Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 6 septembre 2009 (version 4b85acc)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2009.

4841 4841
######### Article 294 bis
4842 4842

                                                                                    
4843 4843
I.
-
Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées à l'article 787 B du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
4844 4844

                                                                                    
4845 4845
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, mentionné au 
premier alinéa du 
a de l'article 787 B précité, signé par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :
4846 4846

                                                                                    
4847 4847
a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le défunt ou le donateur l'engagement collectif de conservation ;
4848 4848

                                                                                    
4849 4849
b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au 
premier alinéa du 
a ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ainsi que le pourcentage y afférents des droits mentionnés au b de l'article 787 B ;
4850 4850

                                                                                    
4851 4851
c) Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation
 ;
4852

                                                                                    
4851 4853
d) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au premier alinéa du a de l'article 787 B qui satisfait à la condition prévue au d du même article
 ;
4852 4854

                                                                                    
4853 4855
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que :
4854 4856

                                                                                    
4855 4857
a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour de la transmission à titre gratuit ;
4856 4858

                                                                                    
4857 4859
b) Cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres prévus au b du 1° lors de sa souscription jusqu'au jour de la transmission à titre gratuit ;
4858 4860

                                                                                    
4859 4861
c) Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.
4860 4862

                                                                                    
4861
II.-
4863
3° Dans le cas où le régime, prévu par l'article 787 B, concerne les titres d'une société interposée entre le redevable et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.
4864

                                                                                    
4865
II. – Lorsque l'engagement collectif de conservation est conclu dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, les héritiers ou légataires qui demandent à bénéficier de l'exonération doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
4866

                                                                                    
4867
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation, mentionné au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, signé par le ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :
4868

                                                                                    
4869
a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le ou les héritiers ou légataires l'engagement collectif de conservation ;
4870

                                                                                    
4871
b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation, ainsi que le pourcentage y afférent des droits mentionnés au b du même article ;
4872

                                                                                    
4873
c) Le nombre de titres détenus par chaque personne mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;
4874

                                                                                    
4875
d) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au deuxième alinéa du a de l'article 787 B qui satisfait à la condition prévue au d du même article ;
4876

                                                                                    
4877
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant qu'il a été souscrit par le ou les héritiers ou légataires, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés pour une durée d'au moins deux ans ;
4878

                                                                                    
4879
3° Dans le cas où le régime prévu par l'article 787 B précité concerne les titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.
4880

                                                                                    
4861 4881
III. – 
Lorsque l'engagement collectif est réputé acquis au sens des dispositions du 
sixième
septième
 alinéa de l'article 787 B précité, les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du régime prévu par cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la société dont les parts ou actions sont transmises certifiant que :
4862 4882

                                                                                    
4863 4883
1° Le pourcentage des parts ou actions détenues par le défunt ou le donateur
, seul ou
 avec 
leur
son
 conjoint 
respectif dépassait
ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité atteignait
, au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du b de l'article 787 B précité ;
4864 4884

                                                                                    
4865 4885
2° Le défunt, ou le donateur, ou son conjoint
, ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité
, exerçait, au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans la société dont les titres sont transmis, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ;
4866 4886

                                                                                    
4867 4887
3° Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.
   

                    
4869 4889
######### Article 294 ter
4870 4890

                                                                                    
4871 4891
I. – 
La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires une attestation 
mentionnant l'identité de la personne qui satisfait à la condition prévue au d de l'article 787 et 
mentionnée au 2
° du I ou du II de l'article 294 bis doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation mentionnant l'identité de la personne qui satisfait à la condition prévue au d de l'article 787 et certifiant que :
4892

                                                                                    
4893
a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou ses héritiers ou légataires ou par le donateur, repris par ses ayants cause à titre gratuit, était en cours au 31 décembre de chaque année ;
4894

                                                                                    
4895
b) Cet engagement continue de porter effectivement sur le pourcentage mentionné au b de l'article 787 B et sur le nombre de titres prévus lors de sa souscription.
4896

                                                                                    
4871 4897
II. – La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires l'attestation mentionnée au 3
° du I de l'article 294 bis doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que 
:
4872

                                                                                    
4873
a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, repris par ses ayants cause à titre gratuit, était en cours au 31 décembre de chaque année ;
4874

                                                                                    
4875
b) Cet engagement continue de porter effectivement sur le pourcentage mentionné au b de l'article 787 B et sur le nombre de titres prévus lors de sa souscription.
4897
sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée.
   

                    
4877 4899
######### Article 294 quater
4878 4900

                                                                                    
4879 4901
Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article 787 B du code général des impôts et au b de l'article 787 C du même code adresse dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que :
4880 4902

                                                                                    
4881 4903
a) Pour les biens mentionnés à l'article 787 B, les obligations prévues aux c et d de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année et précisant l'identité de l'associé qui satisfait à la condition prévue au d précité.
4882 4904

                                                                                    
4883 4905
Toutefois, dans le cas prévu au f de l'article 787 B, l'année de l'apport, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l'apport joint à l'attestation prévue au a une copie de l'engagement de conservation de cette société. La société bénéficiaire adresse, dans les conditions prévues au premier alinéa, une attestation certifiant que les conditions prévues au f sont satisfaites.
4884 4906

                                                                                    
4885 4907
De même, en cas d'opération de fusion, de scission ou d'augmentation de capital telles que prévues aux g et h de l'article 787 B, chacun des héritiers, donataires ou légataires ayant bénéficié du régime prévu par l'article précité certifie chaque année qu'il a conservé les titres reçus à l'issue de l'opération.
4886 4908

                                                                                    
4909
Dans le cas prévu au i de l'article 787 B précité, le donateur doit fournir une copie de l'acte de donation et adresser, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, une attestation certifiant que les obligations mentionnées au premier alinéa du présent a sont satisfaites.
4910

                                                                                    
4887 4911
b) Pour les biens mentionnés à l'article 787 C, les obligations prévues aux b et c de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année.
4888 4912

                                                                                    
4913
Dans le cas prévu au d de l'article 787 C du même code, le donataire doit fournir une copie de l'acte de donation et adresser, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, une attestation certifiant que les obligations mentionnées au premier alinéa du présent b sont satisfaites.
4914

                                                                                    
4889 4915
Cette attestation individuelle est produite à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation de 
six
quatre
 ans des biens dont la transmission à titre gratuit a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci.