individuelle auprès du directeur de la direction départementale ou régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle cette personne est établie ou, en cas de pluralité d'établissements, dans le ressort de la direction départementale ou régionale dont relève son établissement principal.
1473

                        
1474
Les tiers de confiance qui n'ont pas d'établissement en France adressent leur demande au directeur général des finances publiques.
   

                    
1476
###### Article 95 ZH
1477

                        
1478
Dans le mois qui suit la notification de la demande de conventionnement, selon le cas, le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques statue sur la demande après avoir examiné la situation du demandeur ainsi que celle des dirigeants et des administrateurs s'il s'agit d'une personne morale.
1479

                        
1480
Il peut refuser de conclure la convention si, dans la période de cinq ans qui précède la demande, il a été constaté à l'encontre du demandeur et des dirigeants et administrateurs s'il s'agit d'une personne morale :
1481

                        
1482
a) Des manquements aux obligations fiscales déclaratives ou de paiement ;
1483

                        
1484
b) L'application de pénalités prévues aux articles 1728,1729,1730 à 1734 et 1737 du code général des impôts ;
1485

                        
1486
c) Une condamnation définitive pour fraude fiscale en application des articles 1741,1743,1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la TVA ou autre impôt ou taxe, ainsi que pour complicité à ces infractions ;
1487

                        
1488
d) L'application de sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une interdiction définitive d'exercer ;
1489

                        
1490
e) L'application d'une amende fiscale prononcée par un tribunal.
1491

                        
1492
Le délai pour statuer peut être porté à trois mois en cas de difficulté pour l'autorité administrative à obtenir les éléments qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
1493

                        
1494
En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce refus est motivé.
1495

                        
1496
En cas d'acceptation, le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques adresse au demandeur une convention individuelle dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé du budget. La convention est datée et signée par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques et par le tiers de confiance ou une personne habilitée pour le représenter. Chacune des parties conserve un exemplaire de ce document.
   

                    
1498
###### Article 95 ZI
1499

                        
1500
La convention signée par le professionnel en qualité de tiers de confiance n'est ni cessible ni transmissible.
1501

                        
1502
En cas d'incapacité temporaire ou définitive d'exercer son activité, de démission ou de décès du professionnel, s'il s'agit d'une personne physique ou en cas de cessation ou de cession d'activité du professionnel, s'il s'agit d'une personne morale, l'administrateur provisoire désigné doit demander par écrit la signature d'une convention auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques ou du délégataire du directeur général des finances publiques selon les modalités fixées à l'article 95 ZG. Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général statue sur cette demande et informe l'administrateur provisoire de sa décision dans les conditions prévues à l'article 95 ZH.
1503

                        
1504
L'administrateur provisoire dont la demande est rejetée en informe ses clients et leur restitue l'ensemble des pièces justificatives qu'il détient dans les trois mois qui suivent la notification du refus du directeur départemental ou régional ou du délégataire du directeur général.
1505

                        
1506
Dans les hypothèses prévues au deuxième alinéa, la convention mentionnée à l'article 95 ZG cesse de produire ses effets et devient caduque.
   

                    
1508
###### Article 95 ZJ
1509

                        
1510
La convention individuelle est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques ou par le professionnel trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.
1511

                        
1512
Elle peut ensuite être renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue aux articles 95 ZG et 95 ZH sur demande présentée trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.
1513

                        
1514
Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques statue sur la demande et informe le demandeur de sa décision dans les conditions prévues à l'article 95 ZH.
1515

                        
1516
Le tiers de confiance dont la convention prévue à l'article 95 ZG n'est pas renouvelée en informe ses clients et leur restitue l'ensemble des pièces justificatives qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification du non-renouvellement.
1517

                        
1518
Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques informe l'organisme représentant au niveau national la profession dont le tiers de confiance demandeur est membre de l'ensemble des décisions qu'il a prises concernant la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG.
1519

                        
1520
Les organismes représentant au niveau national la profession concernés sont chargés d'assurer l'établissement, la mise à jour et la publicité de la liste des professionnels exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste est transmise à l'administration fiscale avant le 30 avril de chaque année.
   

                    
1522
###### Article 95 ZK
1523

                        
1524
Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques peut résilier la convention s'il constate que le tiers de confiance ou la société dans laquelle il exerce sa profession et, dans ce dernier cas, les dirigeants ou administrateurs ont fait l'objet :
1525

                        
1526
a) De manquements au respect des obligations fiscales déclaratives ou de paiement ;
1527

                        
1528
b) De pénalités prévues aux articles 1728, 1729, 1730 à 1734 et 1737 du code général des impôts ;
1529

                        
1530
c) D'une condamnation définitive pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la TVA ou à un autre impôt ou taxe ainsi que pour complicité à ces infractions ;
1531

                        
1532
d) De sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une interdiction définitive d'exercer ;
1533

                        
1534
e) D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
1535

                        
1536
f) De manquements à l'une des obligations stipulées dans la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG.
1537

                        
1538
Avant de prendre sa décision, le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques met le tiers de confiance en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
1539

                        
1540
La décision de résiliation est notifiée au tiers de confiance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est motivée.
   

                    
1542
###### Article 95 ZL
1543

                        
1544
Le tiers de confiance dont la convention prévue à l'article 95 ZG est résiliée en informe ses clients et leur restitue l'ensemble des pièces justificatives qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.
   

                    
1546
###### Article 95 ZM
1547

                        
1548
Le tiers de confiance dont la convention est caduque ou a été résiliée en application des dispositions des articles 95 ZI ou 95 ZK ne peut déposer une nouvelle demande de convention qu'à l'expiration d'un délai de six mois, sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre de l'organisme représentant sa profession au niveau national.
1549

                        
1550
La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 95 ZG et 95 ZH.
   

                    
1552
###### Article 95 ZN
1553

                        
1554
Les déductions du revenu global, les réductions ou les crédits d'impôts pour lesquels le bénéfice du dispositif du tiers de confiance peut être sollicité sont ceux prévus aux articles 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 decies I, 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G et 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 undecies D, aux I à VI de l'article 199 terdecies-0A, au VI bis de l'article 199 terdecies-0A, au VI ter de l'article 199 terdecies-0A, à l'article 199 terdecies-0B, aux 1 à 5 de l'article 199 sexdecies, aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies, 199 octovicies, aux articles 200,200 quater et 18 bis de l'annexe IV, 200 quater A, 200 quater B et 200 decies A du code général des impôts.