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... | ... |
@@ -98,7 +98,7 @@ Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une d |
98 | 98 |
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99 | 99 |
######## Article 15 |
100 | 100 |
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101 |
-En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209 de la présente annexe. |
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101 |
+En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209. |
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102 | 102 |
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103 | 103 |
####### 3 bis : Amortissement des immobilisations par composants |
104 | 104 |
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... | ... |
@@ -296,13 +296,57 @@ Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de |
296 | 296 |
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297 | 297 |
Pour l'application de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, la moitié du montant de la prime est ajoutée à la valeur d'origine des immobilisations amortissables et répartie entre elles proportionnellement à leur valeur d'origine. |
298 | 298 |
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299 |
+####### 8-0 quinquies : Jeunes entreprises innovantes |
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300 |
+ |
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301 |
+######## Article 32 C bis |
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302 |
+ |
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303 |
+I. – La convention prévue par le b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est conclue entre l'autorité compétente pour engager l'établissement d'enseignement supérieur, en vertu des dispositions du livre VII du code de l'éducation qui lui sont applicables, et la personne ayant qualité pour engager l'entreprise bénéficiaire. Elle mentionne nommément la ou les personnes dirigeant l'entreprise ou détenant, seules ou conjointement, au moins 10 % de son capital qui ont participé personnellement aux travaux de recherche que l'entreprise valorise. |
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304 |
+ |
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305 |
+II. – La convention précise les travaux de recherche que l'entreprise valorise. Ces travaux doivent avoir été conduits, soit au sein d'une unité de recherche relevant de l'établissement, soit dans le cadre d'une formation sanctionnée par un diplôme délivré par l'établissement et conférant au moins le grade de master. Ils peuvent avoir été réalisés sous la seule responsabilité de l'établissement ou dans le cadre d'une convention de coopération conclue par lui avec un ou plusieurs autres établissements ou organismes d'enseignement supérieur ou de recherche. Dans ce dernier cas, la convention indique le ou les autres établissements ou organismes en association avec lesquels la recherche a été réalisée. |
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306 |
+ |
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307 |
+La convention fait apparaître les titres de propriété intellectuelle ou industrielle portant sur les travaux mentionnés au premier alinéa et prévoit les conditions dans lesquelles les auteurs ou inventeurs dirigeant l'entreprise ou détenant, seuls ou conjointement, une part au moins égale à 10 % de son capital sont autorisés à en faire usage dans son activité. |
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308 |
+ |
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309 |
+En l'absence de titres, la convention précise les publications ou mémoires originaux présentant les résultats de ces travaux. A cette fin, l'autorité compétente mentionnée au I atteste, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'instance en tenant lieu, le caractère original de ces publications ou mémoires. Dans le cas où les travaux de recherche qui y sont retracés ont pour coauteurs des personnes autres que celles dirigeant l'entreprise ou détenant une part au moins égale à 10 % de son capital, cette autorité précise dans les mêmes conditions la part du résultat des travaux, exprimée en pourcentage, revenant à ces coauteurs non engagés dans l'entreprise. Il en est fait mention dans la convention. |
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310 |
+ |
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311 |
+III. – 1. La convention prévoit la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur par l'entreprise. |
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312 |
+ |
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313 |
+Cette rémunération est évaluée de manière à préserver les intérêts matériels et moraux de l'établissement d'enseignement supérieur. Son montant est déterminé par les signataires de la convention en tenant compte : |
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314 |
+ |
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315 |
+a. de la valeur des titres de propriété intellectuelle ou industrielle utilisés dans la valorisation des travaux de recherche mentionnés par la convention ; |
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316 |
+ |
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317 |
+b. de la valeur des travaux de recherche non couverts par des titres mentionnés au a ; |
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318 |
+ |
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319 |
+c. de la valeur des prestations de service énumérées au IV. |
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320 |
+ |
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321 |
+2. La rémunération prend la forme de versements financiers dont la convention détermine le montant et la périodicité. |
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322 |
+ |
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323 |
+Toutefois, la convention peut prévoir que tout ou partie de cette rémunération peut prendre la forme d'une participation au capital de l'entreprise si celle-ci est constituée en société. Le montant de cette participation est fixé en équivalence du versement prévu au premier alinéa. |
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324 |
+ |
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325 |
+La durée de détention par l'établissement de la participation prévue au deuxième alinéa est indépendante de celle de la validité de la convention. |
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326 |
+ |
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327 |
+3. En sus de la rémunération, la convention prévoit les modalités selon lesquelles l'entreprise devra faire référence à ses liens avec l'établissement d'enseignement supérieur dans les publications dont elle prend l'initiative ou dans toute autre forme de communication extérieure sur ses activités faisant usage des travaux de recherche mentionnés dans la convention. |
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328 |
+ |
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329 |
+IV. – Le cas échéant, la convention prévoit, pour la durée qu'elle couvre, les prestations fournies par l'établissement d'enseignement supérieur à l'entreprise pour poursuivre la valorisation des travaux de recherche mentionnés au II. Ces prestations peuvent prendre les formes suivantes : |
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330 |
+ |
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331 |
+a. la mise à disposition, en vue de ces travaux de recherche, de locaux, de matériels et d'équipements, ainsi que du personnel en assurant le service ; |
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332 |
+ |
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333 |
+b. la réalisation d'études de développement ou de faisabilité nécessaires aux travaux de recherche faisant l'objet de l'activité de l'entreprise, incluant les charges de personnel induites par ces études, ou la prise en charge de telles études confiées à des tiers ; |
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334 |
+ |
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335 |
+c. toute autre prestation de services utile à l'activité de l'entreprise. |
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336 |
+ |
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337 |
+Les prestations susmentionnées sont décrites dans une annexe de la convention. Leur réalisation fait l'objet d'états financiers établis pour chaque année par l'autorité compétente de l'établissement et assortis des justificatifs nécessaires. |
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338 |
+ |
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339 |
+V. – La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de huit années à compter de la date de création de l'entreprise. |
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340 |
+ |
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341 |
+####### 8 quinquies : Abattement des entreprises de pêche maritime |
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342 |
+ |
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299 | 343 |
######## Article 32 D |
300 | 344 |
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301 |
-I. - Les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale mentionnés à l'article 44 nonies du code général des impôts satisfont aux conditions de formation exigées par le premier alinéa de cet article s'ils ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation. Les conditions d'agrément des organismes dispensant ce stage ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de celui-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation maritime et du ministre chargé des pêches maritimes. |
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345 |
+I. – Les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale mentionnés à l'article 44 nonies du code général des impôts satisfont aux conditions de formation exigées par le premier alinéa de cet article s'ils ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation. Les conditions d'agrément des organismes dispensant ce stage ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de celui-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation maritime et du ministre chargé des pêches maritimes. |
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302 | 346 |
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303 | 347 |
A l'achèvement du stage, l'organisme de formation délivre une attestation indiquant la période pendant laquelle la formation a été suivie par l'artisan pêcheur ou le pêcheur associé. |
304 | 348 |
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305 |
-II. - Le plan d'installation mentionné au premier alinéa de l'article 44 nonies du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants : |
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349 |
+II. – Le plan d'installation mentionné au premier alinéa de l'article 44 nonies du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants : |
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306 | 350 |
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307 | 351 |
a) Statut juridique de l'entreprise et, s'il y a lieu, montant et composition du capital de la société ; |
308 | 352 |
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... | ... |
@@ -316,7 +360,7 @@ e) Zone de pêche et espèces concernées par l'exploitation ; |
316 | 360 |
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317 | 361 |
f) Prévisions de production et de commercialisation. |
318 | 362 |
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319 |
-III. - Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titre duquel il bénéficie de l'abattement une copie de l'attestation et du plan d'installation mentionnés respectivement au I et au II. |
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363 |
+III. – Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titre duquel il bénéficie de l'abattement une copie de l'attestation et du plan d'installation mentionnés respectivement au I et au II. |
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320 | 364 |
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321 | 365 |
####### 9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises |
322 | 366 |
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... | ... |
@@ -650,7 +694,7 @@ II. - L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'ar |
650 | 694 |
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651 | 695 |
La limite indiquée au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants : |
652 | 696 |
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653 |
-a) Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail ; |
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697 |
+a) Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; |
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654 | 698 |
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655 | 699 |
b) Départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, sous réserve que l'intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle ; les personnes qui partent à la retraite ne bénéficient de la mesure que lorsqu'elles n'en ont pas déjà obtenu l'application à l'occasion de leur départ en préretraite ; |
656 | 700 |
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... | ... |
@@ -998,7 +1042,7 @@ La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'emp |
998 | 1042 |
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999 | 1043 |
####### Article 82 |
1000 | 1044 |
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1001 |
-I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 3331-1 à L. 3335-1 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77. |
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1045 |
+I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 3331-1 à L. 3335-2 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77. |
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1002 | 1046 |
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1003 | 1047 |
II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme. |
1004 | 1048 |
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... | ... |
@@ -1566,7 +1610,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat |
1566 | 1610 |
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1567 | 1611 |
a) Du résultat de cette société, déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code ; |
1568 | 1612 |
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1569 |
-b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminé dans les conditions prévues aux articles 116 bis et 116 ter de la présente annexe ; |
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1613 |
+b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminé dans les conditions prévues aux articles 116 bis et 116 ter ; |
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1570 | 1614 |
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1571 | 1615 |
c) Du résultat des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés, dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ; si une ou plusieurs de ces sociétés ont été autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, le résultat d'ensemble de ce groupe, mentionné à l'article 223 B du même code, se substitue au résultat propre de la société ; |
1572 | 1616 |
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... | ... |
@@ -1778,17 +1822,17 @@ L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il |
1778 | 1822 |
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1779 | 1823 |
######## Article 134 |
1780 | 1824 |
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1781 |
-1. L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. |
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1825 |
+1.L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. |
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1782 | 1826 |
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1783 | 1827 |
Il peut, bien que les engagements en vue de l'obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à son octroi aient été respectées, être retiré notamment dans les cas suivants : |
1784 | 1828 |
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1785 |
-a. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue soit d'avoir constitué des exploitations directes ou indirectes hors de France [*à l'étranger*] dans des conditions telles que leurs résultats n'aient pas à être consolidés alors que la société en garde le contrôle par personne ou par société interposée, soit d'avoir, par moyen d'une transformation, d'une fusion ou de toute opération juridique, supprimé une exploitation tout en gardant le contrôle de ses moyens de production; |
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1829 |
+a. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue soit d'avoir constitué des exploitations directes ou indirectes hors de France dans des conditions telles que leurs résultats n'aient pas à être consolidés alors que la société en garde le contrôle par personne ou par société interposée, soit d'avoir, par moyen d'une transformation, d'une fusion ou de toute opération juridique, supprimé une exploitation tout en gardant le contrôle de ses moyens de production ; |
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1786 | 1830 |
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1787 | 1831 |
b. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue d'avoir modifié son pourcentage de participation dans une exploitation indirecte à seule fin d'accroître le montant des déficits de cette exploitation qui doivent être pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ; |
1788 | 1832 |
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1789 | 1833 |
c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 constitue une exploitation indirecte destinée à se substituer à une exploitation directe existante, dans des conditions telles que les résultats de cette exploitation indirecte n'ont pas à être compris dans le résultat consolidé de la société agréée. |
1790 | 1834 |
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1791 |
-Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité consultatif dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard. |
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1835 |
+Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard. |
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1792 | 1836 |
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1793 | 1837 |
###### III : Régime du bénéfice mondial |
1794 | 1838 |
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... | ... |
@@ -1796,9 +1840,7 @@ Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après |
1796 | 1840 |
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1797 | 1841 |
La décision visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts peut prévoir que les sociétés mentionnées à cet article sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à faire la somme de leurs résultats, tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du même code, et des résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. |
1798 | 1842 |
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1799 |
-Les dispositions des articles 113 à 134 de la présente annexe sont, le cas échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales (1). |
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1800 |
- |
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1801 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1843 |
+Les dispositions des articles 113 à 134 sont, le cas échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales. |
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1802 | 1844 |
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1803 | 1845 |
##### Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés |
1804 | 1846 |
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... | ... |
@@ -1898,13 +1940,14 @@ La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en re |
1898 | 1940 |
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1899 | 1941 |
##### III : Modalités de versement et exonérations |
1900 | 1942 |
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1901 |
-###### Article 140 K bis |
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1943 |
+###### Article 140 K quater |
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1902 | 1944 |
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1903 |
-L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 119-4 du code du travail. |
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1945 |
+La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code. |
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1904 | 1946 |
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1905 |
-###### Article 140 K ter |
|
1947 |
+###### Article 140 K quinquies |
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1906 | 1948 |
|
1907 |
-L'imputation de la fraction de la taxe d'apprentissage versée au Trésor public s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 119-5 du code du travail. |
|
1949 |
+L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail |
|
1950 |
+. |
|
1908 | 1951 |
|
1909 | 1952 |
##### IV : Régimes spéciaux. |
1910 | 1953 |
|
... | ... |
@@ -1930,17 +1973,17 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit |
1930 | 1973 |
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1931 | 1974 |
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année. |
1932 | 1975 |
|
1933 |
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 250 euros et 14 481 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 481 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle. |
|
1976 |
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 461 euros et 14 901 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 901 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle. |
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1934 | 1977 |
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1935 | 1978 |
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de : |
1936 | 1979 |
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1937 |
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 250 euros et 14 481 euros ; |
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1980 |
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 461 euros et 14 901 euros ; |
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1938 | 1981 |
|
1939 |
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 481 euros. |
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1982 |
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 901 euros. |
|
1940 | 1983 |
|
1941 | 1984 |
###### Article 144 |
1942 | 1985 |
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1943 |
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 250 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. |
|
1986 |
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 461 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. |
|
1944 | 1987 |
|
1945 | 1988 |
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période. |
1946 | 1989 |
|
... | ... |
@@ -1995,41 +2038,59 @@ afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite confor |
1995 | 2038 |
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1996 | 2039 |
###### Article 163 nonies |
1997 | 2040 |
|
1998 |
-Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, le décompte des salariés est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 950-1 du même code. |
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2041 |
+Pour l'application des dispositions des articles 235 ter D et 235 ter KA du code général des impôts, le décompte des salariés est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 6331-1 du code du travail. |
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1999 | 2042 |
|
2000 | 2043 |
##### II : Employeurs occupant dix salariés et plus |
2001 | 2044 |
|
2002 |
-##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés |
|
2045 |
+###### 1° : Employeurs de cinquante salariés et plus |
|
2003 | 2046 |
|
2004 |
-##### IV : Régimes spéciaux |
|
2047 |
+####### Article 163 undecies |
|
2005 | 2048 |
|
2006 |
-###### Départements d'outre-mer |
|
2049 |
+Pour l'application de l'article 235 ter F du code général des impôts, peuvent se substituer au comité d'entreprise d'autres instances de représentation du personnel conformément à l'article R. 2323-2 du code du travail ou une commission spéciale créée dans les conditions prévues aux articles R. 2323-3 et R. 2323-4 du même code. |
|
2007 | 2050 |
|
2008 |
-####### Article 163 sexdecies |
|
2051 |
+###### 2° : Montant de la participation |
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2009 | 2052 |
|
2010 |
-Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 992-2 du code du travail : |
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2053 |
+####### Article 163 undecies A |
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2011 | 2054 |
|
2012 |
-"Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée." |
|
2055 |
+Les modalités de versement de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts sont déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6331-9 du code du travail. |
|
2013 | 2056 |
|
2014 |
-#### Chapitre VI quater : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence |
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2057 |
+####### Article 163 undecies B |
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2015 | 2058 |
|
2016 |
-##### Article 163 septdecies |
|
2059 |
+Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-11 du code du travail. |
|
2017 | 2060 |
|
2018 |
-Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent. |
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2061 |
+####### Article 163 undecies C |
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2019 | 2062 |
|
2020 |
-La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés. |
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2063 |
+Les réductions de versement prévues à l'article 235 ter EB du code général des impôts pour les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés, s'appliquent conformément et dans les conditions prévues à l'article R. 6331-12 du code du travail. |
|
2021 | 2064 |
|
2022 |
-##### Article 163 octodecies |
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2065 |
+###### 3° : Obligations déclaratives et versement de la participation |
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2023 | 2066 |
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2024 |
-Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats. |
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2067 |
+####### Article 163 duodecies |
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2025 | 2068 |
|
2026 |
-##### Article 163 novodecies |
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2069 |
+La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est établie conformément aux dispositions des articles R. 6331-30 et R. 6331-32 du code du travail. |
|
2027 | 2070 |
|
2028 |
-Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. |
|
2071 |
+####### Article 163 quaterdecies |
|
2029 | 2072 |
|
2030 |
-##### Article 163 vicies |
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2073 |
+La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est déposée dans les conditions et délais prévus aux articles R. 6331-29 et R. 6331-33 du code du travail. |
|
2031 | 2074 |
|
2032 |
-Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt. |
|
2075 |
+####### Article 163 quaterdecies A |
|
2076 |
+ |
|
2077 |
+Les versements prévus aux articles 235 ter G, 235 ter H bis et 235 ter H ter du code général des impôts sont réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 6331-35 du code du travail. |
|
2078 |
+ |
|
2079 |
+##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés |
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2080 |
+ |
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2081 |
+###### Article 163 quindecies C |
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2082 |
+ |
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2083 |
+Les modalités de versement de la participation prévue à l'article 235 ter KA du code général des impôts sont déterminées conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6331-2 du code du travail. |
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2084 |
+ |
|
2085 |
+##### IV : Régimes spéciaux |
|
2086 |
+ |
|
2087 |
+###### Départements d'outre-mer |
|
2088 |
+ |
|
2089 |
+####### Article 163 sexdecies |
|
2090 |
+ |
|
2091 |
+Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2 du code du travail. |
|
2092 |
+ |
|
2093 |
+#### Chapitre VI quater : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence |
|
2033 | 2094 |
|
2034 | 2095 |
#### Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés |
2035 | 2096 |
|
... | ... |
@@ -2111,10 +2172,6 @@ b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans les deux an |
2111 | 2172 |
|
2112 | 2173 |
##### III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France |
2113 | 2174 |
|
2114 |
-###### Article 171 ter A |
|
2115 |
- |
|
2116 |
-Pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. |
|
2117 |
- |
|
2118 | 2175 |
###### Article 171 quater |
2119 | 2176 |
|
2120 | 2177 |
Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité. |
... | ... |
@@ -4349,7 +4406,7 @@ II.-Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, l |
4349 | 4406 |
|
4350 | 4407 |
Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
4351 | 4408 |
|
4352 |
-Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l' établissement mentionné à l' article L. 621-1 du code rural pour les transactions soumises à cette procédure. |
|
4409 |
+Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural pour les transactions soumises à cette procédure. |
|
4353 | 4410 |
|
4354 | 4411 |
Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités. |
4355 | 4412 |
|
... | ... |
@@ -4365,7 +4422,7 @@ Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquis |
4365 | 4422 |
|
4366 | 4423 |
3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte : |
4367 | 4424 |
|
4368 |
-a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1° du II du présent article ; |
|
4425 |
+a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1° du II ; |
|
4369 | 4426 |
|
4370 | 4427 |
b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable. |
4371 | 4428 |
|
... | ... |
@@ -4373,7 +4430,7 @@ III.-Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en |
4373 | 4430 |
|
4374 | 4431 |
Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt. |
4375 | 4432 |
|
4376 |
-Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II du présent article. |
|
4433 |
+Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II. |
|
4377 | 4434 |
|
4378 | 4435 |
IV.-Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes. |
4379 | 4436 |
|
... | ... |
@@ -4397,11 +4454,11 @@ En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualit |
4397 | 4454 |
|
4398 | 4455 |
##### Article 286 J |
4399 | 4456 |
|
4400 |
-I. - 1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles et pour les personnes mentionnées au II de l'article 286 H, la comptabilité matières est constituée : |
|
4457 |
+I.-1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles et pour les personnes mentionnées au II de l'article 286 H, la comptabilité matières est constituée : |
|
4401 | 4458 |
|
4402 | 4459 |
a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget ; |
4403 | 4460 |
|
4404 |
-b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole ; |
|
4461 |
+b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole ; |
|
4405 | 4462 |
|
4406 | 4463 |
c) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects, en vertu de l'article 286 K : |
4407 | 4464 |
|
... | ... |
@@ -4417,7 +4474,7 @@ b) Les informations relatives aux productions, transformations, stocks et mouvem |
4417 | 4474 |
|
4418 | 4475 |
3° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande. |
4419 | 4476 |
|
4420 |
-II. - 1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I du présent article tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte. |
|
4477 |
+II.-1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte. |
|
4421 | 4478 |
|
4422 | 4479 |
2° Cependant ils peuvent tenir la comptabilité matières de chacun de leurs entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts. |
4423 | 4480 |
|
... | ... |
@@ -4429,27 +4486,27 @@ b) Ils doivent informer l'administration des douanes et droits indirects du lieu |
4429 | 4486 |
|
4430 | 4487 |
c) Ils tiennent à l'adresse de ce lieu autant de comptabilités matières que d'entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés. Ces comptabilités matières doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents des douanes et droits indirects. |
4431 | 4488 |
|
4432 |
-III. - Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre. |
|
4489 |
+III.-Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre. |
|
4433 | 4490 |
|
4434 | 4491 |
La demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts. |
4435 | 4492 |
|
4436 | 4493 |
La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres. |
4437 | 4494 |
|
4438 |
-IV. - 1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent. |
|
4495 |
+IV.-1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent. |
|
4439 | 4496 |
|
4440 | 4497 |
Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt. |
4441 | 4498 |
|
4442 |
-Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords interprofessionnels et ceux prévus au 7° du VII du présent article. |
|
4499 |
+Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords interprofessionnels et ceux prévus au 7° du VII. |
|
4443 | 4500 |
|
4444 | 4501 |
Pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts, les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa. |
4445 | 4502 |
|
4446 | 4503 |
2° Sous réserve des dispositions des articles 56 et 71 de l'annexe I au code général des impôts, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième alinéa du 1°. |
4447 | 4504 |
|
4448 |
-V. - La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. |
|
4505 |
+V.-La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. |
|
4449 | 4506 |
|
4450 | 4507 |
La comptabilité matières des produits en suspension de droits est distincte de celle des produits en droits acquittés. |
4451 | 4508 |
|
4452 |
-VI. - 1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts est constituée : |
|
4509 |
+VI.-1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts est constituée : |
|
4453 | 4510 |
|
4454 | 4511 |
a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits ; |
4455 | 4512 |
|
... | ... |
@@ -4463,13 +4520,13 @@ c) Le cas échéant, d'un compte de subdivision du compte principal, pour les al |
4463 | 4520 |
|
4464 | 4521 |
2° Dispositions devenues sans objet. |
4465 | 4522 |
|
4466 |
-3° Par exception aux dispositions du 1° ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de bières est constituée : |
|
4523 |
+3° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de bières est constituée : |
|
4467 | 4524 |
|
4468 | 4525 |
a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de bières, après filtration, soutirage et conditionnement ; |
4469 | 4526 |
|
4470 | 4527 |
b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité. |
4471 | 4528 |
|
4472 |
-VII. - Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue : |
|
4529 |
+VII.-Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue : |
|
4473 | 4530 |
|
4474 | 4531 |
1° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du code général des impôts, sous réserve des dispositions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels ; |
4475 | 4532 |
|
... | ... |
@@ -4477,25 +4534,25 @@ VII. - Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe |
4477 | 4534 |
|
4478 | 4535 |
3° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par degré alcoométrique, pour les bières ; |
4479 | 4536 |
|
4480 |
-4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CE) n° 884/2001, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ; |
|
4537 |
+4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CE) n° 884 / 2001, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ; |
|
4481 | 4538 |
|
4482 | 4539 |
5° Par tarif d'imposition, par unité de produits ou en grammes, selon le cas, pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts ; |
4483 | 4540 |
|
4484 | 4541 |
6° Pour les produits qui ne sont pas soumis aux droits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 302 B du code général des impôts, par nature de produits exclusivement ; |
4485 | 4542 |
|
4486 |
-7° Par dérogation aux dispositions des 1° , 2° et 3° ci-dessus, les produits concernés par des règles spécifiques de taxation ou d'imposition font l'objet d'une gestion comptable séparée. |
|
4543 |
+7° Par dérogation aux dispositions des 1°, 2° et 3°, les produits concernés par des règles spécifiques de taxation ou d'imposition font l'objet d'une gestion comptable séparée. |
|
4487 | 4544 |
|
4488 |
-De même, les produits soumis aux articles 450 du code général des impôts ou 661 et 662 du code rural font l'objet d'une gestion séparée. |
|
4545 |
+De même, les produits soumis aux articles 450 du code général des impôts ou 661 et 662 du code rural ancien font l'objet d'une gestion séparée. |
|
4489 | 4546 |
|
4490 |
-VIII. - La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée. |
|
4547 |
+VIII.-La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée. |
|
4491 | 4548 |
|
4492 | 4549 |
Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du B du IX. |
4493 | 4550 |
|
4494 |
-IX. - Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants : |
|
4551 |
+IX.-Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants : |
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4495 | 4552 |
|
4496 |
-A. - Renseignements généraux |
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4553 |
+A.-Renseignements généraux |
|
4497 | 4554 |
|
4498 |
-1° La mention, selon le cas : "Comptabilité matières des produits en suspension de droits" ou "Comptabilité matières des produits en droits acquittés" ou "Comptes de production ou de transformation" ; |
|
4555 |
+1° La mention, selon le cas : " Comptabilité matières des produits en suspension de droits " ou " Comptabilité matières des produits en droits acquittés " ou " Comptes de production ou de transformation " ; |
|
4499 | 4556 |
|
4500 | 4557 |
2° Nom ou raison sociale et adresse du siège social de la société de l'entrepositaire agréé ; |
4501 | 4558 |
|
... | ... |
@@ -4509,11 +4566,11 @@ A. - Renseignements généraux |
4509 | 4566 |
|
4510 | 4567 |
7° Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité matières. |
4511 | 4568 |
|
4512 |
-B. - Renseignements particuliers |
|
4569 |
+B.-Renseignements particuliers |
|
4513 | 4570 |
|
4514 |
-1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties". |
|
4571 |
+1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ". |
|
4515 | 4572 |
|
4516 |
-a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits destinées à être stockées : |
|
4573 |
+a) Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités de produits destinées à être stockées : |
|
4517 | 4574 |
|
4518 | 4575 |
1. Qui sont détenues à la date d'ouverture de la comptabilité matières, après arrêté annuel des comptes ; |
4519 | 4576 |
|
... | ... |
@@ -4525,7 +4582,7 @@ a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités |
4525 | 4582 |
|
4526 | 4583 |
5. Qui sont reçues dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en entrée du compte principal des produits en droits acquittés. |
4527 | 4584 |
|
4528 |
-b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits : |
|
4585 |
+b) Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités de produits : |
|
4529 | 4586 |
|
4530 | 4587 |
1. Qui sont sorties de l'entrepôt suspensif des droits d'accises ou mises à la consommation ; |
4531 | 4588 |
|
... | ... |
@@ -4535,25 +4592,25 @@ b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités |
4535 | 4592 |
|
4536 | 4593 |
4. Qui sont sorties dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en sortie du compte principal des produits en droits acquittés. |
4537 | 4594 |
|
4538 |
-2° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties", comme ci-après : |
|
4595 |
+2° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ", comme ci-après : |
|
4539 | 4596 |
|
4540 |
-a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. |
|
4597 |
+a) Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. |
|
4541 | 4598 |
|
4542 |
-b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation. |
|
4599 |
+b) Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation. |
|
4543 | 4600 |
|
4544 |
-3° Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matière doivent contenir chacun une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties". |
|
4601 |
+3° Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matière doivent contenir chacun une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ". |
|
4545 | 4602 |
|
4546 |
-a) Dans la colonne "Entrées" des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. |
|
4603 |
+a) Dans la colonne " Entrées " des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. |
|
4547 | 4604 |
|
4548 |
-b) Dans la colonne "Sorties" des comptes de production ou de transformation ou du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation. |
|
4605 |
+b) Dans la colonne " Sorties " des comptes de production ou de transformation ou du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation. |
|
4549 | 4606 |
|
4550 |
-4° Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne "Sorties" du compte de production ou de transformation et dans la colonne "Entrées" du compte principal, ou uniquement dans la colonne "Entrées" du compte principal, pour les fabricants de bières. |
|
4607 |
+4° Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne " Sorties " du compte de production ou de transformation et dans la colonne " Entrées " du compte principal, ou uniquement dans la colonne " Entrées " du compte principal, pour les fabricants de bières. |
|
4551 | 4608 |
|
4552 | 4609 |
5° Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au premier alinéa du 1° du IV. |
4553 | 4610 |
|
4554 |
-X. - Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. |
|
4611 |
+X.-Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. |
|
4555 | 4612 |
|
4556 |
-XI. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code. |
|
4613 |
+XI.-La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code. |
|
4557 | 4614 |
|
4558 | 4615 |
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes et droits indirects. |
4559 | 4616 |
|
... | ... |
@@ -4607,7 +4664,7 @@ Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'a |
4607 | 4664 |
|
4608 | 4665 |
Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes : |
4609 | 4666 |
|
4610 |
-1° Fixation ou révision de taux annuels de déchets ou de pertes observés en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques accordés aux entrepositaires agréés par entrepôt suspensif de droits d'accises, prévues par le premier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts et l'article 111-00 B de l'annexe Ill au même code ; |
|
4667 |
+1° Fixation ou révision de taux annuels de déchets ou de pertes observés en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques accordés aux entrepositaires agréés par entrepôt suspensif de droits d'accises, prévues par le premier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts et l'article 111-00 B de l'annexe III au même code ; |
|
4611 | 4668 |
|
4612 | 4669 |
2° Autorisation du procédé de dénaturation de l'alcool prévue au b du I de l'article 302 D bis du code général des impôts ; |
4613 | 4670 |
|
... | ... |
@@ -4629,7 +4686,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans |
4629 | 4686 |
|
4630 | 4687 |
11° Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ; |
4631 | 4688 |
|
4632 |
-12° Agrément donné à un entrepositaire agréé pour expédier à partir de ses locaux des produits en suspension de droits d'accises sans établir de titre de mouvement aux conditions et modalités prévues à l'article 443 du code général des impôts et au II de l'article 111 H sexies de l'annexe III au code général des impôts ; |
|
4689 |
+12° (Alinéa sans objet) ; |
|
4633 | 4690 |
|
4634 | 4691 |
13° Admission en décharge des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques en cas de pertes accidentelles, prévue au troisième alinéa de l'article 111-00 A de l'annexe III au code général des impôts ; |
4635 | 4692 |
|
... | ... |
@@ -4715,7 +4772,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans |
4715 | 4772 |
|
4716 | 4773 |
54° Révocation de l'autorisation donnée aux usagers de matériels ou de logiciels mentionnée au I de l'article 164 AU de l'annexe IV, prévue à l'article 164 AW de la même annexe ; |
4717 | 4774 |
|
4718 |
-55° Décisions relatives aux réclamations contentieuses, prévues à l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales. |
|
4775 |
+55° Décisions relatives aux réclamations contentieuses, prévues à l'article R. * 198-10 du livre des procédures fiscales. |
|
4719 | 4776 |
|
4720 | 4777 |
### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre |
4721 | 4778 |
|
... | ... |
@@ -4787,7 +4844,7 @@ Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation |
4787 | 4844 |
|
4788 | 4845 |
L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. |
4789 | 4846 |
|
4790 |
-Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
4847 |
+Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
4791 | 4848 |
|
4792 | 4849 |
######### Article 294 bis |
4793 | 4850 |
|
... | ... |
@@ -4915,15 +4972,9 @@ Le dépôt de la déclaration est accompagné du versement des droits et taxes e |
4915 | 4972 |
|
4916 | 4973 |
Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiement fractionné, seul le premier versement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. |
4917 | 4974 |
|
4918 |
-######## Article 300 |
|
4919 |
- |
|
4920 |
-L'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297. |
|
4921 |
- |
|
4922 |
-En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables. |
|
4923 |
- |
|
4924 | 4975 |
######## Article 301 |
4925 | 4976 |
|
4926 |
-Les dispositions des articles 295 à 300 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France. |
|
4977 |
+Les dispositions des articles 295 à 299 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France. |
|
4927 | 4978 |
|
4928 | 4979 |
####### B : Dispositions particulières à certaines conventions |
4929 | 4980 |
|
... | ... |
@@ -5202,10 +5253,10 @@ II. (Sans objet). |
5202 | 5253 |
####### Article 310 HA |
5203 | 5254 |
|
5204 | 5255 |
Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : |
5205 |
- |
|
5206 | 5256 |
- le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ; |
5207 | 5257 |
- le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ; |
5208 |
-- les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du même code ; - les dispositions de l'article 1468 du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ; |
|
5258 |
+- les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
5259 |
+- les dispositions de l'article 1468 du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ; |
|
5209 | 5260 |
- l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ; |
5210 | 5261 |
- les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux. |
5211 | 5262 |
|
... | ... |
@@ -5902,6 +5953,26 @@ Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts : |
5902 | 5953 |
|
5903 | 5954 |
2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la redevance audiovisuelle calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article. |
5904 | 5955 |
|
5956 |
+##### Section VI : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence |
|
5957 |
+ |
|
5958 |
+###### Article 321 quinquies |
|
5959 |
+ |
|
5960 |
+Le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent. |
|
5961 |
+ |
|
5962 |
+La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés. |
|
5963 |
+ |
|
5964 |
+###### Article 321 sexies |
|
5965 |
+ |
|
5966 |
+Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats. |
|
5967 |
+ |
|
5968 |
+###### Article 321 septies |
|
5969 |
+ |
|
5970 |
+Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. |
|
5971 |
+ |
|
5972 |
+###### Article 321 octies |
|
5973 |
+ |
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5974 |
+Sous réserve des dispositions des articles 321 quinquies à 321 septies le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt. |
|
5975 |
+ |
|
5905 | 5976 |
#### Chapitre I bis : Taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires |
5906 | 5977 |
|
5907 | 5978 |
##### Section I : Taxe d'abattage |