Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 7 mai 2011 (version 5338e0f)
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4174 4174
###### Article 275 B
4175 4175

                                                                                    
4176 4176
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils 
sont susceptibles d'être
peuvent être
 fumés en l'état 
:
4177

                                                                                    
4178
1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
4179

                                                                                    
4180
2
4176
et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :
4177

                                                                                    
4180 4178
1
° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
4181 4179

                                                                                    
4182
3° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de trente degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4183

                                                                                    
4184 4180
4
2
° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant
 - 
-
mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout
 - 
-
lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3
 grammes et égale ou inférieure à 10
 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
   

                    
4186 4182
###### Article 275 C
4187 4183

                                                                                    
4188 4184
Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos
 à condition toutefois qu'ils soient munis :
4189

                                                                                    
4190
D'une cape en tabac naturel ;
4191

                                                                                    
4192
Ou d'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué ;
4193

                                                                                    
4194
Ou d'une cape en tabac reconstitué.
4184
.
4185

                                                                                    
4186
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 D sont considérés comme des cigarettes.
4187

                                                                                    
4188
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E sont considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.
4189

                                                                                    
4190
Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E bis sont considérés comme des tabacs à fumer.
   

                    
4196 4192
###### Article 275 D
4197 4193

                                                                                    
4198 4194
Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.
4199 4195

                                                                                    
4200 4196
Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 
9
8
 centimètres sans dépasser 
18
11
 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 
18
11
 centimètres sans dépasser 
27
14
 centimètres et ainsi de suite.
4201 4197

                                                                                    
4202 4198
Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
   

                    
4204 4200
###### Article 275 E
4205 4201

                                                                                    
4206 4202
Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
4207 4203

                                                                                    
4208 4204
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1
,5
 millimètre ;
4209 4205

                                                                                    
4210 4206
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1
,5
 millimètre.
   

                    
4212 4208
###### Article 275 E bis
4213 4209

                                                                                    
4214 4210
Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
4215 4211

                                                                                    
4216 4212
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1
,5
 millimètre ;
4217 4213

                                                                                    
4218 4214
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1
,5
 millimètre ;
4219 4215

                                                                                    
4220 4216
3° Alinéa supprimé.
4221 4217

                                                                                    
4222 4218
4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.
   

                    
4220
###### Article 275 E ter
4221

                        
4222
Aux fins des articles 275 E et 275 E bis, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.