Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2011 (version 4d09847)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2011.

5971 5971
###### Article 321 bis
5972 5972

                                                                                    
5973 5973
Le dépassement du
I.-Le vote par une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par une chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'un
 produit du droit additionnel 
à la cotisation foncière des entreprises en dépassement du niveau 
prévu au 
sixième
premier
 alinéa
 du b
 de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion 
de conventions conclues avec l'Etat. La convention mentionne les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la chambre de métiers et de l'artisanat de région . Aucun dépassement ne peut être accordé si les engagements de la chambre au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés.
entre l'Etat et l'établissement intéressé d'une convention définissant des objectifs de réalisations et de maîtrise des coûts.
5974

                                                                                    
5973 5975
L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet 
du département dans lequel
de région.
5976

                                                                                    
5973 5977
II.-La convention prévue au I prévoit les actions ou les investissements à réaliser et les engagements de limitation de dépenses souscrits par
 la chambre de métiers et de l'artisanat de région 
a son siège.
ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
5978

                                                                                    
5979
III.-A compter du 1er janvier 2013, la convention prévue au I est complétée par des indicateurs d'activité et de performance évaluant, d'une part, le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de l'établissement et, d'autre part, l'impact sur les entreprises artisanales de ses activités.
5980

                                                                                    
5981
A compter de la même date, la convention peut être conclue pour une période pluriannuelle. En ce cas, un compte rendu d'exécution annuel est transmis au préfet de région et au directeur régional des finances publiques.
5982

                                                                                    
5983
IV.-Le préfet de région peut, lorsque les engagements fixés dans la convention n'ont pas été respectés, plafonner ou supprimer le droit à dépassement prévu par les deuxième et troisième alinéas du b de l'article 1601 du code général des impôts.
5984

                                                                                    
5985
Cette décision n'est pas subordonnée à la conclusion d'une nouvelle convention. Elle est communiquée à l'établissement intéressé un mois au moins avant la date limite de vote de son produit de taxe additionnelle.