Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 19d50e6)
La précédente version était la version consolidée au 6 septembre 2009.

5097
####### Article 304
5098

                        
5099
I. - Le droit de timbre prévu à l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-11 du code de l'environnement.
5100

                        
5101
II. - (Transféré sous l'article 326 bis de l'annexe II).
   

                    
5806
######## Article 317
5807

                        
5808
Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres.
5809

                        
5810
Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du préfet. Il est révisé tous les cinq ans.
5811

                        
5812
La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.
5813

                        
5814
Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.
   

                    
6092
###### Article 328
6093

                        
6094
Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :
6095

                        
6096
1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;
6097

                        
6098
2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ;
6099

                        
6100
3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :
6101

                        
6102
a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;
6103

                        
6104
b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ;
6105

                        
6106
4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;
6107

                        
6108
5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes recourant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales ;
6109

                        
6110
6° Les contributions budgétaire s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées au deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
   

                    
6112
###### Article 328 A
6113

                        
6114
Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.
   

                    
6116
###### Article 328 B
6117

                        
6118
Les établissements mentionnés au III de l'article 1648 A du code général des impôts sont notamment ceux qui ont pour objet :
6119

                        
6120
La production d'électricité;
6121

                        
6122
La fabrication du gaz;
6123

                        
6124
Le raffinage des hydrocarbures;
6125

                        
6126
Le traitement des combustibles nucléaires.