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@@ -1273,7 +1273,7 @@ Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fi |
1273 | 1273 |
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1274 | 1274 |
####### Article 95 K |
1275 | 1275 |
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1276 |
-Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. |
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1276 |
+Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. |
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1277 | 1277 |
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1278 | 1278 |
####### Article 95 M |
1279 | 1279 |
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... | ... |
@@ -1293,17 +1293,13 @@ Les activités qui relèvent du secteur de la navigation de croisière mentionn |
1293 | 1293 |
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1294 | 1294 |
####### Article 95 Q |
1295 | 1295 |
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1296 |
-La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur. |
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1296 |
+La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur. |
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1297 | 1297 |
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1298 |
-Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable. |
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1299 |
- |
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1300 |
-####### Article 95 R |
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1301 |
- |
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1302 |
-La limite de 1 525 000 Euros mentionnée aux vingt et unième et vingt-deuxième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique au montant total des investissements réalisés au titre de la même année. La limite de 40 % mentionnée au vingt-deuxième alinéa de ce même I s'applique au montant de la réduction d'impôt obtenue pour le montant total des investissements réalisés au titre de la même année. |
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1298 |
+Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa.S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable. |
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1303 | 1299 |
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1304 | 1300 |
####### Article 95 S |
1305 | 1301 |
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1306 |
-La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas de ce même I, des dispositions prévues à l'article 199 undecies et du 7 de l'article 199 undecies A du même code. |
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1302 |
+La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas de ce même I et du 7 de l'article 199 undecies A du même code. |
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1307 | 1303 |
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1308 | 1304 |
De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt, des majorations du revenu global et des réintégrations au revenu net global mentionnées à l'alinéa précédent. |
1309 | 1305 |
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... | ... |
@@ -1353,7 +1349,7 @@ e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global de cha |
1353 | 1349 |
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1354 | 1350 |
####### Article 95 U |
1355 | 1351 |
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1356 |
-Le taux de rétrocession mentionné au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre : |
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1352 |
+Le taux de rétrocession mentionné aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre : |
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1357 | 1353 |
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1358 | 1354 |
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ; |
1359 | 1355 |
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... | ... |
@@ -1881,35 +1877,35 @@ Le lieu d'imposition des caisses locales de crédit agricole mutuel sociétaires |
1881 | 1877 |
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1882 | 1878 |
###### Article 140 quater |
1883 | 1879 |
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1884 |
-Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises mentionnés aux I, II et II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. |
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1885 |
- |
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1886 |
-###### Article 140 septies |
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1887 |
- |
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1888 |
-La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient, diminué de la fraction de ce prix financée par une subvention publique et, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions du II de l'article 209. |
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1880 |
+Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises mentionnés aux I, I bis et II de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts. |
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1889 | 1881 |
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1890 | 1882 |
###### Article 140 octies |
1891 | 1883 |
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1892 |
-La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. |
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1884 |
+I.-La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire. |
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1885 |
+ |
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1886 |
+II.-Sous réserve des dispositions de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, la déduction est opérée sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. |
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1893 | 1887 |
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1894 | 1888 |
Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant. |
1895 | 1889 |
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1890 |
+III.-Les résultats imposables de l'exercice sont déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, avant tout autre déduction ou abattement. |
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1891 |
+ |
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1896 | 1892 |
###### Article 140 nonies |
1897 | 1893 |
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1898 |
-Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue aux cinquième à septième alinéas du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret. |
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1894 |
+Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue aux sixième à huitième alinéas du I et au I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret. |
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1899 | 1895 |
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1900 | 1896 |
Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret. |
1901 | 1897 |
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1902 |
-Pour l'application du septième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret. |
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1898 |
+Pour l'application du huitième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret. |
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1903 | 1899 |
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1904 | 1900 |
###### Article 140 decies |
1905 | 1901 |
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1906 |
-Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, cinquième, sixième et septième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés au quatrième alinéa de ce même I. |
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1902 |
+Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, sixième, septième et huitième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de ce même I. |
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1907 | 1903 |
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1908 | 1904 |
La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société. |
1909 | 1905 |
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1910 | 1906 |
###### Article 140 undecies |
1911 | 1907 |
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1912 |
-La déduction prévue par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés avant tout autre déduction ou abattement. |
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1908 |
+La déduction prévue par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis du même article, avant tout autre déduction ou abattement. |
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1913 | 1909 |
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1914 | 1910 |
En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués. |
1915 | 1911 |
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... | ... |
@@ -1925,7 +1921,7 @@ Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux |
1925 | 1921 |
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1926 | 1922 |
###### Article 140 quaterdecies |
1927 | 1923 |
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1928 |
-Le taux de rétrocession mentionné au 5° du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre : |
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1924 |
+Le taux de rétrocession mentionné au dix-neuvième alinéa (5°) du I et au 3° du I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre : |
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1929 | 1925 |
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1930 | 1926 |
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ; |
1931 | 1927 |
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... | ... |
@@ -2648,50 +2644,6 @@ II. - Lorsque le fonds commun de placement à risques investit dans des sociét |
2648 | 2644 |
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2649 | 2645 |
##### VII quater : Déclaration des investissements dans les départements d'outre-mer |
2650 | 2646 |
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2651 |
-###### Article 171 AX |
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2652 |
- |
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2653 |
-I.-Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts déposent, dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est livré, ou achevé lorsqu'il s'agit d'un immeuble, une déclaration spéciale en double exemplaire, conforme à un modèle établi par l'administration fiscale, comportant les renseignements suivants : |
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2654 |
- |
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2655 |
-1° Les éléments permettant leur identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro SIREN ; |
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2656 |
- |
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2657 |
-2° L'identité de leurs associés ou membres (nom, prénom, dénomination sociale, adresse, numéro SIREN) et la répartition de leurs droits dans les résultats ; |
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2658 |
- |
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2659 |
-3° Pour chaque investissement financé avec le recours à l'un des dispositifs prévus aux articles 199 undecies A,199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts : |
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2660 |
- |
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2661 |
-a) La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ; |
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2662 |
- |
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2663 |
-b) La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ; |
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2664 |
- |
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2665 |
-c) Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ; |
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2666 |
- |
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2667 |
-d) Sa date de livraison ou d'achèvement, ainsi que sa date de mise en location et de début d'exploitation ; |
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2668 |
- |
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2669 |
-e) Son prix de revient total hors taxes ; |
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2670 |
- |
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2671 |
-f) S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des subventions accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ; |
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2672 |
- |
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2673 |
-g) L'identification de chacune des entreprises exploitantes ou locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro SIREN ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au premier alinéa ; |
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2674 |
- |
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2675 |
-h) Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ; |
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2676 |
- |
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2677 |
-i) Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ; |
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2678 |
- |
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2679 |
-j) Le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq premières années d'exploitation de l'investissement ; |
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2680 |
- |
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2681 |
-k) Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration. |
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2682 |
- |
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2683 |
-II.-Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues par les articles 199 undecies A ou 217 undecies du code général des impôts, la déclaration précise également : |
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2684 |
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2685 |
-1° Si l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements ; |
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2686 |
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2687 |
-2° Le nombre et le type de ces logements ; |
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2688 |
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2689 |
-3° Si la location de ces logements relève du secteur libre ou intermédiaire ; |
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2690 |
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2691 |
-4° Si les logements sont situés sur le territoire d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
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2692 |
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2693 |
-5° La nature des équipements installés lorsque l'investissement comporte l'acquisition d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable. |
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2694 |
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2695 | 2647 |
##### VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels |
2696 | 2648 |
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2697 | 2649 |
###### Article 171 BA |