Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mars 2011 (version bdd90fd)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2011.

5933
###### Article 318 B
5934

                        
5935
La masse nette de l'or extrait chaque année, d'après laquelle est calculée l'année suivante la taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts, est définie d'après la quantité d'or effectivement extraite par un traitement métallurgique.
   

                    
5937
###### Article 318 C
5938

                        
5939
Les investissements suivants peuvent être déduits de la taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts :
5940

                        
5941
1° Acquisition de matériels et d'équipements de mesure permettant de contrôler la qualité des rejets dans le milieu naturel ;
5942

                        
5943
2° Achat de matériels et équipements concourant à l'étanchéité des digues et parcs à résidus ;
5944

                        
5945
3° Achat de bacs de rétention ;
5946

                        
5947
4° Travaux de réhabilitation et de revégétalisation des sites d'exploitation ;
5948

                        
5949
5° Travaux de récupération, de traitement et d'élimination du mercure résultant d'anciens chantiers orpaillés ;
5950

                        
5951
6° Réalisation d'études d'impact ou de notices d'impact préalables à des travaux ou investissements ayant pour effet de réduire les impacts de l'exploitation sur le milieu naturel ;
5952

                        
5953
7° Réalisation d'études et de travaux concourant à la stabilité des digues et parcs à résidus ;
5954

                        
5955
8° Autres investissements permettant soit d'évaluer les effets quantitatifs et qualitatifs des recherches ou des modalités d'extraction sur le milieu naturel, soit de réduire les impacts de l'exploitation sur ce dernier, soit d'adopter de nouvelles technologies réduisant les nuisances environnementales ou de concourir à la réhabilitation des sites après exploration ou exploitation.
5956

                        
5957
Les bénéficiaires de la déduction doivent présenter, tous les ans, aux services déconcentrés chargés des mines les justificatifs attestant de la réalisation effective des investissements qui ont fait l'objet de déduction.
   

                    
5959
###### Article 318 D
5960

                        
5961
Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des investissements mentionnés à l'article 318 C de l'annexe II au code général des impôts.
5962

                        
5963
Il dispose à cet effet des services déconcentrés chargés des mines, qui peuvent opérer des vérifications sur place.