Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
547 | 547 |
######## Article 50 decies |
548 | 548 | |
549 | 549 |
I. - - La proportion d'investissement de 30 % mentionnée au premier alinéa du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts s'apprécie chaque jour de calcul de la valeur liquidative de l'organisme concerné telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
550 | 550 | |
551 | 551 |
Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214- 8 17 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
552 | 552 | |
553 | 553 |
II. - - La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM. |
2505 | 2505 |
###### Article 171 AM |
2506 | 2506 | |
2507 | 2507 |
I. - – Pour l'appréciation du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 : |
2508 | 2508 | |
2509 | 2509 |
a) La situation nette comptable d'une société de capital-risque s'apprécie après déduction de la valeur nette comptable des participations détenues dans d'autres sociétés de capital-risque ; |
2510 | 2510 | |
2511 | 2511 |
b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de la constatation d'une dépréciation, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement ou de la constatation de la provision ; |
2512 | 2512 | |
2513 | 2513 |
c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur nette comptable pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession ; |
2514 | 2514 | |
2515 | 2515 |
d) Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur nette comptable pendant une durée de deux ans à compter de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de capital-risque s'est engagée à conserver les titres dans son actif si cette durée est supérieure ; |
2516 | 2516 | |
2517 | 2517 |
e) Les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont pris en compte à proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles au quota de 50 %, à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature. Cette proportion d'investissement direct s'apprécie par référence : |
2518 | 2518 | |
2519 | 2519 |
1° Soit au dernier inventaire de l'actif connu desdites entités ; |
2520 | 2520 | |
2521 | 2521 |
2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct pris par ces entités ; |
2522 | 2522 | |
2523 | 2523 |
f) Ne sont pas prises en compte les participations détenues par la société de capital-risque pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assument les risques financiers. |
2524 | 2524 | |
2525 | 2525 |
II. - – Pour l'application du quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la capitalisation boursière d'une société est déterminée conformément au II de l'article R. 214- 38 35 du code monétaire et financier. |
2619 | 2619 |
###### Article 171 AU |
2620 | 2620 | |
2621 | 2621 |
I. - – Pour l'application du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la proportion de l'actif des sociétés mentionnées au premier alinéa du même 1° quater investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 I de l'article L. 214- 36 28 du code monétaire et financier est calculée en additionnant au numérateur : |
2622 | 2622 | |
2623 | 2623 |
1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au 1 I de l'article L. 214- 36 28 du code monétaire et financier et éligibles au quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ; |
2624 | 2624 | |
2625 | 2625 |
2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, ainsi que la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, de son actif brut comptable dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 I de l'article L. 214- 36 28 du code monétaire et financier. |
2626 | 2626 | |
2627 | 2627 |
Le dénominateur est égal à l'actif brut comptable de la société. |
2628 | 2628 | |
2629 | 2629 |
II. - – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 III de l'article L. 214- 36 28 du code monétaire et financier. |
2631 | 2631 |
###### Article 171 AV |
2632 | 2632 | |
2633 | 2633 |
I. - – Pour l'application du 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la proportion de l'actif de l'entité mentionnée à ce même 1° quinquies investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du même II, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du même II et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 I de l'article L. 214- 36 28 du code monétaire et financier s'applique au montant des souscriptions effectivement libérées par le fonds. Elle est calculée par référence au dernier inventaire de l'actif de ladite entité en additionnant au numérateur : |
2634 | 2634 | |
2635 | 2635 |
1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au 1 I de l'article L. 214- 36 28 du code monétaire et financier éligibles au quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts et le montant des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ; |
2636 | 2636 | |
2637 | 2637 |
2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, ainsi que le montant des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées au même premier alinéa du 1° quater, de son actif dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 I de l'article L. 214- 36 28 du code monétaire et financier. |
2638 | 2638 | |
2639 | 2639 |
Le dénominateur est égal à l'actif de ladite entité. |
2640 | 2640 | |
2641 | 2641 |
II. - – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements effectués par une entité mentionnée au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du même II, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du même II et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 III de l'article L. 214- 36 28 du code monétaire et financier. |
2643 | 2643 |
###### Article 171 AW |
2644 | 2644 | |
2645 | 2645 |
I. - - La société de gestion du fonds commun de placement à risques adresse, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice du fonds, la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts, établie sur papier libre, qui mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code : |
2646 | 2646 | |
2647 | 2647 |
1° La dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective si elle est différente ; |
2648 | 2648 | |
2649 | 2649 |
2° L'activité principale de la société ; |
2650 | 2650 | |
2651 | 2651 |
3° La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ; |
2652 | 2652 | |
2653 | 2653 |
4° Le montant et la nature des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % précité et pour la limite de 20 % prévue au 3 III de l'article L. 214- 36 28 du code monétaire et financier. |
2654 | 2654 | |
2655 | 2655 |
II. - - Lorsque le fonds commun de placement à risques investit dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou dans des entités mentionnées au l° quinquies du même II, la société de gestion joint en outre à la déclaration mentionnée au I : |
2656 | 2656 | |
2657 | 2657 |
1° Un état, établi sur papier libre, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B susmentionné, les éléments permettant d'apprécier le montant des titres de la société retenu pour l'appréciation du quota d'investissement de 50 % prévu au 1° du II du même article 163 quinquies B et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 III de l'article L. 214- 36 28 du code monétaire et financier. Cet état indique notamment la dénomination sociale des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, l'adresse de leur siège social et de leur siège de direction effective si elle est différente, la nature de leur activité et leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
2658 | 2658 | |
2659 | 2659 |
2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier du fonds dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au 1° du II du même article 163 quinquies B et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 III de l'article L. 214- 36 28 du code monétaire et financier. |