Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mars 2009 (version 194d91c)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2009.

47 47
####### Article 1 C
48 48

                                                                                    
49 49
Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 1 B incombent à cette société.
50 50

                                                                                    
51 51
L'option est jointe par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option comporte l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans.
52 52

                                                                                    
53 53
La société doit, 
avant le 16 février de 
chaque année
, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai
, faire parvenir à ses associés une attestation en double exemplaire établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
54 54

                                                                                    
55 55
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;
56 56

                                                                                    
57 57
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
58 58

                                                                                    
59 59
3° Le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
60 60

                                                                                    
61 61
4° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu de la déduction au titre de l'amortissement ;
62 62

                                                                                    
63 63
5° En cas de non-respect par la société ou un associé de leurs engagements, la quote-part des déductions que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.
64 64

                                                                                    
65 65
Un exemplaire de cette attestation est joint par la société à sa déclaration de résultat.
66 66

                                                                                    
67 67
La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au sixième alinéa de l'article 1 B. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
   

                    
351 351
######## Article 38 bis
352 352

                                                                                    
353 353
I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, 
chaque année, 
au plus tard le 
30 avril de chaque année
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai
, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code.
354 354

                                                                                    
355 355
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
356 356

                                                                                    
357 357
II.
 
A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
3242 3242
######## Article 242 sexies
3243 3243

                                                                                    
3244 3244
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent 
chaque année, 
au plus tard le 
30 avril de chaque année
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai
 la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.
3245 3245

                                                                                    
3246 3246
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
3247 3247

                                                                                    
3248 3248
(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
   

                    
3304 3304
######## Article 242 septies D
3305 3305

                                                                                    
3306 3306
Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée 
l'année suivante, 
au plus tard le 
30 avril de l'année suivante
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai
. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.
   

                    
3308 3308
######## Article 242 septies E
3309 3309

                                                                                    
3310 3310
Les entreprises qui dénoncent l'option prévue à l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite 
l'année suivante, 
au plus tard le 
30 avril de l'année suivante.
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
   

                    
3312 3312
######## Article 242 septies F
3313 3313

                                                                                    
3314 3314
1. Les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 242 septies A qui deviennent imposables, de plein droit ou sur option, d'après le chiffre d'affaires réel au 1er janvier de l'année suivant cet exercice, doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite 
l'année suivante, 
au plus tard le 
30 avril de l'année suivante
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai
.
3315 3315

                                                                                    
3316 3316
2. Les dispositions prévues au 1. sont également applicables aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts au titre de l'année civile suivant le dernier exercice couvert par l'option prévue à l'article 242 septies A.
   

                    
6577 6577
#### Article 374
6578 6578

                                                                                    
6579 6579
Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, 
avant
au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
 le 1er 
mars de chaque année
mai
, une déclaration en double exemplaire indiquant la part revenant ou incombant à chaque associé pour l'année précédente :
6580 6580

                                                                                    
6581 6581
a. Dans les revenus bruts sociaux ;
6582 6582

                                                                                    
6583 6583
b. Dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par la société ;
6584 6584

                                                                                    
6585 6585
c. Dans le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des collectivités locales ou de certains établissements publics et d'organismes divers ;
6586 6586

                                                                                    
6587 6587
d. Dans le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles sociaux ;
6588 6588

                                                                                    
6589 6589
e. Dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société ;
6590 6590

                                                                                    
6591 6591
f. Et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées ci-dessus, mais effectivement supportées par la société.
6592 6592

                                                                                    
6593 6593
Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article L 53 du livre des procédures fiscales.