Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 2011 (version 0f79bd9)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2011.

7124
#### Article 396 B
7125

                        
7126
Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
   

                    
7128
#### Article 396 C
7129

                        
7130
Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :
7131

                        
7132
a) 3 % pour un commandement de payer ;
7133

                        
7134
b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ;
7135

                        
7136
c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;
7137

                        
7138
d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;
7139

                        
7140
e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.
7141

                        
7142
Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :
7143

                        
7144
1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ;
7145

                        
7146
2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
7147

                        
7148
Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite.